Indemnité d’éviction : 24 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08493

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Indemnité d’éviction : 24 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08493
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24 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/08493

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

N° RG 23/08493 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTAC

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 05 Mai 2023

Date de saisine : 22 Mai 2023

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

Décision attaquée : n° 22/01693 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 23 Mars 2023

Appelante :

S.A.R.L. EXTRA COIFFURE, représentée par Me Guy-paul KIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – N° du dossier GPKAM23

Intimée :

S.C.I. SCI LES 3 J prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20230235

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Par jugement en date du 23 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a :

– Déclaré recevable l’action de la société LES 3 J à l’encontre de la société EXTRA- COIFFURE ;

– Dit que le congé délivré par la société LES 3J à la société EXTRA-COIFFURE par acte extra judiciaire du ler septembre 2020 est valable ;

– Dit que ce congé a mis ‘n au bail liant la société EXTRA-COIFFURE et la société LES 3 J, concernant les locaux-situes au [Adresse 1] dans le dixième arrondissement de [Localité 2], le 31 mars 2021, sans droit à une indemnité d’éviction ;

– Ordonné l’expulsion de la société EXTRA-COIFFURE des locaux donnés à bail par la société LES 3 J, situés au [Adresse 1] dans le dixieme arrondissement de [Localité 2] ;

– Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2.872,55 €, à compter de la date d’effet du congé, soit le 31 mars 2021 jusqu’à parfaite libération des lieux, dont seront redevables in solidum les sociétés EXTRA et EXTRA-COIFFURE ;

– Condamné in solidum les sociétés EXTRA et EXTRA COIFFURE à payer à la société LES 3 J la somme de 4490,20 € au titre des indemnités d’occupation, arrêtée à la date du 2 février 2022 ;

– Condamné la société EXTRA COIFFURE à payer à la société LES 3J la somme de 7.405,71 €, arrêtée au 31 mars 2021, au titre des loyers dus;

– Condamné la société EXTRA COIFFURE à payer à la société LES 3J la somme de 740 € au titre de la clause pénale ;

– Débouté la société LES 3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– Condamné les sociétés EXTRA et EXTRA COIFFURE aux entiers dépens ;

Le 05 mai 2023, la SARL EXTRA COIFFURE a interjeté appel de cette décision.

La SCI LES 3J s’est constituée le 07 juin 2023.

Par message RPVA adressé aux parties le 08 août 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité leurs

observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en raison du non respect du délai de trois mois édicté par l’article 908 du Code de procédure civile pour le dépôt des conclusions de l’appelant.

Par dernier message RPVA reçu le 07 novembre 2023, le conseil de la SARL EXTRA COIFFURE s’est opposé au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, en soutenant pour l’essentiel que cette sanction fait l’objet d’un pouvoir discrétionnaire du conseiller de la mise en état, à qui il revient d’apprécier si la carence susceptible d’être sanctionnée est suffisamment caractérisée.

Il invoque également « un empêchement matériel suite à un concours de circonstances » expliquant l’absence de dépôt des conclusions dans le délai.

Par messages RPVA reçus le 30 octobre et 06 novembre 2023, le conseil de la SCI LES 3J sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la caducité, en l’état de l’absence de dépôt des conclusions de l’appelante dans le délai légal, sans qu’il ne justifie d’une cause d’empêchement valable, le dépôt des conclusions « papier » au greffe étant possible.

SUR QUOI:

Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L’article 911 du code de procédure civile précise que sous la même sanction, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois de l’expiration des délais prévus à l’article 908 du code de procédure civile, aux parties qui n’ont pas constitué avocat.

En l’espèce:

– la déclaration d’appel est en date du 05 mai 2023,

– la SARL EXTRA COIFFURE n’a pas déposé ses conclusions d’appelante avant le 07 août 2023, expiration du délai légal, et au demeurant n’a pas encore au jour de la présente ordonnance, déposé de conclusions.

Si la SARL EXTRA COIFFURE s’oppose au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel en excipant d’un « empêchement matériel suite à un concours de circonstance », force est de constater qu’elle ne justifie par aucune pièce de la caractérisation d’une situation de force majeure au sens de l’article 910-3 du Code de procédure civile, seul cas à même d’écarter l’application de la sanction.

Si la SARL EXTRA COIFFURE soutient également que le prononcé de la sanction relèverait d’un pouvoir discrétionnaire du conseiller de la mise en état, force est de constater, à la lecture attentive des textes précités, que le relevé d’office de caducité constitue une obligation pour le conseiller de la mise en état.

La caducité de sa déclaration d’appel sera donc prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré :

Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par la SARL EXTRA COIFFURE le 05 mai 2023 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 23 mars 2023 sous le n°RG 22/1693 ;

Condamnons la SARL EXTRA COIFFURE aux dépens de l’instance éteinte.

Paris, le 24 janvier 2024

L’adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

 


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