Indemnité d’éviction : 25 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.089

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Indemnité d’éviction : 25 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.089

25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-19.089

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 96 FS-B

Pourvoi n° G 21-19.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

1°/ Mme [O] [F], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société Archibald, dont le siège est [Adresse 2], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [Z] [M], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [O] [L],

ont formé le pourvoi n° G 21-19.089 contre l’arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Span, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société de Paris, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L] et de la société Archibald,ès qualité, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de Paris, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Jessel, David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), en 2005 et en 2007, deux baux commerciaux portant sur des locaux à usage d’hôtel, bar restaurant et organisation de réception, ont été consentis par la société civile immobilière Span (la bailleresse) à Mme [L] (la locataire).

2. En exécution d’un arrêt, rendu en référé le 1er octobre 2015, confirmant une ordonnance qui constatait la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire, la locataire a été expulsée des locaux, qui ont été vendus à une société tierce, le 12 mai 2017.

3. Statuant par arrêt du 20 septembre 2018, après cassation de l’arrêt du 1er octobre 2015 (3e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-10.366, Bull. 2017, III, n° 47), la cour d’appel de renvoi a infirmé l’ordonnance.

4. Au cours de la procédure en référé, la locataire avait assigné la bailleresse, en annulation des commandements et du procès-verbal d’expulsion, en réintégration et en indemnisation des préjudices subis en conséquence de son expulsion.

5. Par jugement du 10 juillet 2019, la procédure de redressement judiciaire de la locataire a été convertie en liquidation judiciaire et la société Archibald a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La locataire représentée par son mandataire liquidateur fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de condamnation de la bailleresse et de l’acquéreur des locaux en réparation de la perte de son chiffre d’affaires depuis la date de l’expulsion, alors : « que le preneur qui n’a pu continuer son activité jusqu’à la date de paiement de l’indemnité d’éviction du fait du manquement du bailleur à ses obligations, est fondé à solliciter la réparation du préjudice qui en résulte ; qu’à supposer que, comme l’a retenu la cour d’appel, la restitution à laquelle avait droit Mme [L] devait être calculée comme l’indemnité d’éviction du preneur à bail commercial, elle devait inclure les pertes d’exploitation subies jusqu’au versement de l’indemnité d’éviction ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution, L. 145-14 du code de commerce et 1147, nouvellement 1231-1, du code civil.»

 


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