24 novembre 2022
Cour d’appel de Papeete
RG n°
19/00078
N° 108
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
– Me Jacquet,
– Me Usang,
le 29.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 novembre 2022
RG [Cadastre 4]/00078 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 46, rg n° 17/00050 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynése française, Chambre Foraine, du 14 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 août 2019 ;
Appelant :
M. [KM] [X], né le 5 juillet 1945, de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
Mme [H] [X] ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [P] [OM], né le 23 avril 1958 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Mme [A] [OM] épouse [T], née le 16 octobre 1936 à [Localité 23],de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Mme [WY] [OM] épouse [OF], née le 1er avril 1938 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 29] ;
M. [R] [OM], né le 6 janvier 1941 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Localité 24] ;
M. [N] [OM], né le 22 avril 1946 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
M. [U] [OM], né le 18 mai 1947 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [H] [X] épouse [JU], née le 1er août 1951 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparante, assignée à domicile le 17 octobre 2019 ;
Intervenante volontaire :
Mme [J] [O] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête du 6 juillet 2017, enregistrée au greffe le 11 juillet 2017 sous le numéro RG 17/00050, [P] [OM], [A] [OM], [WY] [PM] [OM] épouse [OF], [R] [DI] [OM], [N] [EB] [OM], [U] [CI] [OM], aux droits de [AT] [BS], dit aussi [MU] [C], ont saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, chambre foraine, aux fins de voir dit que la vente de la terre [G] par [IM] a [LU] [E] à [Z] [UF], par acte notarié du 1er octobre 1941, transcrit le 2 octobre 1941 à la conservation des hypothèques de Papeete vol.317 n°55 leur est inopposable ; et voir dit qu’ils sont les propriétaires de la terre [G] sise à [Localité 22] ([Localité 31]). À titre subsidiaire, ils ont demandé que la vente soit limitée à une superficie de 52.500 m2. Ils ont désigné [KM] [I] [X] comme défendeurs à l’action.
[KM] [I] [X], en qualité d’ayant droit de [Z] [UF], s’est opposé aux demandes des requérants et a contesté les termes et les conditions du partage des biens de [KB] [XF] [SF] dont se prévalent les ayants droit de [AT] [BS].
[H] [IB] [X] épouse est intervenu volontairement en qualité d’ayant droit de [Z] [UF], acquéreur de la terre [G] en 1941 ; elle s’est prévalue de la bonne foi de l’acheteur et a soulevé la prescription de l’action en contestation de la vente, dûment transcrite.
Par jugement n° RG 17/00050, n° de minute 46 en date du 14 mai 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ Chambre foraine, a dit :
– Dit que la terre [G] sise à [Localité 22] et anciennement cadastrée section CK numéro [Cadastre 20] puis CK numéro [Cadastre 1] est la propriété des ayants droit de [Z] [UF] épouse [GB] née le 7 juillet 1903 à [Localité 22] et décédée le 12 février 1974 à [Localité 26] pour une superficie de 52 500 m2, délimitée de la manière suivante : 250m du côté de la mer, 250m du côté de l’intérieur, 210m du côté de [Localité 27] sur la terre [G], 210m du côté de [Localité 30] sur la terre [DU] ;
– Dit que la terre [G] sise à [Localité 22] et anciennement cadastrée section CK numéro [Cadastre 20] puis CK numéro [Cadastre 1] est pour le surplus la propriété des ayants droit de [KB] [XF] [SF] décédé le 25 août 1894 à [Localité 22] ;
– Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
– Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête d’appel enregistrée au greffe au greffe de la Cour le 22 août 2019, [KM] [I] [X], ayant pour avocat Maître Thierry JACQUET, a interjeté appel de cette décision dont il n’est rien dit de la signification.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, [H] [X] se joint à l’appel et aux conclusions de [KM] [I] [X] sous la plume de Maître JACQUET. Les consorts [X] demandent à la Cour de :
– Confirmer le jugement n°RG 17/00050 rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, Chambre foraine, en ce qu’il a dit que la terre [G] sise à [Localité 22] et anciennement cadastrée section CK numéro [Cadastre 20] puis CK numéro [Cadastre 1] est la propriété des ayants-droit de [Z] [UF] épouse [GB] née le 7 juillet 1903 à [Localité 22] et décédée le 12 février 1974 à [Localité 26] pour une superficie de 52.500 m2, délimitée de la manière suivante : 250 m du côté de la mer, 250 m du côté de l’intérieur, 210 m du côté de [Localité 27] sur la terre [G], 210 m du côté de [Localité 30] sur la terre [DU] ;
Pour le surplus,
– Infirmer le jugement n°RG 17/00050 rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, Chambre foraine, en ce qu’il a dit que la terre [G] sise à [Localité 22] et anciennement cadastrée section CK numéro [Cadastre 20] puis CK numéro [Cadastre 1] est pour le surplus la propriété des ayants-droit de [KB] [XF] [SF] décédé le 25 août 1894 à [Localité 22], dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie
française, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
– Débouter les Consorts [OM] de toutes leurs prétentions sur la terre [G] ;
– Débouter Madame [J] [O] de l’ensemble de ses demandes irrecevables et infondées ;
– Condamner les Consorts [OM] et Madame [J] [O] à payer aux Consorts [X] une somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
– Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les consorts [X] soutiennent que les consorts [OM] sont sans aucun droit à agir pour ne pas avoir justifier de l’acceptation dans un délai de 30 ans, par leur auteur présumé [AT] a [BS], de la succession de [KB] [XF] [SF], revendiquant de la terre [G], ni de celle de [NU] [NF] a [SF] ; l’héritier qui n’a pas accepté une succession de manière expresse ou tacite dans le délai imparti pour ce faire étant en effet réputé étranger à celle-ci.
Les consorts [X] conteste toute valeur au partage amiable établi le 5 juillet 1937 dont se prévalent les consorts [OM]. Ils soulignent qu’il n’est pas rapporté devant la Cour la preuve de ce que Madame [MU] [C] soit la même personne que [AT] A [BS], que le partage allégué n’est pas authentique, pas enregistré, pas transcrit ; qu’il ne porte pas la signature de l’ensemble des co-partageants et notamment pas celle de [IM] a [VF] alias [IM] a [LU] [E], qui a vendu à Madame [Z] [UF].
Les consorts [X] soutiennent également que le Tribunal ne pouvait attribuer aux ayants-droit de [KB] [XF] [SF] aucune superficie restante, ou aucune autre superficie de la terre [G], Monsieur [KB] [XF] [SF] dont seraient issus les Consorts [OM] n’ayant revendiqué qu’une moitié de la terre [G] d’une superficie de 250m par 200m = 50.000 m2 comme cela figure dans la revendication et les limites de la terre revendiquée étant exactement celles de l’acte de vente à Madame [Z] [UF].
Dans leurs dernières écritures récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 14 mars 2022 et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [P] [OM], Madame [A] [OM], Madame [WY] [PM] [OM] épouse [OF], Monsieur [R] [DI] [OM], Monsieur [N] [EB] [OM] et Monsieur [U] [CI] [OM] (les consorts [OM]), intimés, ainsi que Madame [J] [O], intervenante volontaire, ayant tous pour conseil Maître Arcus USANG, demandent à la Cour de :
– Confirmer le jugement n° RG 17/00050 rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal civil de Première instance de PAPEETE, Tribunal foncier, Chambre foraine, en ce qu’il a dit que la terre [G] sise à [Localité 22] et anciennement cadastrée section CK n° [Cadastre 20] puis CK n° [Cadastre 1] est pour le surplus la propriété des ayants-droit de [KB] [XF] [SF] décédé le 25 août 1894 à [Localité 22] ;
– Infirmer le jugement n° RG 17/00050 en date du 14 mai 2019 rendu par le Tribunal civil de Première instance de PAPEETE, Tribunal Foncier, Chambre foraine, en ce qu’il a dit que la terre [G] sise à [Localité 22] et anciennement cadastrée section CK n° [Cadastre 1] est la propriété des ayants-droit de [Z] [UF] époux [GB] née le 7 juillet 1903 à [Localité 22] et décédée le 12 février 1974 à [Localité 26] pour une superficie de 52,500 m2, délimitée de la manière suivante : 250 m du côté de la mer, 250 m du côté intérieur, 210 m du côté de [Localité 27] sur la terre [G], 210 m du côté de [Localité 30] sur la terre [DU] ;
STATUANT A NOUVEAU :
À titre principal :
– Dire et juger que les consorts [OM] sont seuls propriétaires de la terre [G] sise à [Localité 22] à savoir :
‘ Monsieur [P] [OM],
‘ Madame [A] [OM],
‘ Madame [WY] [PM] [OM] épouse [OF],
‘ Monsieur [R] [DI] [OM],
‘ Monsieur [N] [EB] [OM],
‘ Monsieur [U] [CI] [OM] ;
– Débouter Monsieur et Madame [X] de ses écritures et demandes ;
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [KM] [I] [X] et de Madame [H] [X] et de toutes les personnes de leur chef sur les lieux et ce, sous astreinte de 500 000 francs pacifiques par jour de retard ;
– Dire que les consorts [OM] pourront requérir le concours de la force publique si besoin est ;
À titre subsidiaire : si la propriété de la terre [G] est attribuée à Monsieur et Madame [X] :
– Constater que le père de Madame [O], Monsieur [Y] [JB] était locataire et occupant de bonne foi ;
– Condamner Monsieur [KM] [I] [X] et Madame [H] [X] à payer à Madame [J] [O], agissant en qualité de locataire de bonne foi, une indemnité provisionnelle de 20.000.000 FCP dans l’attente de l’évaluation de la valeur des constructions et aménagements habitations et commerciales, outre l’indemnité d’éviction au titre de son activité commerciale élevage de poule et de vente ;
– Désigner tel expert pour évaluer lesdites indemnités avec mission d’usage en telle manière ;
– Condamner Monsieur [KM] [I] [X] et Madame [H] [X] à payer aux exposants la somme de 500 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
– Condamner Monsieur [KM] [I] [X] et Madame [H] [X] à payer les dépens d’appel et de la première l’instance dont distraction au profit de Me USANG en application de l’article 409 du code de procédure civile local.
Les consorts [OM] soutiennent que les droits réels immobiliers portant sur la terre [G] ne sont jamais entrés dans le patrimoine de Monsieur [IM] A [LU] [E], de telle sorte que ce dernier était donc dans l’impossibilité juridique d’en disposer au profit de Madame [Z] [UF]. Ils affirment que la terre [G] a été attribuée à [MU] [C] (ou [AT] A [BS]) née le 28 janvier 1912 aux termes d’un partage établi le 5 juillet 1937 en ce qu’elle a succédé à [KB] [XF] [SF] aux termes d’un acte de notoriété du 11 juin 1934. Ils indiquent à la Cour que les consorts [X] n’ont jamais occupé la terre [G] qui a toujours été louée par les consorts [OM] à Monsieur [Y] [JB] (SCA TOREA PERLES) qui y a construit des bâtiments et occupée aujourd’hui par Madame [J] [O], locataire en vertu d’un bail verbal avec paiement des loyers de façon régulière et avec autorisation de construire sur la parcelle occupée sur une toute petite partie.
[J] [O] intervient en sa qualité d’occupante de bonne foi et demande contre Monsieur [KM] [I] [X], si celui-ci était reconnu propriétaire de la petite parcelle qu’elle occupe une indemnité à fixer par un expert pour évaluer outre les constructions et aménagements mais aussi l’indemnité d’éviction de son activité commerciale.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 août 2022. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualité à agir de Madame [J] [O] et la recevabilité de ses demandes devant la Cour :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, Madame [J] [O] intervient devant la Cour au cas où ses bailleurs, les consorts [OM], ne verraient pas reconnus leurs droits de propriété sur la terre [G] sur laquelle elle exerce son activité commerciale, ce qui n’est pas contesté devant la Cour, Monsieur [KM] [I] [X] lui ayant proposé de lui vendre la terre pour 7 millions. Madame [J] [O] soutient que, son père, Monsieur [Y] [JB] étant locataire et occupant de bonne foi, elle a intérêt et qualité à agir en la présente instance pour demander à être indemnisée de la valeur des constructions et aménagements, habitations et commerciales, outre l’indemnité d’éviction au titre de son activité commerciale d’élevage.
Cette demande est connexe à l’action en revendication de propriété initiée par les consorts [OM] contre les consorts [X], la demande d’indemnité d’éviction étant dépendante de la reconnaissance des droits, ou pas, de [KM] [I] [X]. En conséquence, la Cour dit Madame [J] [O] recevable en son intervention volontaire.
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient. Son action est imprescriptible. Les consorts [OM] sont donc recevable dans leur revendication de propriété de la terre [G].
Sur l’origine de propriété de la terre [G] (moitié) sise à [Localité 22] :
Par déclaration en date du 1er décembre (12 de ce que lit la Cour et non 11 -novembre- comme retenu par le premier juge) 1888, publiée au JO du 21 octobre 1897, numéro 9.591, [KB] [XF] [SF] a revendiqué la terre [G] (une moitié) sise au district de [Localité 27] (île de [Localité 22]) dont les limites ont été ainsi décrit :
1° du côté de la mer par le lagon où elle mesure 250m,
2° du côté de l’intérieur, au large, sur laquelle elle mesure 250m,
3° du côté du district de [Localité 27] par la Terre [G] sur laquelle elle mesure 200m,
4° Et du côté du district de [Localité 30] par la Terre [DU] sur laquelle elle mesure 200m.
La moitié de la terre [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage en date du 13 août 1998 pour 11 ha 96a 60ca signé par [W] [WR] et [FU] [TF] en qualité de propriétaire. Elle est alors cadastrée section CK numéro [Cadastre 20].
Le premier juge a mentionné que «Une terre [G] sise à [Localité 22] est cadastrée section CK numéro [Cadastre 1] pour 122.179 m2 et la matrice mentionne comme propriétaire [Z] [UF]» Cette pièce n’est pas produite devant la Cour.
Sur la dévolution successorale de [KB] [XF] [SF] :
Devant la Cour, les parties s’accordent pour dire que [KB] [XF] [SF] est décédé le 25 août 1894 à [Localité 22] en laissant deux filles nées de son union avec [RF] [SM] [ZY] décédée à [Localité 22] le 1er mai 1896 :
– [RY] [PF] [KB] décédée à [Localité 22] le 15 mars 1916 sans postérité,
– [NU] [NF] [SF] décédée le 8 décembre 1929 sans postérité (selon acte de notoriété du 14 juin 1934, étude [IU]).
Suivant notoriété publique du 11 juin 1934, enregistrée le 12 juin 1934, vol.46 folio 16 n°26, produite devant la Cour, complétée par déclaration de mutation par décès en date du 28 septembre 1950 vol.16 Folio n°294 faîte par Mme [MU] a [XY] épouse de [LM] a [OM], par testament notarié du 25 mars 1922 (étude [AH]), [NU] [NF] [SF] a légué l’usufruit de ses biens à son époux [HU] [ZF] ou [K] décédé le 6 mai 1924 à [Localité 27] et la nue-propriété de ses biens à 8 personnes :
1) [YY] a [NM],
2) [XF] a [BS],
3) Mlle [ZR] a [BS],
4) Mlle [JB] a [BS],
5) Mlle [CB] a [BS]
6) Mlle [AT] a [BS],
7) Mlle [TM] [BS],
8) [IM] a [VF],
Demeurant tous à [Localité 22].
Il est par ailleurs produit un document en date du 26 mai 1994 faisant référence à un partage intervenu le 5 juillet 1937 entre les héritiers de [NF] [NU] [SF], les signataires du document du 26 mai 1994 souhaitant confirmé le partage intervenu en 1937.
Il résulte de ce document que le lot dit revenu à [IM] [VF] ne comporte pas la terre [G] qui entre dans le lot de [YR] [C].
La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux. Il y a donc lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits.
Il résulte des généalogies et actes d’état civil nécessaires et suffisants produits devant la Cour que [PM] [MU] [B] [C] est née le 28 janvier 1912 de [EB] [C] et de [VY] [NU] [MM]. Elle est nommée aux actes soit [C], soit [C]. La transcription phonétique du B en V ou du V en B est courante) et que le prénom de son père, d’origine chilienne est [EB]. Il résulte de ces élements qu’il peut être retenu que les enfants de [EB] [C] peuvent avoir été nommée soit [C], soit [C], soit [BS] (qui signifie incontestablement fille de [EB]).
La Cour retient donc que [AT] a [BS] peut aussi être désignée par les vocables ou [YR] [C] et que [PM] [MU] [B] [C], née le 28 janvier 1912, mariée le 23 juin 1929 avec [LM] a [OM], et décédée le 17 septembre 1998 et [AT] a [BS] sont une seule et même personne. De plus, la déclaration de mutation par décès en date du 28 septembre 1950 est effectuée par [MU] a [XY] épouse de [LM] a [OM], ce qui confirme pleinement l’identité avec [PM] [MU] [B] [C].
Il est par ailleurs démontré par la production d’un acte de notoriété et des actes d’états civils nécessaires et suffisant que les consorts [OM] sont les enfants légitimes et adoptif pour [P] de [PM] [MU] [B] [C] épouse de [LM] a [OM], dite aussi [AT] a [BS] ou [MU] a [XY].
En conséquence, la Cour dit que les consorts [OM] viennent aux droits de [PM] [MU] [B] [C], elle-même aux droits de [NU] [NF] [SF] décédée le 8 décembre 1929 par testament notarié du 25 mars 1922, [NU] [NF] [SF] étant fille de [KB] [XF] [SF], décédé le 25 août 1894, qui a revendiqué une moitié de la terre [G] par déclaration en date du 1er décembre 1888, publiée au JO du 21 octobre 1897, numéro 9.591.
Par acte notarié en date du 1er octobre, transcrit le 2 octobre 1941 à la conservation des hypothèques de [Localité 26] vol.317 n°55, Monsieur [IM] a [LU] [E] a vendu à Madame [Z] [UF] la «terre [G] sise à [Localité 22] ([Localité 31]) mesurant du côté de la mer deux cent cinquante mètres – du côté de l’intérieur deux cent cinquante mètres – du côté de [Localité 27], sur la terre [G], deux cent dix mètres – du côté de [Localité 30] sur la terre [DU], deux cent dix mètres».
Il est dit à l’acte que [IM] a [LU] [E] est propriétaire de l’immeuble vendu pour l’avoir recueilli dans la succession de [HB] [KB] [XF] [SF], lequel l’avait revendiqué devant le Conseil du district de [Localité 27].
Il est également précisé à l’acte que la vente a été autorisée le 10 septembre 1941 par le Gouverneur général suivant décision n°301 E.
En l’absence de débat sur ce point devant la Cour, il doit être acquis aux débats que [IM] a [VF] dit aussi [IM] a [LU] [E] venait aux droits de [NU] [NF] [SF] décédée le 8 décembre 1929 par testament notarié du 25 mars 1922, [NU] [NF] [SF] étant fille de [KB] [XF] [SF], décédé le 25 août 1894, qui a revendiqué une moitié de la terre [G] par déclaration en date du 1er décembre 1888, publiée au JO du 21 octobre 1897, numéro 9.591.
Par acte notarié du 18 novembre 2016 (étude [L]), transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 26], les ayants droit de [Z] [UF], à savoir : [KM] [I] [X], [H] [IB] [X], [D] [X], [AE] [X], [S] [X], [WF] [X] et [UM] [X] ont exposé que :
«Les Copartageants sont propriétaires, des biens et droits immobiliers objet des présentes, ci-après désignés dans la masse à partager, par suite des faits et actes suivants :
1 – Du chef de Madame [Z] [UF] :
Originairement, les biens objets des présentes, dépendaient d’un plus grand ensemble, appartenant à Madame [Z] [EU] [UF], plus amplement ci- dessous nommée, par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite seule avant son mariage, de :
Monsieur [IM] [LU] [E], propriétaire, demeurant à [Localité 26],
Aux termes d’un acte reçu par Maître [M] [F], alors notaire à [Localité 26], le 01 octobre 1941.
Cette acquisition qui avait été autorisée par Monsieur le Gouverneur Général de la Colonie, suivant décision n° 361 E du 10 septembre 1941, a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l’acte.
Cet acte a été transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 26], le 2 octobre 1941 volume 317 n° 55.
2 – Décès de Madame [Z] [UF] épouse [GB] :
Madame [Z] [EU] [UF], en son vivant sans profession, demeurant à [Localité 32] (TAHITI), épouse de Monsieur [UM] [V] [GB],
Née à [Localité 28] ([Localité 22]), le 07 juillet 1903,
Est décédée à [Localité 26] (TAHITI), le 12 février 1974.
On ne connaît à la défunte aucune disposition testamentaire ou autre à cause de mort.
Elle laisse pour recueillir sa succession :
Madame [WF] [GB], ci-après plus amplement nommée.
Sa fille légitimée par son mariage subséquent avec Monsieur [UM] [GB], célébré à la mairie de [Localité 32], le 08 septembre 1945.
Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans un acte reçu aux minutes de Maître [FB] [IU], alors notaire à [Localité 26], les 28 avril et 09 mai 1977.
3 – Décès de Madame [WF] [GB] veuve [X] :
Madame [WF] [GB], en son vivant sans profession, demeurant à [Localité 32] (TAHITI), veuve de Monsieur [JM] [X],
Née à [Localité 32] (TAHITI), le 10 décembre 1922.
Est décédée à [Localité 32], le 18 février 1980.
On ne connaît à la défunte aucune disposition testamentaire ou autre à cause de mort.
Elle a laissé pour seuls héritiers, conjointement pour le tout ou divisément chacun pour Un/septième, ses sept enfants légitimés et ci-après nommés, savoir :
1/ Monsieur [KM] [X],
2/ Madame [H] [IB] [X],
3/ Monsieur [UM] [X],
4/ Mademoiselle [D] [X],
5/ Monsieur [AE] [X],
6/ Mademoiselle [S] [GU] [X],
7/ Et Mademoiselle [WF] [X],
Tous susnommés,
Ses sept enfants légitimés par son mariage avec Monsieur [JM] [X], célébré à la mairie de [Localité 32] le 16 mars 1969.»
Il n’est pas contesté devant la Cour que les consorts [X] soient ayants droit de [Z] [UF] épouse [GB] née le 7 juillet 1903 à [Localité 22] et décédée le 12 février 1974 à [Localité 26]. Ainsi, la dévolution successorale de [Z] [UF] telle que reprise à l’acte de partage du 18 novembre 2016 doit être acquise aux débats.
Aux termes de l’acte de partage du 18 novembre 2016, 17 lots ont été constitués, dont il y a lieu de retrouver le descriptif à l’acte de partage.
Monsieur [KM] [X] a reçu le lot 1 composé principalement de :
– 1/5ème indivis d’une parcelle de terre non viabilisée, située côté lagon, formant le lot A du morcellement de la terre «[G]», cadastrée section CK n° [Cadastre 2], pour une contenance de Six mille cent dix-sept mètres carrés (6.117 m2),
– 1/85ème indivis d’un terrain à usage de chemin de servitude, formant le lot T du morcellement de la terre «[G]», cadastré section CK n° [Cadastre 19] pour une contenance de Trois mille cent quatre-vingt-treize mètres carrés (3.193 m2).
– 1/5ème indivis d’une parcelle de terre non viabilisée, située côté océan, formant le lot B du morcellement de la terre «[G]», cadastrée section CK n° [Cadastre 3], pour une contenance de Cinq mille cinq cent soixante- sept mètres carrés (5.567 m2),
– 1/85ème indivis d’un terrain à usage de chemin de servitude, formant le lot T du morcellement de la terre «[G]», cadastré section CK n° [Cadastre 19] pour une contenance de Trois mille cent quatre-vingt-treize mètres carrés (3.193 m2).
– Une parcelle de terre non viabilisée, située côté lagon, formant le lot C du morcellement de la terre «[G]», cadastrée section CK n° [Cadastre 4], pour une contenance de Cinq mille neuf cent quatre-vingt-seize mètres carrés (5.996 m2),
– 1/17ème indivis d’un terrain à usage de chemin de servitude, formant le lot T du morcellement de la terre «[G]», cadastré section CK n° [Cadastre 19] pour une contenance de Trois mille cent quatre-vingt-treize mètres carrés (3.193 m2).
– Une parcelle de terre non viabilisée, située côté océan, formant le lot D du morcellement de la terre «[G]», cadastrée section CK n° [Cadastre 5], pour une contenance de Cinq mille six cent quatre-vingt-quinze mètres carrés (5.695 m2).
– 1/17ème indivis d’un terrain à usage de chemin de servitude, formant le lot T du morcellement de la terre «[G]», cadastré section CK n° [Cadastre 19] pour une contenance de Trois mille cent quatre-vingt-treize mètres carrés (3.193 m2).
Ainsi aux termes de l’acte du partage du 18 novembre 2016, Monsieur [KM] [X] détient des droits de propriété sur les parcelles CK n°[Cadastre 2], CK n°[Cadastre 3], CK n°[Cadastre 4], CK n°[Cadastre 5] et CK n°[Cadastre 19] de la terre [G] pour venir aux droits de [Z] [UF].
Madame [H] [IB] [X] a reçu le lot 2 composé principalement de :
– 1/5ème indivis d’une parcelle de terre non viabilisée, située côté lagon, formant le lot A du morcellement de la terre «[G]», cadastrée section CK n° [Cadastre 2], pour une contenance de Six mille cent dix-sept mètres carrés (6.117 m2),
– 1/85éme indivis d’un terrain à usage de chemin de servitude, formant le lot T du morcellement de la terre «[G]», cadastré section CK n° [Cadastre 19] pour une contenance de Trois mille cent quatre-vingt-treize mètres carrés (3.193 m2).
– 1/5èrne indivis d’une parcelle de terre non viabilisée, située côté océan, formant le lot B du morcellement de la terre «[G]», cadastrée section CK n° [Cadastre 3], pour une contenance de Cinq mille cinq cent soixante-sept mètres carrés (5.567 m2),
– 1/85éme indivis d’un terrain à usage de chemin de servitude, formant le lot T du morcellement de la terre «[G]», cadastré section CK n° [Cadastre 19] pour une contenance de Trois mille cent quatre-vingt-treize mètres carrés (3.193 m2).
– Une parcelle de terre non viabilisée, située côté lagon, formant le lot K du morcellement de la terre «[G]», cadastrée section CK n°[Cadastre 12], pour une contenance de Cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix- neuf mètres carrés (5.499 m2),
– 1/17ème indivis d’un terrain à usage de chemin de servitude, formant le lot T du morcellement de la terre «[G]», cadastré section CK n° [Cadastre 19] pour une contenance de Trois mille cent quatre-vingt-treize mètres carrés (3.193 m2).
– Une parcelle de terre non viabilisée, située côté océan, formant le lot L du morcellement de la terre «[G]», cadastrée section CK n° [Cadastre 13], pour une contenance de Six mille cent quatre-vingt-six mètres carrés (6.186 m2),
– 1/17ème indivis d’un terrain à usage de chemin de servitude, formant le lot T du morcellement de la terre «[G]», cadastré section CK n° [Cadastre 19] pour une contenance de Trois mille cent quatre-vingt-treize mètres carrés (3.193 m2).
Ainsi aux termes de l’acte du partage du 18 novembre 2016, Madame [H] [X] détient des droits de propriété sur les parcelles CK n°[Cadastre 2], CK n°[Cadastre 3], CK n°[Cadastre 12], CK n°[Cadastre 13] et CK n°[Cadastre 19] de la terre [G] pour venir aux droits de [Z] [UF].
Il résulte de la constitution des autres lots que les parcelles cadastrées CK n°[Cadastre 6], CK n°[Cadastre 7], CK n°[Cadastre 8], CK n°[Cadastre 9], CK n°[Cadastre 10], CK n°[Cadastre 11], CK n°[Cadastre 14], CK n°[Cadastre 15], CK n°[Cadastre 16], CK n°[Cadastre 17], CK n°[Cadastre 18] de la terre [G] sont attribuées aux autres co-partageants.
Il s’en déduit que la terre [G] acquise par [Z] [UF] de [IM] a [LU] [E] est aujourd’hui cadastrée de CK n°[Cadastre 2] à CK n°[Cadastre 19] et que les propriétaires des droits acquis par [Z] [UF] de [IM] a [LU] [E] par acte notarié du 1er octobre 1941 sont : Monsieur [KM] [X], Madame [H] [IB] [X], Monsieur [UM] [X], Mademoiselle [D] [X], Monsieur [AE] [X], Mademoiselle [S] [GU] [X], et Mademoiselle [WF] [X].
Sur l’application de l’article 789 du code civil aux ayants droit de [NU] [NF] [SF] décédée le 8 décembre 1929 :
Les consorts [X] opposent aux consorts [OM] la prescription de l’article 789 du code civil (article 780 du code civil dans sa rédaction actuelle).
En application de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
La Cour de cassation a jugé que la faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai.
En l’espèce, les consorts [X], pour être titulaire des droits acquis par [Z] [UF] de [IM] a [LU] [E] par acte de vente du 1er octobre 1941 contre lequel les consorts [OM] agissent en inopposabilité, ont intérêt à leur opposer la prescription de l’acceptation de la succession de [NU] [NF] [SF]. Pour venir eux-mêmes aux droit de [NU] [NF] [SF], ils ne peuvent par contre pas soutenir, sauf à plaider contre eux-mêmes, que celle-ci n’aurait pas accepté la succession de son père, [KB] [XF] [SF].
[NU] [NF] [SF] est décédée le 8 décembre 1929, la prescription de l’acceptation de sa succession est donc intervenue le 9 décembre 1959.
Par testament notarié du 25 mars 1922, [NU] [NF] [SF] a légué l’usufruit de ses biens à son époux [HU] [ZF] ou [K] décédé le 6 mai 1924 à [Localité 27] et la nue-propriété de ses biens à 8 personnes :
1) [YY] a [NM],
2) [XF] a [BS],
3) Mlle [ZR] a [BS],
4) Mlle [JB] a [BS],
5) Mlle [CB] a [BS]
6) Mlle [AT] a [BS],
7) Mlle [TM] [BS]
8) [IM] a [VF]
Demeurant tous à [Localité 22].
Le 11 juin 1934, il a été dressée un acte de notoriété publique, enregistrée le 12 juin 1934, vol.46 folio 16 n°26 produite devant la Cour, qui fait état du testament. Par ailleurs, Mme [MU] a [XY] épouse de [LM] a [OM], légataire et auteur des consorts [OM], a complétée cette notoriété publique sur lequel il manquait le nom d’un légataire par déclaration de mutation par décès en date du 28 septembre 1950 vol.16 Folio n°294.
Dans le contexte de la Polynésie française, ces deux déclarations de succession s’analysent nécessairement en une acceptation tacite de la succession de [NU] [NF] [SF] décédée le 8 décembre 1929, qui a clairement été revendiquée par Mme [MU] a [XY] ([PM] [MU] [B] [C]) épouse de [LM] a [OM] en 1950, soit avant l’expiration du délai de prescription, d’autant plus qu’il est produit un partage amiable en date du 5 juillet 1937 entre les bénéficiaires du testament de [NU] [NF] [SF], confirmé en 1994.
L’auteur des consorts [OM], [PM] [MU] [B] [C] est quant à elle décédée le 17 septembre 1998. La prescription de l’acceptation de sa succession est donc au 18 septembre 2028. Outre que les consorts [OM] ont pris possession de la terre [G] en la donnant à bail au père de [J] [O], leur action en revendication de leurs droits de propriété sur la terre [G] est une acceptation tacite de la succession de leur mère intervenue avant 2028.
Ainsi, il y a lieu de dire que la succession de [NU] [NF] [SF] décédée le 8 décembre 1929, fille de [KB] [XF] [SF], revendiquant originel de la moitié de la [G], a été accepté tacitement par les bénéficiaires de son testament du 25 mars 1922, qui doivent être considérés comme ses héritiers.
Il en résulte que les ayants droit de [NU] [NF] [SF] décédée le 8 décembre 1929 sont titulaires des droits de propriété de [KB] [XF] [SF], décédé le 25 août 1894, qui a revendiqué une moitié de la terre [G] par déclaration en date du 1er décembre 1888, publiée au JO du 21 octobre 1897, numéro 9.591.
Nul ne pouvant disposer des droits d’autrui, les consorts [OM], es qualité d’ayant droit de [PM] [MU] [B] [C], elle-même aux droits par testament de [NU] [NF] [SF] ont qualité et intérêt à agir en recherche de l’inopposabilité de l’acte notarié en date du 1er octobre, transcrit le 2 octobre 1941 à la conservation des hypothèques de [Localité 26] vol.317 n°55, aux termes duquel Monsieur [IM] a [LU] [E] a vendu à Madame [Z] [UF] la « terre [G] sise à [Localité 22] » alors qu’il n’était qu’un des huit héritiers de [NU] [NF] [SF] aux termes du testament notarié du 25 mars 1922.
Cependant, la Cour doit rappeler qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Et aux termes de l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l’instance.
En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et, dans le cadre d’une action en revendication de propriété et en recherche de l’inopposabilité d’un acte de vente notarié, il appartient aux requérants de déployer devant la juridiction saisie, l’ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l’établissement de leurs droits de propriété, à commencer par les références cadastrales des parcelles issues de la terre revendiquée afin qu’il soit possible d’identifier et localiser correctement les parcelles dont la propriété est revendiquée. Il faut donc, pour que l’objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcelles cadastrales issues des terres, mettre en cause ceux qui sont indiqués comme les propriétaires par titre au cadastre pour que ceux-ci puissent s’exprimer sur leurs droits. La Cour rappelle également que les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles sont exigées pour la transcription.
De plus, pour respecter le contradictoire, les propriétaires à la matrice cadastrales des parcelles dont la propriété est revendiquée doivent nécessairement être appelés en la cause.
En effet, il est constant qu’en défense à une action en inopposabilité d’un acte de vente du fait de la vente des droits d’autrui, il est toujours possible à l’acquéreur de bonne foi d’opposer au propriétaire par titre la prescription acquisitive décennale.
En l’espèce, il n’est produit aucun plan actualisé du cadastre devant la Cour et ce alors qu’il existe un doute certain sur les références cadastrales des parcelles détachées de la moitié de la terre [G] revendiquée par [KB] [XF] [SF] par déclaration en date du 1er décembre 1888, publiée au JO du 21 octobre 1897, numéro 9.591.
En effet, cette revendication a été mentionnée sur un procès-verbal de bornage en date du 13 août 1998 pour 11 ha 96a 60ca signé par [W] [WR] et [FU] [TF] en qualité de propriétaire. Elle est alors cadastrée section CK numéro [Cadastre 20].
Le premier juge a statué sur «Une terre [G] sise à [Localité 22] est cadastrée section CK numéro [Cadastre 1] pour 122.179 m2 et la matrice mentionne comme propriétaire [Z] [UF]».
Les ayants droit de [Z] [UF] se sont partagés, aux termes de l’acte du partage du 18 novembre 2016, les parcelles cadastrées CK n°21 à CK n°[Cadastre 19] dépendant d’un plus grand ensemble (la terre [G]), appartenant à Madame [Z] [EU] [UF], par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite seule avant son mariage, de Monsieur [IM] [LU] [E].
Ainsi, alors qu’il existe une certaine confusion et que la demande des consorts [X] porte sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le surplus de la terre [G] est propriété des ayants-droit de [KB] [XF] [SF] décédé le 25 août 1894 à [Localité 22], il eut fallu pour les parties rechercher et produire le Tomité de l’autre moitié de la terre [G] et son PV de bornage ainsi que ses références cadastrales afin de lever tout doute sur la localisation des deux moitié de la terre [G], et leur attribution, ainsi que les différents étapes d’évolution du cadastre quant à chaque moitié de la terre [G] et plus particulièrement quant à la localisation de la partie attribuée à [KB] [XF] [SF].
De plus et surtout, les consorts [OM] n’ont pas appelé en la cause devant le Tribunal, et pas davantage devant la Cour, les ayants droit de [Z] [UF], propriétaires par titre des parcelles cadastrées CK n°[Cadastre 6], CK n°[Cadastre 7], CK n°[Cadastre 8], CK n°[Cadastre 9], CK n°[Cadastre 10], CK n°[Cadastre 11], CK n°[Cadastre 14], CK n°[Cadastre 15], CK n°[Cadastre 16], CK n°[Cadastre 17], CK n°[Cadastre 18], dites provenant de la terre [G] revendiquée, à savoir Monsieur [UM] [X], Mademoiselle [D] [X], Monsieur [AE] [X], Mademoiselle [S] [GU] [X], et Mademoiselle [WF] [X].
Ainsi, la Cour dit que si les consorts [OM] ont qualité et intérêt à agir en recherche de l’inopposabilité du titre des consorts [X] pour être ayant droit de [KB] [XF] [SF], ils sont par contre irrecevables en leur action devant le Tribunal pour ne pas avoir respecté le contradictoire et ne pas avoir appelé en la cause tous les ayants droit de [Z] [UF], acquéreuse des droit de [IM] a [LU] [E] par acte notarié en date du 1er octobre, transcrit le 2 octobre 1941 à la conservation des hypothèques de Papeete vol.317 n°55.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ Chambre foraine, n° RG 17/00050, n° de minute 46 en date du 14 mai 2019, en toutes ses dispositions.
Il appartiendra aux consorts [OM] de porter de nouveau leur revendication devant le Tribunal foncier en appelant en cause les ayants droit de [Z] [UF], autres que Monsieur [KM] [X] et Madame [H] [X], à savoir : Monsieur [UM] [X], Mademoiselle [D] [X], Monsieur [AE] [X], Mademoiselle [S] [GU] [X], et Mademoiselle [WF] [X]. C’est alors que pourra être tranchée les questions de l’opposabilité du partage amiable du 5 juillet 1937, des quotités de droits détenues par [IM] a [LU] [E] au temps de la vente à [Z] [UF], de l’opposabilité de l’acte notarié en date du 1er octobre, transcrit le 2 octobre 1941 à la conservation des hypothèques de [Localité 26] vol.317 n°55 aux consorts [KU]. Toutes questions que la Cour ne peut évoquer sans priver Monsieur [UM] [X], Mademoiselle [D] [X], Monsieur [AE] [X], Mademoiselle [S] [GU] [X], et Mademoiselle [WF] [X] d’un double degré de juridiction.
Les autres demandes portées devant la Cour dépendent de la solution au litige quant à la propriété de la moitié de la terre [G] revendiquée par [KB] [XF] [SF] par déclaration en date du 1er décembre 1888, publiée au JO du 21 octobre 1897, numéro 9.591.
En l’état de l’irrecevabilité de la demande principale des consorts [OM] en inopposabilité du titre des consorts [X], la Cour les dit également irrecevables.
Sur les autres chefs de demande :
Compte tenu des particularités du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Monsieur [KM] [X] et Madame [H] [IB] [X] doivent être condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT Madame [J] [O] recevable en son intervention volontaire ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ Chambre foraine, n° RG 17/00050, n° de minute 46 en date du 14 mai 2019, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que [PM] [MU] [B] [C] ([C]), née le 28 janvier 1912, mariée le 23 juin 1929 avec [LM] a [OM], et décédée le 17 septembre 1998 et [AT] a [BS] sont une seule et même personne ;
DIT que les consorts [OM] viennent aux droits de [PM] [MU] [B] [C] ([C]), elle-même aux droits de [NU] [NF] [SF] décédée le 8 décembre 1929 par testament notarié du 25 mars 1922, [NU] [NF] [SF] étant fille de [KB] [XF] [SF], décédé le 25 août 1894, qui a revendiqué une moitié de la terre [G] par déclaration en date du 1er décembre 1888, publiée au JO du 21 octobre 1897, numéro 9.591 ;
DIT que [IM] a [VF] dit aussi [IM] a [LU] [E] venait aux droits de [NU] [NF] [SF] décédée le 8 décembre 1929 par testament notarié du 25 mars 1922, [NU] [NF] [SF] étant fille de [KB] [XF] [SF], décédé le 25 août 1894, qui a revendiqué une moitié de la terre [G] par déclaration en date du 1er décembre 1888, publiée au JO du 21 octobre 1897, numéro 9.591 ;
DIT que, aux termes de l’acte du partage du 18 novembre 2016, Monsieur [KM] [X] détient des droits de propriété sur les parcelles CK n°[Cadastre 2], CK n°[Cadastre 3], CK n°[Cadastre 4], CK n°[Cadastre 5] et CK n°[Cadastre 19] de la terre [G] pour venir aux droits de [Z] [UF] ;
DIT que, aux termes de l’acte du partage du 18 novembre 2016, Madame [H] [X] détient des droits de propriété sur les parcelles CK n°[Cadastre 2], CK n°[Cadastre 3], CK n°[Cadastre 12], CK n°[Cadastre 13] et CK n°[Cadastre 19] de la terre [G] pour venir aux droits de [Z] [UF] ;
DIT que, aux termes de l’acte du partage du 18 novembre 2016, la terre [G] acquise par [Z] [UF] de [IM] a [LU] [E] est aujourd’hui cadastrée de CK n°[Cadastre 2] à CK n°[Cadastre 19] et que les propriétaires des droits acquis par [Z] [UF] de [IM] a [LU] [E] par acte notarié du 1er octobre 1941 sont : Monsieur [KM] [X], Madame [H] [IB] [X], Monsieur [UM] [X], Mademoiselle [D] [X], Monsieur [AE] [X], Mademoiselle [S] [GU] [X], et Mademoiselle [WF] [X] ;
DIT que la succession de [NU] [NF] [SF] décédée le 8 décembre 1929, fille de [KB] [XF] [SF], revendiquant originel de la moitié de la [G], a été accepté tacitement par les bénéficiaires de son testament du 25 mars 1922, qui doivent être considérés comme ses héritiers ;
DIT que les ayants droit de [NU] [NF] [SF] décédée le 8 décembre 1929 sont titulaires des droits de propriété de [KB] [XF] [SF], décédé le 25 août 1894, qui a revendiqué une moitié de la terre [G] par déclaration en date du 1er décembre 1888, publiée au JO du 21 octobre 1897, numéro 9.591 ;
DIT que les consorts [OM], es qualité d’ayant droit de [PM] [MU] [B] [C] ([C]), elle-même aux droits par testament de [NU] [NF] [SF] ont qualité et intérêt à agir en recherche de l’inopposabilité de l’acte notarié en date du 1er octobre, transcrit le 2 octobre 1941 à la conservation des hypothèques de [Localité 26] vol.317 n°55, aux termes duquel Monsieur [IM] a [LU] [E] a vendu à Madame [Z] [UF] la «terre [G] sise à [Localité 22]» alors qu’il n’était qu’un des huit héritiers de [NU] [NF] [SF] aux termes du testament notarié du 25 mars 1922 ;
CONSTATE que les consorts [OM] n’ont pas appelé en la cause devant le Tribunal, et pas davantage devant la Cour, les ayants droit de [Z] [UF], propriétaires par titre des parcelles cadastrées CK n°[Cadastre 6], CK n°[Cadastre 7], CK n°[Cadastre 8], CK n°[Cadastre 9], CK n°[Cadastre 10], CK n°[Cadastre 11], CK n°[Cadastre 14], CK n°[Cadastre 15], CK n°[Cadastre 16], CK n°[Cadastre 17], CK n°[Cadastre 18], dites provenant de la terre [G] revendiquée, à savoir Monsieur [UM] [X], Mademoiselle [D] [X], Monsieur [AE] [X], Mademoiselle [S] [GU] [X], et Mademoiselle [WF] [X] ;
DIT que si les consorts [OM] ont qualité et intérêt à agir en recherche de l’inopposabilité du titre des consorts [X] pour être ayant droit de [KB] [XF] [SF], ils sont par contre irrecevables en leur action devant le Tribunal pour ne pas avoir respecté le contradictoire et ne pas avoir appelé en la cause tous les ayants droit de [Z] [UF], acquéreuse des droit de [IM] a [LU] [E] par acte notarié en date du 1er octobre, transcrit le 2 octobre 1941 à la conservation des hypothèques de Papeete vol.317 n°55 ;
DIT qu’en l’état de l’irrecevabilité de la demande principale des consorts [OM] en inopposabilité du titre des consorts [X], la demande de [O] en indemnité, et les demandes en expulsion sont prématurées ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [KM] [X] et Madame [H] [IB] [X] aux dépens d’appel et de première instance
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ