Indemnité d’éviction : 23 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/04743

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Indemnité d’éviction : 23 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/04743
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23 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
20/04743

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4ème chambre expropriations

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2023

N° RG 20/04743 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCOF

AFFAIRE :

S.A.S. SPEEDY FRANCE

C/

SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILL ES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE – SADEV 94

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Mai 2020 par la Cour d’appel de Versailles

RG n° : 18/7341

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Céline LHERMINIER,

Mme [B] [S]

(Commissaire du Gouvernement) + Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. SPEEDY FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Jean-philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182

APPELANTE

****************

SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILL ES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE – SADEV 94

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Céline LHERMINIER de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

INTIMÉE

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [B] [S], direction départementale des finances publiques

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Monsieur Olivier GUICHAOUA, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

****************

Mme [J] [L] épouse [Y] et M. [P] [K] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] édifié sur la parcelle cadastrée section Q n°[Cadastre 2].

La parcelle cadastrée section Q n°[Cadastre 2] est donnée à bail à la SAS Speedy France qui y exploite une activité de montage et vente de pièces détachées ainsi que de divers accessoires pour automobile.

L’opération d’aménagement de la [Adresse 10] à [Localité 7] a été déclarée d’utilité publique au profit de la société mixte agir pour [Localité 7] (SEMABA) suivant arrêté préfectoral du 22 septembre 2014. Par arrêté du 25 février 2015, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet ont été déclarées cessibles, en ce compris la parcelle Q n°[Cadastre 2].

Le transfert de propriété du bien au profit de la SEMABA a été prononcé suivant ordonnance d’expropriation du 15 avril 2016.

Par arrêtés du 8 décembre 2016 puis du 24 mai 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a transféré à la SADEV 94 et l’EPF IDF le projet de réalisation de la [Adresse 10].

A défaut d’accord intervenu entre les parties, la SADEV 94 a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction.

Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-Fixé l’indemnité totale due par la SADEV 94 à la société Speedy France pour l’éviction d’un local commercial situé dans un immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré section Q n°[Cadastre 2], à la somme de 163 379 euros détaillée suivant :

*Indemnité principale : 103 275,80 euros arrondie à 103 276 euros

*Indemnité accessoire :

-pour frais de remploi : 9 178 euros,

-pour trouble commercial : 24 205 euros,

-pour investissements non amortis : 6 220 euros,

-pour les frais de déménagement et de nettoyage : 20 500 euros,

-Sursis à statuer sur les indemnités de licenciement à venir,

-Débouté la société Speedy France du surplus de ses demandes,

-Condamné la société SADEV 94 à verser à la société Speedy France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Dit que les dépens étaient à la charge de la SADEV 94 conformément à l’article L 312-1 du code de l’expropriation.

La société Speedy France, évincée, a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 24 octobre 2018 à l’encontre de la SADEV 94.

Par arrêt du 19 mai 2020, la cour d’appel de Versailles a statué contradictoirement comme suit :

Dans les limites de la saisine,

(Les chefs de dispositifs du jugement relatifs aux indemnités pour trouble commercial, pour investissements non amortis et pour déménagement sont devenus irrévocables),

-Déclare recevables les pièces n° 3, 38 et 39 de la société Speedy France et la pièce n° 9 de la SADEV 94,

-Déclare irrecevables la pièce n° 40 de la société Speedy France et la pièce n° 10 de la SADEV 94,

-Confirme le jugement en ce qu’il a :

*fixé l’indemnité principale due par la SADEV 94 à la société Speedy France pour l’éviction du local commercial situé dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré section Q n°[Cadastre 2], à la somme de 103 276 euros et en ce qu’il a fixé l’indemnité de remploi à la somme de 9 178 euros,

*rejeté les demandes de la société Speedy France d’indemnité pour frais de publicité, d’information de la clientèle et des différentes formalités et pour atteinte à l’image de Speedy,

*sursis à statuer sur les indemnités de licenciement à venir,

*et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

-infirme ce jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Speedy France d’indemnité pour travaux et aménagements de réinstallation,

Statuant à nouveau de ce chef,

-Fixe cette indemnité due par la SADEV 94 à la société Speedy France à la somme de 50 000 euros,

Y ajoutant,

-Rejete les demandes de la société Speedy France formées au titre du rachat du fonds de commerce du franchisé et d’un double loyer.

-Sursoit à statuer sur l’indemnité pour perte partielle de clientèle consécutive au transfert du fonds de commerce jusqu’à la production par la société Speedy France des chiffres d’affaires du 1er février 2019 au 29 février 2020 des sites de [Localité 9] et de [Localité 8], sauf accord des parties,

-Condamne la SADEV 94 à payer la somme de 3 500 € à la société Speedy France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-Rejeté toute autre demande,

-Laissé les dépens d’appel a la charge de la SADEV 94.

La société Speedy France, demande à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 30 septembre 2020, notifiées à l’expropriant (AR signé 10/12/21) et aux commissaires du gouvernement (AR signé le 10/12/21) de :

Sur l’indemnité pour perte partielle de clientèle, objet du sursis à statuer prononcé dans l’arrêt du 19 mai 2020,

-Fixer l’indemnité pour perte partielle de clientèle à la somme de 264.350 euros, sauf à parfaire ;

-Rejeter toutes fins, prétentions et conclusions contraires à la société SADEV 94 ;

-Condamner la société SADEV 94 au paiement d’une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société SADEV 94 aux dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Me Christophe DEBRAY, avocat à la cour d’appel de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La SADEV 94, par conclusions reçues au greffe de la cour le 9 mars 2022, notifiées à l’exproprié (AR signé le 11/03/22) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 11/03/22), demande à la cour de :

-Débouter la société Speedy France de l’ensemble de sa demande,

-Condamner la société Speedy France à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Speedy France, par conclusions reçues au greffe de la cour le 17 juin 2022, notifiées à l’exproprié et au commissaire du gouvernement (AR signés le 12/07/22) répond aux conclusions de la SADEV 94, maintient ses demandes et produit 2 pièces supplémentaires (43 : Bilan de la société AUTO REPARATIONS SERVICES 92 pour l’année 2015-[Localité 9] ; 44 : Bilan de la société AUTO REPARATIONS SERVICES 92 pour l’année 2016-[Localité 9]).

Le commissaire du gouvernement n’a pas conclu.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Comme indiqué plus haut, la société Speedy France exploitait à [Localité 7] dans les lieux litigieux un fonds de commerce ayant pour activité le montage et la vente de pièces détachées et divers accessoires pour automobile.

L’arrêt précité de cette cour, rendu, dans une autre composition, le 19 mai 2020 confirme la fixation de l’indemnité d’éviction de la société Speedy France par le premier juge à 103.276 euros à partir de la valeur de son droit au bail et non de la valeur pleine et entière de son fonds de commerce, en l’absence de preuve de l’impossibilité pour la société Speedy France de trouver des locaux équivalents ou de transférer son activité même partiellement dans ses centre de [Localité 9] et [Localité 8], situés à proximité, après avoir relevé que l’impossibilité pour le site de [Localité 9] d’accueillir le transfert de cette activité du site de [Localité 7] distants de 750 mètres n’est pas établie.

Puis il ‘sursoit à statuer sur l’indemnité pour perte partielle de clientèle consécutive au transfert du fonds de commerce jusqu’à la production par la société Speedy France des chiffres d’affaires du 1er février 2019 au 29 février 2020 des sites de [Localité 9] et de [Localité 8], sauf accord des parties’,

La cour est saisie d’une demande de la société Speedy France en paiement de cette indemnité.

La société Speedy France demande désormais la somme de 264.350 euros soutenant que :

– cette somme correspond à 85% de la valeur marchande du fonds de commerce évalué à dire d’expert à la somme actualisée de 311.000 euros,

– les chiffres d’affaires de [Localité 9] pour la période de février 2019 à juin 2020 et [Localité 8] pour la période de janvier 2018 à juin 2020 ont été certifiés par un expert-comptable,

– un transfert de clientèle de [Localité 7] vers [Localité 9] et [Localité 8] est ainsi impossible dans la mesure où ces données comptables font apparaître, pour [Localité 8], une baisse de chiffre d’affaires depuis la fermeture de [Localité 7] et pour [Localité 9], un chiffre d’affaires certes en légère hausse entre 2018 et 2019, mais qui reste toutefois bien inférieur à ceux des années 2015-2017.

La société SADEV 94 qui conclut au rejet de cette demande fait valoir qu’elle correspond peu ou prou à ce que la société Speedy France a considéré comme la perte totale de son fonds de commerce en cause d’appel et soutient que :

– l’arrêt du 19 mai 2020 non frappé de pourvoi a définitivement reconnu l’impossibilité d’établir avec certitude l’existence ou non d’un report partiel de clientèle entre le site de [Localité 7] et celui de [Localité 9], distant de seulement 750 mètres,

– la perte partielle de clientèle alléguée à hauteur de 85% n’est pas établie au seul vu de l’évolution en examen des chiffres d’affaires de [Localité 9] et [Localité 8] sur une année, laquelle n’est pas continue,

– et qu’en tout état de cause le montant de l’indemnité sollicitée est fixée arbitrairement.

La cour retient ce qui suit.

Il est constant que le siège de l’autorité de la chose jugée est limité au dispositif d’une décision à l’exclusion de ses motifs. Au vu du chef de l’arrêt repris ci-dessus, qui fonde la saisine de la cour, la société SADEV 94 ne soutient donc pas utilement que l’impossibilité de report d’activité du site de [Localité 7] sur celui de [Localité 9] est définitivement exclu. De même, la société Speedy France n’est pas fondée à soutenir que le principe de l’indemnité litigieuse est acquis et que seul son montant reste à fixer.

***

En vertu de l’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Le sursis sur la demande de la société Speedy France en paiement d’une ‘somme de 295.000 euros au titre d’une perte de 50% de sa clientèle selon elle, nécessairement entraînée par un transfert de clientèle’est motivé comme suit :

– cette somme était demandée au titre de la perte totale de clientèle et donc de fonds de commerce et ne peut donc constituer également l’indemnisation d’une perte de 50% de clientèle,

– si le principe du report de clientèle du site de [Localité 7] quitté le 30 janvier 2019 sur les sites de [Localité 9] et [Localité 8] est retenu pour les raisons qu’il énonce, ‘il n’en reste pas moins que ce report peut ne pas être total ‘,

– il faut pour l’évaluer des données comptables sur 12 ou 13 mois soit de février 2019 à février 2020, lesquelles sont encore indisponibles.

La société Speedy France établit à cette fin la variation des chiffres d’affaires de [Localité 9] et [Localité 8] certifiés par un expert comptable (pièces appelante 41-44). Elle fixe en conséquence à 264.350 euros le montant de l’indemnité pour perte partielle de clientèle qu’elle évalue désormais à 85%, indemnité accessoire à l’indemnité d’éviction précédemment fixée à 103.276 euros à partir de la valeur de son droit au bail, comme indiqué ci-dessus.

Certes, ces chiffres d’affaires ne corroborent pas l’hypothèse de la société SADEV 94 selon laquelle la clientèle du site de [Localité 7] s’est reportée en totalité sur celui de [Localité 9], acquis à proximité par la société Speedy France suivant acte du 12 novembre 2018 soit peu de temps après le jugement de première instance du 26 septembre 2018 et sur le site de [Localité 8].

Néanmoins, ils ne suffisent pas non plus à établir la perte de 85 % de la clientèle de [Localité 7] résultant prétendument pour la société Speedy France de son éviction.

En effet, cette telle perte de clientèle de 85% ne saurait résulter mécaniquement, sans plus d’explication, de la seule variation à la baisse sur une année des chiffres d’affaires des sites de [Localité 9] et [Localité 8] par rapport à la période antérieure à l’éviction litigieuse. Ce d’autant qu’ils varient notablement d’un mois à l’autre sans révéler une évolution continue, peu important que ces sites n’aient pas été nouvellement créés à cet effet mais préexistent à l’éviction.

Or, la société Speedy France ne propose aucune analyse de ces chiffres d’affaires, notamment en rapport avec la provenance des clients concernés qui viendraient du site de [Localité 7] ou la gestion de ces sites. Ainsi, elle ne propose aucun élément permettant de considérer que les sites de [Localité 9] et [Localité 8] présentent une moindre commercialité ou que la concurrence à proximité a capté cette clientèle, alors même que pour fixer l’indemnité d’éviction à partir de la valeur du droit au bail, l’arrêt qui fonde la saisine de la cour retient que les autres établissement situés à proximité ne sont pas en mesure de capter cette clientèle. L’arrêt relève de même justement que le principe d’un report au moins partiel de clientèle sur ces deux sites à proximité immédiate peut être admis en raison de la notoriété et de la spécificité des services de l’enseigne qui conduit, majoritairement, la clientèle à aller où elle se trouve plutôt qu’à rechercher la proximité.

Force est donc de constater :

– que l’évaluation de son préjudice par la société Speedy France, qui se borne à préciser qu’elle correspond à 85% de la valeur de son fonds de commerce, n’est basée sur aucun critère objectif et précis quant à cette proportion ou à la détermination de l’ampleur de cette perte de clientèle prétendue

– et que ne suffisent à l’établir ni le chiffre d’affaires du site de [Localité 7] en 2018, ni l’absence de hausse des chiffres d’affaires des sites de [Localité 9] et [Localité 8] depuis sa fermeture ni la baisse des chiffres d’affaires de ces deux sites ensuite.

Enfin, l’analyse contestée de la société SADEV 94 qui considère ‘curieuse’ la reprise d’activité constatée en juin 2020 par rapport à 2018 après la baisse d’activité constatée entre mars et mai 2020 importe peu dès lors qu’elle n’en tire aucune conséquence directe précise et qu’en tout état de cause la société Speedy France peut légitimement imputer cette situation aux interdictions et restrictions imposées en raison de la COVID-19.

Par suite,la société Speedy France n’établit pas avec certitude le report minime, à hauteur de 15% au plus, sur les sites de [Localité 9] et [Localité 8] de l’activité du site de [Localité 7] dont elle est évincée, qui fonde sa demande d’indemnité pour perte partielle de clientèle évaluée à 85% au moins.

Néanmoins, selon une jurisprudence établie, un préjudice doit être indemnisé en l’état des éléments dont dispose le juge qui ne peut se borner à les estimer insuffisants dès lors qu’il est établi en son principe, ce qui est le cas en l’espèce, au vu des données comptables ci-dessus, de celui résultant pour la société Speedy France d’une perte partielle de clientèle subie du fait du transfert de son activité consécutif à son éviction, indemnisée à partir de la valeur de son droit au bail et non de la valeur pleine et entière de son fonds de commerce.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour estime donc que cette indemnité peut être évaluée à la somme arrondie de 50.000 euros correspondant à une perte directe et certaine de clientèle de 16 % (311.000 X 0,16).

***

Le sens de l’arrêt conduit à la condamnation de la société SADEV 94, partie perdante, aux dépens de la présente instance et l’équité commande de la condamner comme suit au paiement d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine,

Vu l’arrêt de cette cour rendu entre les parties le 19 mai 2020,

Fixe à 50.000 euros l’indemnité accessoire due à la société Speedy France pour perte partielle de clientèle ;

Condamne la société SADEV 94 aux dépens de la présente instance distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile;

Condamne la société SADEV 94 à payer à la société Speedy France une indemnité de procédure de 1.000 euros et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

 


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