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25 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/02554
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/02554 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEAJ
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
[D] [K]
[N] [K]
[O] [E] veuve [K]
[V] [S]
S.A.S. MORVAN EDGAR QUINET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 18/02163
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [W]
né le 28 Août 1986 à [Localité 15] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 – Représentant : Me Nastasya COFFOURNIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [D] [K]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [N] [K]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [O] [E] veuve [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [V] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417 – Représentant : Me Marie-Claude ORLANDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0270
S.A.S. MORVAN ET EDGAR QUINET
N° Siret : 402 428 981 (RCS Nanterre)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20220235 – Représentant : Me Jacques ZOUKER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0883
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2009, Mme [O] [E], veuve [K] a conclu un bail commercial avec M [T] [I] portant sur le local situé [Adresse 7] à [Localité 14] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9.600 euros et une provision sur charges de 720 euros par an à compter du 18 juin 2009 et jusqu’au 17 juin 2018 et destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce de télécommunications informatiques et prestations des services associés import export ainsi que l’achat de vente de tous produits y compris les communications en gros et détail .
Par acte notarié du 31 janvier 2013, M [I] a cédé son bail à M [G] [W].
Mme [O] [K] a confié la gestion du local commercial au cabinet Morvan et Edgar Quinet à compter du 1er janvier 2014.
Faisant valoir des paiements irréguliers et incomplets du loyer, Mme [K] a fait délivrer un commandement de payer le 21 novembre 2014 à M [W].
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, Mme [K] a fait assigner M [G] [W] devant le juge des référés aux fins notamment de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Le 3 janvier 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance validant un accord conclu entre les parties d’apurement de la dette locative, de règlement des loyers courants, et précisant qu’en cas de défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire produira son plein et entier effet.
Le 4 janvier 2018, un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M [G] [W] pour la somme de 11.379,07 euros au titre du solde locatif.
Par acte d’huissier du 2 février 2018, M [G] [W] a fait assigner Mme [E], veuve [K], usufruitière des lieux donnés à bail et la société Morvan et Edgar Quinet, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de constater l’état de délabrement du local commercial donné à bail et en conséquence de constater le caractère illégitime et abusif du commandement de payer délivré le 4 janvier 2018 et de prononcer la résiliation judiciaire de ce bail aux torts de la bailleresse et la condamner solidairement avec le cabinet Morvan et Edgar Quinet à l’indemniser de son préjudice consécutif.
Le 21 février 2018, un congé sans offre de renouvellement et sans paiement d’indemnité d’éviction a été signifié à M [W] par Mme [E], veuve [K], Mme [D] [K], M [V] [K] et M [N] [K].
Par actes d’huissier des 4 et 10 avril 2019, M [G] [W] a à nouveau fait citer Mme [E], veuve [K], Mme [D] [K], la société Morvan et Edgar Quinet, M [V] [K] et M [N] [K] en leur qualité de nus propriétaires des lieux donnés à bail devant le tribunal de grande instance de Nanterre, de façon à régulariser la procédure à l’encontre des nus propriétaires et a réitéré ses demandes.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté M [G] [W] de l’ensemble de ses demandes
constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 4 février 2018
dit que M [G] [W] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu’il occupe sis [Adresse 7] à [Localité 14] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement
dit que faute par M [G] [W] de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé les consorts [K] pourront faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est
rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L 433-l du code des procédures civiles d’exécution
condamné M [G] [W] à payer aux consorts [K] :
la somme de 32 967,65 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 1er juin 2020
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux
condamné M [G] [W] au paiement des sommes suivantes
2 000 euros aux consorts [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
2 000 euros à la société Morvan et Edgar Quinet au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les consorts [K] du surplus de leurs demandes
débouté la société Morvan et Edgar Quinet du surplus de ses demandes
condamné M [G] [W] au paiement des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 4 janvier 2018.
Le 11 avril 2022, M [G] [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 28 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [G] [W], appelant, demande à la cour de :
Déclarer M [G] [W] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit,
confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a prononcé la jonction entre les deux assignations délivrées à l’initiative de M [G] [W]
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 31 janvier 2022 en toutes ses autres dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau
A titre principal :
prononcer la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur
prononcer la nullité du commandement de payer les loyers en date du 4 janvier 2018
prononcer la nullité du congé signifié le 21 février 2018
juger que M [G] [W] était en droit de refuser de payer les loyers dans la mesure où il n’avait plus jouissance de son local commercial depuis le mois de janvier 2017
juger que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance
ordonner la restitution par les bailleurs des loyers réglés en janvier et février 2017, déduction faite des loyers de 2016, soit la somme de 2621,97 euros
dire et juger que plus aucun loyer ne sera du par M [G] [W] quelle que soit la date à laquelle la cour fixera la résiliation du bail
fixer le préjudice de Monsieur [W] toutes ses causes du préjudice confondues à la somme de 46.000 euros
condamner in solidum les Consorts [K] et le cabinet Morvan et Edgar Quinet au paiement de la somme de 46.000 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la signification
A titre subsidiaire,
minorer le montant de la dette et fixer le montant de la dette à la somme de 12 895,12 euros
ordonner un plan d’étalement du paiement de la dette sur 24 mois
En tout état de cause,
condamner in solidum les Consorts [K] et le cabinet Morvan et Edgar Quinet au titre de l’article 700 au versement d’une somme de 3000 euros pour les frais irrépétibles de 1 ère instance ainsi qu’à une somme de 3500 euros pour les frais irrépétibles d’appel
condamner in solidum les Consorts [K] et le cabinet Morvan et Edgar Quinet aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 31 mars 2023 , auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Morvan et Edgar Quinet, intimée, demande à la cour de :
Dire irrecevable comme prescrite tant en raison de son caractère nouveau en cause d’appel qu’en raison de la prescription biennale de l’article L 145-60 du code commerce, la demande de M [W] tendant à l’annulation du congé sans offre d’indemnité d’éviction qui lui a été délivré le 21 février 2018
Dire que M [G] [W] ne justifie pas de l’état de délabrement des locaux qu’il allègue, ni d’un congé adressé au bailleur ou son mandataire, ni de la remise des clés au bailleur ou son mandataire, ni à fortiori d’avoir libéré les lieux le 1 er janvier 2017
Dire que M [G] [W] ne justifie pas d’une faute, ni d’un fait imputable, à la SA Morvan et Edgar Quinet, ni du préjudice qu’il allègue, ni d’un lien de causalité entre cette faute ou ce fait et le préjudice allégué, et en conséquence
Dire M [G] [W] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA Morvan et Edgar Quinet ; l’en débouter
Mettre hors de cause la SA Morvan et Edgar Quinet.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 janvier 2022 en ce qu’il a
débouté Monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 4 février 2018 et
autorisé son expulsion
condamné M [G] [W] à payer au consort [K] les sommes visées au dispositif dudit jugement
condamné M [G] [W] à payer à la société Morvan et Edgar Quinet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Et y ajoutant condamner M [G] [W] à verser à la SA Morvan et Edgar Quinet la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Stéphanie Teriitehau de la Selarl Minault-Teriitehau avocat constitué.
Dans leurs dernières conclusions n° 2 transmises au greffe 1er avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [D] [K], M. [N] [K], Mme [O] [E], veuve [K], M. [V] [K], intimés, demandent à la cour de :
Recevoir Mmes [D] [K], Mme [O] [E] veuve [K], M [N] [K] et M [V] [K] en leurs constitutions d’intimés
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise
Juger non établis les désordres allégués par M [G] [W] dans les locaux qui lui ont été donnés à bail
Juger en conséquence légitime le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à Monsieur [W] en date du 4 janvier 2018
Juger irrecevable la demande de M [G] [W] tendant à soulever l’annulation du congé sans indemnité d’éviction en date du 21 février 2018
Débouter M [G] [W] de ses demandes plus amples et contraires
Condamner M [G] [W] à payer aux consorts [K] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Devaux, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant a à nouveau conclu par conclusions n° 3 en date du 3 avril 2023.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2023 considérant que l’affaire est en état d’être jugée sous réserve du sort à réserver aux dernières conclusions transmises tardivement au regard des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 avril 2023.
Par courrier adressé à la cour le 7 avril 2023, les consorts [K] demandent que les conclusions de M [G] [W] en date du 3 avril 2023 soient écartées comme ne respectant pas le principe du contradictoire.
À l’issue de l’audience du 12 avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure, sur les conclusions d’appelant n° 3 en date du 3 avril 2023
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître, mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Les conclusions de l’appelant du 3 avril 2023 à 17h34, veille de la clôture n’ont pu permettre aux parties adverses d’en prendre connaissance ou d’y répondre avant la clôture prévue le lendemain et effectivement prononcée le 4 avril 2023 à 10h27 alors que M [W] avait connaissance de cette date par message du 21 mars 2023 suite à sa propre demande de report de la clôture initialement prévue depuis le 8 novembre 2022 au 21 mars 2023. Il lui appartenait par conséquent de conclure non seulement avant le 4 avril 2023 mais dans le respect des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile susvisé, comme au surplus explicitement rappelé par le conseiller de la mise en état lors du report de la clôture.
Force est de constater que seules ses conclusions du 28 mars 2023 respectent les dispositions de l’article susvisé à la différence de celles du 3 avril 2023.
Les conclusions de l’appelant du 3 avril 2023 seront par conséquent écartées et la cour statuera sur les conclusions de l’appelant du 28 mars 2023, de la société Morvan et Edgar Quinet du 31 mars 2023 et des consorts [K] du 1er avril 2023.
Sur la demande de confirmation de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a par ordonnance 9 janvier 2020 ordonné la jonction des deux procédures enregistrées.
Or, cette décision n’a pas été déférée à la cour, seul le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 31 janvier 2022 suite à cette jonction a été déféré par la déclaration d’appel du 11 avril 2022 de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de confirmation de cette ordonnance de jonction, qui au demeurant est une une décision d’administration judiciaire non susceptible d’appel.
Au fond sur la résiliation du bail
Pour rejeter la demande de résiliation du bail aux torts du bailleur, le tribunal a retenu que M [G] [W] ne justifiait pas d’un défaut de délivrance des lieux loués imputable au bailleur l’autorisant en sa qualité de preneur à ne plus verser les loyers de telle sorte que le commandement de payer en date du 3 janvier 2018 étant resté sans effet dans le délai d’un mois imparti, la clause résolutoire a reçu son plein effet à l’expiration de ce délai et le bail a été résilié le 3 février 2018.
En cause d’appel, M [G] [W] demande de constater que le bail a été résilié aux torts de la bailleresse compte tenu de son manquement à son obligation de délivrance.
L’appelant précise que le commandement de payer du 4 janvier 2018 ne pouvait être valablement délivré en l’absence d’obligation à paiement de loyers à sa charge compte tenu du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est tenu, compte tenu de la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière par une obligation de délivrance de locaux conformes à l’usage pour lequel ils sont donnés à bail.
Il appartient au preneur invoquant une exception d’inexécution à son obligation de paiement des loyers au motif d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’en justifier.
Le preneur est exonéré du paiement des loyers en contrepartie de la jouissance des lieux uniquement dans l’hypothèse où il démontre une impossibilité totale d’exploiter les lieux par la faute du bailleur, caractérisant un manquement à son obligation de délivrance.
Il convient de rappeler que la cession du bail commercial du 31 janvier 2013 ayant pour objet les locaux litigieux, M [G] [W] vient aux droits de M [I] en qualité de preneur et que suite à un premier commandement de payer en date du 21 novembre 2014 visant la clause résolutoire prévue au bail en page 7 et resté infructueux dans le délai imparti, les parties ont signé un accord homologué par une ordonnance du juge des référés du 3 janvier 2015.
Cet accord homologué par cette ordonnance mentionne :
-fixe la dette de M [G] [W] à la somme en principal de 8402,74 euros, échéance de novembre incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-pour que M [G] [W] s’acquitte de sa dette à l’égard de Mme [O] [K] par 10 mensualités de 800 euros à compter du 5 janvier 2016, le surplus soit 402,74 euros, devant être réglé lors de la 11 ° mensualité avec les intérêts et ce, en sus du loyer courant
-pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si M [G] [W] se libère de sa dette selon ces modalités,
disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance
-l’intégralité de la dette sera exigible
-les poursuites pour son recouvrement reprendront aussitôt
-la clause résolutoire reprendra son plein effet
-il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M [G] [W] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés au [Adresse 7] à [Localité 14]
-M [G] [W] devra payer mensuellement à Mme [O] [K], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance
-condamnons M [G] [W] au paiement d’une somme de 540 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il en résulte que cette ordonnance condamne définitivement le preneur au paiement d’un arriéré locatif de 8.402,74 euros arrêté à fin novembre 2015 de telle sorte qu’il ne peut contester être redevable du paiement des loyers pour cette période.
Il s’en déduit que l’éventuel manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance compte tenu de l’état des lieux reproché suite au dégât des eaux de 2014 antérieur à janvier 2015, date d’homologation de l’accord, étant précisé que les parties s’accordent quant à la réalisation des travaux nécessaires est inopérant.
Il sera ensuite relevé que le preneur n’a pas sollicité d’expertise de nature à justifier de l’état actuel des lieux loués.
En revanche, il verse aux débats un procès verbal de constat des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 14] en date du 2 novembre 2017 duquel il résulte des désordres mineurs affectant les parties extérieures de l’immeuble (peinture, toit, façade) et l’espace cuisine, la salle d’eau et le sous sol.
Or, il sera relevé que le bail commercial a pour objet un rez de chaussée dans l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 14], désigné de la façon suivante : un local à usage commercial de 60m2, une cave en sous sol avec accès à la boutique et une courette avec accès à la boutique.
Excepté le sous sol, les désordres décrits dans le procès verbal susvisé ne concernent pas les lieux loués.
Il en résulte que les seuls désordres affectant les lieux loués sont ceux situés au sous sol consistant en l’existence de quelques taches ou noires ou jaunes sur les murs, alors qu’il n’est pas justifié en quoi ils seraient de nature à entraver l’exercice de l’activité commerciale de l’appelant s’agissant d’un commerce de télécommunications informatiques exercé pour l’essentiel dans la boutique du rez de chaussée et dans laquelle il n’est justifié d’aucun désordre.
L’appelant ne verse aux débats aucune autre pièce de nature à justifier du manquement allégué.
Il sera relevé que le preneur qui prétend à une impossibilité d’exploiter de nature à l’exonérer du paiement du loyer ne verse aux débats aucune pièce comptable tendant à le démontrer.
Le commandement de payer du 4 janvier 2018, alors que le preneur reconnaît le défaut de paiement dans le délai imparti et ne justifie pas d’une quelconque cause d’exonération de cette obligation a produit son effet à l’expiration du délai d’un mois imparti le 4 février 2018 .
M [G] [W] sera débouté en sa demande de nullité du commandement de payer susvisé et le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire le 4 février 2018 et en ses différentes conséquences.
Sur la validité du congé en date du 21 février 2018
Par acte d’huissier en date du 21 février 2018, les bailleurs ont délivré un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction à M [G] [W] sur le fondement de l’article L145-17-I 1° du code de commerce.
Les parties intimées soulèvent notamment l’irrecevabilité de la demande tendant au prononcé de l’irrégularité de ce congé étant soumise pour la première fois en cause d’appel.
L’appelant n’a pas répondu à ce motif d’ irrecevabilité.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office , les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance de la révélation d’un fait.
Il sera constaté que l’appelant demande pour la première fois en cause d’appel l’annulation du congé en date du 21 février 2018 comme relevé à juste titre par les intimés.
Le congé délivré par le bailleur au terme du bail commercial ne répond pas aux même conditions et n’entraîne pas les mêmes conséquences que le constat du jeu de la clause résolutoire suite à un commandement de payer, de telle sorte que cette demande nouvelle en cause d’appel ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale ; elle sera déclarée irrecevable au sens de l’article susvisé.
Sur les fautes du cabinet Morvan et Quinet
Pour débouter M [G] [W] de toutes ses demandes à l’encontre du cabinet Morvan et Edgar Quinet, le tribunal a considéré l’absence de lien contractuel entre ces parties ainsi que l’absence de faute pouvant lui être imputée à l’origine du préjudice allégué.
Au soutien de son appel, M [G] [W] fait valoir que le cabinet Morvan et Edgar Quinet en qualité d’administrateur de bien à une obligation de renseignement et un devoir de conseil et doit faire preuve de célérité dans l’accomplissement de sa mission et qu’il a été défaillant quant à ces obligations.
Il sera rappelé que le cabinet Morvan et Edgar Quinet est titulaire d’un mandat de gestion confié par Mme [K] à compter du 1er janvier 2014.
Comme rappelé à juste titre par le tribunal, il n’existe aucun lien contractuel entre le cabinet Morvan et Quinet et M [G] [W] de telle sorte que cette partie intimée n’avait aucune obligation de renseignement ou devoir de conseil à l’égard de l’appelant comme prétendu à tort par lui, il s’en déduit qu’aucun manquement dans l’accomplissement de son mandat ne peut lui être reproché.
Il convient de relever que l’appelant justifie de nombreuses diligences du mandataire : par sa transmission des demandes du preneur au bailleur, ses déplacements sur les lieux loués, l’intervention des entreprises.
Il sera enfin constaté que l’appelant ne justifie d’aucune faute du cabinet Morvan et Edgar Quinet détachable de son mandat lui ayant occasionné un préjudice.
La demande indemnitaire de M [G] [W] à l’encontre du cabinet Morvan et Edgar Quinet sera par conséquent rejetée par voie de confirmation et ce dernier mis hors de cause.
Sur les demandes des consorts [K]
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement des bailleurs au titre de l’arriéré locatif à la somme de 32. 967,65 euros arrêtée au 1er juin 2020 et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Le refus de cession par les bailleurs du droit au bail dont il n’est pas démontré ni même prétendu qu’il ait été abusif ne peut utilement justifier une minoration de l’arriéré locatif comme demandée par le locataire.
Le preneur n’ayant contesté cette condamnation que pour ce motif, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il condamne M [G] [W] au paiement de l’arriéré locatif susvisé et ses demandes de restitution des loyers indûment versés et d’indemnisation seront rejetées.
Sur la demande d’étalement du paiement de la dette sur 24 mois
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M [G] [W] justifie d’un salaire mensuel de 5 367,21 euros en janvier 2023 en qualité d’ingénieur en chef mais ne justifie par ailleurs d’aucune charge.
Force est de constater qu’il ne propose le versement d’aucune somme mensuelle compatible avec sa situation financière actuelle lui permettant l’apurement de la dette dans le délai de 24 mois imposé au juge de telle sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’accorder aux consorts [K] la somme de 5 000 euros et la somme de 3.000 euros au cabinet Morvan et Edgar Quinet au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de M [G] [W].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Ecarte les conclusions de l’appelant du 3 avril 2023.
Dit la demande de confirmation de l’ordonnance du 9 janvier 2020 du conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre irrecevable ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M [G] [W] de sa demande de nullité du commandement de payer ;
Déclare M [G] [W] irrecevable en sa demande de nullité du congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction en date du 21 février 2018 ;
Met hors de cause la société Morvan et Edgar Quinet ;
Déboute M [G] [W] de toutes ses autres demandes ;
Condamne M [G] [W] à payer à Mme [D] [K], M. [N] [K], Mme [O] [E], veuve [K], M. [V] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [G] [W] à payer à la société Morvan et Edgar Quinet la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [G] [W] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,