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25 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/06195
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/06195 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOT6
AFFAIRE :
Mme [K] [W]
C/
Mme [A] [E]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2022R00651
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25/05/23
à :
Me Claire SUN – Paris
Me Jean-michel TROUVIN – Paris
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [P] épouse [W]
née le 09 Octobre 1957 à QINGTIAN (CHINE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Maître Claire SUN de la SELARL SUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 2021-059
APPELANTE
****************
Madame [A] [E]
née le 21 Décembre 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [I] [C]
né le 09 Mars 1924 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [F] [E]
né le 06 Septembre 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Pierre-emmanuel TROUVIN de la SARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497 N° du dossier 6345
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [A] [E], M. [I] [C], M. [F] [E], venant aux droits de [S] [C], forment l’indivision successorale [C]-[E], laquelle est titulaire, comme bailleresse, d’un bail commercial signé par acte notarié du 10 juin 2013, à effet au 1er mai 2013, pour 9 années (échéance 30 avril 2022), portant sur des locaux à usage commercial et d’habitation situés [Adresse 8], [Localité 9], au profit du locataire commercial la SNC Le Longchamp.
Les locaux sont exploités en rez-de-chaussée avec une activité de café-restaurant, vente de journaux, tabac, PMU, Française des jeux, et comportent à l’étage un appartement à usage d’habitation.
Par acte sous-seing privé en date du 15 janvier 2013, la SNC Le Longchamp a cédé le fonds de commerce à M. [R] [O], en ce compris le droit au bail des locaux pour le temps restant à courir, le tout pour un prix de 590 000 euros.
Par acte sous-seing privé en date du 15 juin 2020 (enregistré le 19 juin 2020), M. [R] [O] a cédé le fonds de commerce, y compris le droit au bail des locaux, à Mme [K] [P] épouse [W], moyennant le prix de cession global de 900 000 euros.
Mme [W] exploite depuis lors ce fonds de commerce.
L’indivision [C]-[E] a consenti en 2019 sur les locaux une promesse de vente à la SCI Résidences Franco-Suisse.
Cette promesse n’ayant pu être réalisée, les parties ont signé une nouvelle promesse unilatérale de vente le 4 septembre 2020, puis à nouveau le 8 février 2022, sous diverses conditions suspensives dont l’obtention d’un permis de construire et de démolir définitif, ainsi que la conclusion d’un accord avec Mme [W] constatant son éviction du bail commercial et la libération des locaux.
Par acte d’huissier de justice du 29 octobre 2021 l’indivision [C]-[E] a fait délivrer à Mme [W] un « congé avec refus de renouvellement de bail commercial et offre d’indemnité d’éviction », le congé ayant pour échéance le 30 avril 2022, l’acte d’huissier énonçant que l’indivision est prête à discuter avec Mme [W] du montant de l’indemnité d’éviction et de ses modalités de paiement, au visa de l’article L. 145-9 alinéa 5 du code de commerce.
Le contrat de bail commercial contient une clause compromissoire sur le fondement de laquelle l’indivision [C]-[E] a désigné M. [Y] [N], expert immobilier, en qualité d’arbitre.
M. [Y] [N] a adressé au conseil de Mme [W] une lettre du 13 mai 2022 l’informant de sa désignation et demandant un ensemble de pièces.
Par lettre du 31 mai 2022, M. [Y] [N] a réitéré sa demande de pièces et demandé « les coordonnées de l’arbitre-expert choisi par votre cliente afin que nous puissions engager la procédure d’arbitrage », en vain.
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er juillet 2022, l’indivision [C]-[E] a fait assigner en référé Mme [K] [W] aux fins d’obtenir principalement la désignation un arbitre pour Mme [K] [W] dans le cadre de l’arbitrage concernant la fixation de l’indemnité d’éviction.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
– dit recevable et bien fondée la demande de désignation d’un arbitre pour Mme [K] [P] épouse [W],
– constaté en tant que de besoin la désignation par Mme [A] [E], M. [I] [G] [C], M. [F] [E], formant l’indivision successorale [C]-[E], de M. [Y] [N] en qualité d’arbitre,
– désigné M. [J] [D], expert immobilier, cabinet Maigné-Gaborit & [D],[Adresse 2]s, [Localité 6], [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 11] en qualité d’arbitre pour le compte de Mme [K] [P] épouse [W],
– dit que, conformément à la clause compromissoire, les deux arbitres ainsi en fonction désigneront eux-mêmes un troisième arbitre pour constituer la juridiction arbitrale concernant la fixation de l’indemnité d’éviction pouvant être due à Mme [K] [P] épouse [W] par suite du congé-refus de renouvellement du bail commercial. Dit que, en application de ladite clause compromissoire, chacune des parties supportera la rémunération de son arbitre et la moitié de celle du troisième arbitre,
– enjoint Mme [A] [E], M. [I] [G] [C], M. [F] [E], formant l’indivision successorale [C]-[E], bailleresse des locaux, de faire tout le nécessaire afin de préserver les locaux et de respecter le droit de Mme [K] [P] épouse [W] à rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes sur ce fondement,
– dit que les dépens sont à la charge de Mme [K] [P] épouse [W],
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
– liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 euros, dont TVA 12,44 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2022, Mme [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en ses chefs de disposition relatifs à la désignation des arbitres et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1193 du code civil, L. 145-9 et L. 145-28 du code de commerce, de :
« – infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en tous ses points, sauf en ce qu’il a enjoint Mme [A] [E], M. [I] [C], M. [F] [E], formant l’indivision successorale [C]-[E], bailleresse des locaux, de faire tout le nécessaire afin de préserver les locaux et de respecter le droit de Mme [K] [P], épouse [W] à rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction ;
à titre principal :
– rejeter les demandes de Mme [A] [E], M. [I] [C], M. [F] [E], formant l’indivision successorale [C]-[E], aux fins de désignation d’un arbitre ;
à titre subsidiaire :
– juger que les demandes de Mme [A] [E], M. [I] [C], M. [F] [E], formant l’indivision successorale [C]-[E] aux fins de désignation d’un arbitre relèvent de la compétence du juge du fond ;
en tout état de cause :
– condamner les bailleurs à verser à la locataire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [E], M. [C] et M. [E] (l’indivision [C]-[E]) demandent à la cour, au visa des articles 872, 696, 699, 700 et 1442 du code de procédure civile, 1193 du code civil et L. 145-9 du code de commerce, de :
« – confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en l’ensemble de ses dispositions.
– débouter Mme [K] [P], épouse [W], de l’ensemble de ses demandes.
– condamner Mme [K] [P], épouse [W], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner Mme [K] [P] épouse [W], aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [W], appelante, sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée en faisant tout d’abord valoir que l’indivision [C]-[E], en mentionnant dans le congé avec refus de renouvellement délivré le 19 octobre 2021 qu’elle offrait « le paiement d’une indemnité d’éviction à déterminer conformément aux dispositions légales » et en visant le texte de l’article L. 145-9 alinéa 5 du code de commerce, a renoncé à l’application de la clause compromissoire insérée au bail.
Elle ajoute qu’à défaut d’une telle renonciation, le congé serait nul pour n’avoir pas cité la clause compromissoire, et donc informé la locataire, partie faible au contrat.
Elle soutient ensuite, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, que le premier juge s’est livré à une interprétation, au demeurant erronée, des dispositions du code de commerce, du bail et du congé.
Elle argue de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’applicabilité de la clause compromissoire au présent litige et donc de la compétence du juge du fond pour la trancher.
Elle sollicite en revanche la confirmation de l’ordonnance ayant enjoint à l’indivision [C]-[E] de faire tout le nécessaire afin de préserver les locaux et de respecter son droit de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction.
Lindivision [C]-[E], en tant que bailleresse intimée, sollicite la confirmation intégrale de l’ordonnance dont appel.
Elle fait valoir en premier lieu qu’elle n’a pas renoncé à la procédure arbitrale prévue par une clause compromissoire insérée au contrat de bail applicable entre les parties.
Elle prétend que la renonciation à une telle clause est strictement encadrée en ce qu’elle doit être dépourvue de toute équivoque et doit être manifeste, ce qui n ‘est pas le cas en l’espèce puisque :
– les parties sont convenues dans la clause compromissoire qu’elles ne pourront y renoncer que d’un commun accord,
– en visant l’article L. 145-9 du code de commerce dans le congé délivré, elle n’a fait que respecter le formalisme du congé-refus de renouvellement, le tribunal compétent visé par ce texte étant au cas présent le tribunal arbitral.
L’indivision [C]-[E] soutient en second lieu qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, la rédaction de la clause compromissoire ne posant aucune difficulté d’interprétation.
Sur ce,
L’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 1442 du code civil définit ainsi la clause compromissoire :
« La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. »
Le contrat de bail régularisé le 10 juin 2013 comprend une telle clause rédigée en ces termes :
« Les parties déclarent expressément se soumettre à la présente clause compromissoire. Elles ne pourront s’en délier que d’un commun accord.
A l’occasion d’un différend qui pourrait intervenir entre elles, les parties désigneront chacune un arbitre, lesquels désigneront eux-mêmes un troisième arbitre pour ainsi constituer une juridiction arbitrale. En cas d’empêchement à cette désignation par le ou les parties ou les arbitres, quel qu’en soit la cause, ce sera le président du Tribunal de Commerce qui effectuera cette désignation. En cas de décès ou d’empêchement d’un arbitre, toute instance en cours sera suspendue en attendant la désignation d’un nouvel arbitre par le président du Tribunal de Commerce.
La juridiction arbitrale pourra prendre des mesures provisoires dès la remise du dossier au titre d’un référé arbitral.
Chacune des parties supportera la rémunération de son arbitre et la moitié de celle du troisième arbitre, qu’ils soient choisis par elles ou par le président du Tribunal.
Les parties, du fait de leur soumission à la présente clause, renoncent à toute action devant les tribunaux de droit commun relativement au présent contrat, ainsi qu’à former appel de la sentence arbitrale.
La sentence arbitrale, une fois rendue, pourra faire l’objet si nécessaire, d’une exécution forcée. »
Le congé délivré par l’indivision [C]-[E] à Mme [W] le 29 octobre 2021 comporte quant à lui les indications suivantes :
« Monsieur [I] [G] et [S] [C] (aux droits desquels vient aujourd’hui l’indivision [C]-[E] constituée de Monsieur [I] [G] [C], Madame [A] [E], Monsieur [F] [E]) entendent, par le présent acte mettre fin au bail et donnent en conséquence congé à Madame [K] [W] pour la date du 30 avril 2022.
Monsieur [I] [C], Madame [A] [E] et Monsieur [F] [E] entendent lui refuser le renouvellement du bail en application des dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce et offrent en conséquence le paiement d’une indemnité d’éviction à déterminer conformément aux dispositions légale, pour le cas où Mme [K] [W] pourrait y prétendre.
Que Monsieur [I] [G] [C], Madame [A] [E] et Monsieur [F] [E] sont prêts à discuter avec Madame [K] [W] du montant de l’indemnité d’éviction et de ses modalités de paiement.
Que pour satisfaire aux exigences de l’article L. 145-9 alinéa 5 du code de commerce, il est rappelé que :
« le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. »
(…) »
Ce faisant, en retranscrivant l’alinéa 5 de l’article L. 145-9 du code de commerce, la rédaction du congé ne fait que respecter les prescriptions de cet article qui imposent cette reproduction, alors que contrairement à ce que prétend l’appelante, aucune disposition légale n’impose la mention de l’existence d’une clause compromissoire dans le congé, laquelle absence ne saurait a fortiori être sanctionnée par une nullité non prévue.
Par ailleurs, il est constant que, parce que la commune volonté des parties est la source de la clause compromissoire, les parties à cette convention ont la faculté de renoncer d’un commun accord à son bénéfice, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, l’indivision [C]-[E] n’ayant à l’évidence commis aucun agissement qui pourrait être assimilé à une renonciation au jeu de la clause compromissoire contractuellement convenue.
Il découle de ces éléments que Mme [W] n’est fondée à invoquer aucune contestation sérieuse quant à l’application de cette clause au présent litige, les parties ayant conventionnellement déclaré « expressément » s’y soumettre et ne pouvoir en être déliées que d’un commun accord, qui fait défaut en l’espèce.
Quant à la condition de l’urgence requise par l’article 872 fondant la demande de la bailleresse, elle découle suffisamment du caractère ancien du congé délivré ainsi que des deux courriers de l’arbitre expert désigné par l’indivision [C]-[E], M. [Y] [N], sollicitant en date des 13 et 31 mai 2022, le nom et les coordonnées de l’expert désigné pour Mme [W].
En conséquence, l’ordonnance du 14 septembre 2022 ayant désigné, au vu de l’empêchement induit par l’attitude de Mme [W], un arbitre pour son compte, conformément aux stipulations conventionnelles claires et précises, sera confirmée, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes critiquées.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [W] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l’indivision [C]-[E] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Mme [K] [P] épouse [W] à verser à Mme [A] [E], M. [I] [C], M. [F] [E], représentant l’indivision [C]-[E], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que Mme [K] [P] épouse [W] supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller et par Mme TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,