23 février 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
20/05950
N° RG 20/05950 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGXC
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 29 septembre 2020
( chambre 3 cab 03 D)
RG : 13/03002
S.A. SEMCODA
C/
S.A.R.L. AUTO ECOLE PORRAS
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Février 2023
APPELANTE :
Société SEMCODA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque:1086
INTIMEES :
S.A.R.L. AUTO ECOLE PORRAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023
Date de mise à disposition : 23 Février 2023
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Anne WYON, président
– Raphaële FAIVRE, vice président placée
– Dominique DEFRASNE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La commune de [Localité 6] est propriétaire d’un bâtiment qu’elle a acheté en 2011. Ce bâtiment était loué à la société auto-école Porras suivant bail commercial du 1er mars 2004. Par acte d’huissier de justice du 18 juin 2012, la commune a fait délivrer à la société auto-école Porras un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction pour le 28 février 2013, terme du bail.
La société auto-école Porras a réclamé une indemnité d’éviction ; il lui a été délivré le 23 juillet 2012 un second congé sans offre de renouvellement mais avec une offre d’indemnité d’éviction de 20’000 euros, montant que la locataire n’a pas accepté.
La commune de [Localité 6] a vendu une parcelle jouxtant le bâtiment loué à la société Semcoda qui y a engagé des travaux de construction. Le 5 novembre 2012, les travaux ont gravement endommagé les lieux loués qui ont fait l’objet d’un arrêté de péril, ce qui a provoqué le départ de la société auto-école Porras.
La commune s’est rapprochée de la société Semcoda afin qu’une solution provisoire de relogement soit trouvée, et le 20 novembre 2012, la commune et la société Semcoda ont conclu une convention de mise à disposition d’un module préfabriqué jusqu’au 28 février 2013, terme du bail, au profit de la société auto-école Porras.
La société auto-école Porras n’ayant pas reçu d’indemnité d’éviction s’est maintenue dans les lieux et a saisi le tribunal de grande instance de Lyon par acte d’huissier de justice du 20 février 2013.
Elle a également saisi le président du tribunal de commerce de Lyon qui, par ordonnance du 10 mai 2013, a fait droit à sa demande d’expertise visant à déterminer les causes des désordres immobiliers affectant les locaux objet du bail. L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2015, concluant à la responsabilité principale de la société Franky Fondations dans la survenance des désordres et dans une moindre mesure, à celle de la maîtrise d’oeuvre.
Par acte d’huissier de justice du 19 février 2015, la société auto-école Porras a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Semcoda et la commune de [Localité 6]. Les deux instances en cours ont été jointes.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– rejeté l’intégralité des demandes en paiement formées par la société auto-école Porras à l’encontre de la commune de [Localité 6],
– débouté la société auto-école Porras de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de la société Semcoda d’une somme de 50’000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à son transfert d’activité et d’une somme de 15’000 euros au titre du droit au bail ;
– débouté la société Semcoda de sa demande d’imputation de la somme de 14’306,56 euros au titre de la location du module sur l’indemnisation du préjudice de la société auto-école Porras ;
– condamné la société Semcoda à payer à la société auto-école Porras la somme totale de 12’224 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamné la société Semcoda aux dépens et à payer à la société auto-école Porras 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 octobre 2020, la société Semcoda a relevé appel de cette décision en le limitant aux chefs l’ayant :
– déboutée de sa demande d’imputation de la somme de 14’306,56 euros au titre de la location du module sur l’indemnisation du préjudice de la société auto-école Porras,
– condamnée à payer à la société auto-école Porras la somme totale de 12’124 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts
– condamnée aux dépens et au paiement à la société auto-école Porras d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– déboutée du surplus de ses demandes
– et ayant ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2021, la société Semcoda demande à la cour de réformer le jugement déféré et,
A titre principal :
– dire et juger que la société auto-école Porras ne démontre pas l’existence d’une relation de causalité directe entre la qualité de maître d’ouvrage de la société Semcoda et les préjudices invoqués en lien avec le transfert de son activité ;
– dire et juger que la société auto-école Porras n’établit pas le bien-fondé de ses demandes à son encontre dans leur principe ;
– en conséquence, débouter la société auto-école Porras de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions articulés à son encontre ;
À titre subsidiaire :
– dire et juger que la société auto-école Porras n’établit pas le bien-fondé de ses demandes concernant les travaux de rénovation des nouveaux locaux, de remplacement de la porte d’entrée du nouveau local et de la pose d’une nouvelle enseigne ;
– dire et juger que la somme de 14’306,56 euros qu’a engagée la société Semcoda pour la location du bungalow et son démontage doit s’imputer sur le préjudice allégué à son encontre par la société auto-école Porras ;
– en conséquence, débouter la société auto-école Porras de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions articulés à son encontre ;
À tout le moins :
– ramener le montant des demandes de la société auto-école Porras à de plus justes proportions ;
– le cas échéant, sur demande reconventionnelle, condamner la société auto-école Porras à lui payer la somme due suivant le compte entre les parties ;
En tout état de cause :
– confirmer le jugement pour le surplus, c’est-à-dire pour les chefs de jugement qu’elle ne critique pas ;
– dire et juger que la société auto-école Porras n’établit pas le bien-fondé de ses demandes concernant les dommages et intérêts en indemnisation du préjudice lié au transfert l’activité et aux frais liés à l’achat de WC et à l’installation d’une pièce de toilettes ;
– débouter la société auto-école Porras et la commune de [Localité 6] de toute demande à son encontre ;
– condamner la société auto-école Porras ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
– condamner la société auto-école Porras ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Laurendon avocat sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 15 avril 2021, la société auto-école Porras demande à la cour de :
– confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions sauf l’appel incident qu’elle forme en ce qu’elle a été déboutée de ses demande indemnitaires à l’encontre de la société Semcoda au titre du remboursement du coût des WC et de l’aménagement d’une pièce de toilettes adaptée pour les personnes à mobilité réduite et au titre de la baisse de chiffre d’affaires constatée après le transfert d’activité ;
– réformer le jugement entrepris à ce titre ;
– condamner la société Semcoda à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros hors taxes en remboursement du coût des WC et de l’aménagement d’une pièce de toilettes adaptée pour les personnes à mobilité réduite et la somme de 50’000 euros au titre de la baisse de chiffre d’affaires constatée après le transfert d’activité ;
– condamner la société Semcoda à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et à supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Éric Pouderoux, avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2021, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes en paiement formées à son encontre par la société auto-école Porras et condamné la société Semcoda aux dépens ;
– déclarer recevable et bien fondé son appel incident visant à être relevée et garantie par la société Semcoda de tout éventuelle condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au bénéfice de la société auto-école Porras et à obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné en tout état de cause tout succombant au paiement de la somme de 28’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Astor avocat sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
– Sur la responsabilité au titre du trouble de voisinage
La société Semcoda fait valoir que si le régime de responsabilité fondé sur la théorie des troubles anormaux du voisinage s’affranchit de la notion de faute, il convient de démontrer un lien de causalité entre le trouble dénoncé et le préjudice allégué.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle il appartiendrait à la victime de troubles anormaux de voisinage de rechercher la responsabilité des intervenants à l’acte de construire dont il a été établi qu’ils sont les auteurs des troubles en relation de cause directe avec les préjudices allégués. Elle affirme que l’existence d’un lien causal entre le trouble dénoncé et le préjudice allégué a conduit la Cour à retenir la responsabilité des intervenants intellectuels matériels du chantier à l’exclusion de celle du maître de l’ouvrage.
La société auto-école Porras répond que comme l’a énoncé le tribunal, l’action en réparation d’un trouble anormal de voisinage bénéficie non seulement au propriétaire du fonds troublé mais aussi à tout occupant quel que soit son titre, que la responsabilité objective en découlant n’est pas fondée sur la faute mais sur l’anormalité du trouble et que l’auteur du trouble ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.
Elle précise qu’elle a recherché la responsabilité de la société Semcoda non seulement en sa qualité de promoteur immobilier mais également en sa qualité de propriétaire voisin et que c’est à juste titre qu’il a été considéré que son préjudice est en lien causal avec les travaux de construction réalisés sur le terrain dont la société Semcoda est propriétaire puisqu’ils ont entraîné la perte des locaux dans lesquels elle exerçait, la contraignant à s’installer provisoirement dans un module préfabriqué en attendant de se réinstaller dans des locaux commerciaux adaptés.
La commune de [Localité 6] fait observer qu’aucune demande n’est formée à son encontre et qu’il est difficilement explicable qu’elle ait été attraite à la présente procédure d’appel.
Elle rappelle qu’en application des articles L 145-17 du code de commerce et 1722 du code civil, la destruction des lieux loués dans lesquels le locataire se maintenait dans l’attente de la fixation judiciaire de l’indemnité d’éviction à la suite d’un congé donné par le bailleur fait perdre au locataire le bénéfice d’une telle indemnité. Elle précise que la société auto-école Porras était en droit de réclamer l’indemnisation de son préjudice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage occasionnés par le propriétaire du tènement voisin, soit la société Semcoda.
Sur ce :
La victime d’un trouble de voisinage dispose sur ce fondement d’un recours contre le propriétaire voisin mais également contre l’auteur du trouble à l’origine de son préjudice. En l’espèce, ainsi que l’ont exposé les premiers juges dans la motivation didactique de la décision dont appel, la société auto-école Porras a choisi d’agir à l’encontre de la société Semcoda en sa qualité de propriétaire du tènement immobilier voisin, dont l’obligation à réparation en cette qualité ne nécessite pas la preuve d’une faute.
La société Semcoda en sa qualité de maître de l’ouvrage, dispose pour sa part d’un recours en responsabilité contractuelle ou d’un recours subrogatoire contre les locateurs d’ouvrage et c’est dans ce cadre que les condamnations formant contribution à la dette seront déterminées en fonction de la gravité des fautes respectives.
Il n’y a donc pas lieu dans le cadre de l’action de la société auto-école Porras d’examiner les fautes susceptibles d’avoir été commises par les différents intervenants au contrat de construction, les arguments de la société Semcoda sur ce point étant dépourvus de toute incidence sur le présent litige ; le jugement critiqué mérite confirmation en ce qu’il a, par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, retenu que le préjudice de la société auto-école Porras, à savoir la perte de l’indemnité d’éviction due à la dégradation de ses locaux entraînant son départ, est en lien causal direct avec les travaux de construction réalisés sur le tènement voisin, et que la société auto-école Porras était dès lors fondée à réclamer à la société Semcoda, en sa qualité de propriétaire, le paiement de dommages et intérêts.
– sur les préjudices de la société auto-école Porras
La société Semcoda fait valoir que les sommes allouées à la société auto-école Porras par le tribunal au titre de la rénovation des locaux, du remplacement de la porte d’entrée et de la pose d’une enseigne correspondent à des dépenses qu’elle aurait dû engager en raison du non-renouvellement du bail, qu’elle a elle-même choisi ses nouveaux locaux et qu’elle ne justifie pas du caractère impérieux de ces travaux. Elle conclut au rejet des demandes ou à défaut à la réduction des sommes réclamées.
La société auto-école Porras répond que les travaux effectués sur la propriété de la société Semcoda sont la cause de la ruine du bâtiment qu’elle occupait et l’ont privée de l’indemnité d’éviction.
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d’appel et que la cour adopte, le tribunal a justement considéré que le préjudice subi par la société preneuse du fait des travaux est incontestable puisque elle a été privée de toute indemnité d’éviction et a dû faire face sans dédommagement à l’ensemble des frais générés par sa réinstallation qui constituent son préjudice.
La société auto-école Porras réclame le remboursement de la somme de 15’000 euros correspondant au droit au nouveau bail qu’elle a souscrit. Elle a été déboutée de sa demande sur ce point par les premiers juges au motif qu’elle n’a pas réglé cette somme. Devant la cour elle produit le protocole transactionnel dont il résulte que la société Semcoda a payé cette somme et qu’en contrepartie elle-même a renoncé au bénéfice de l’ordonnance de référé et à sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Semcoda à effectuer des travaux afin de se réinstaller provisoirement dans les locaux affectés de désordres. La décision critiquée mérite dès lors confirmation sur ce point, la société auto-école Porras ne justifiant d’aucun préjudice à ce titre.
La société auto-école Porras produit la facture de rénovation des nouveaux locaux d’un montant de 12’950 euros HT (sa pièce 21), les travaux ayant consisté dans la réfection des sols, la modification des cloisons, l’installation d’éclairages au plafond, la mise en peinture des locaux et l’installation d’un branchement électrique destiné à alimenter le vidéo projecteur de la salle de code. Le caractère nécessaire de tels travaux lors de la prise à bail est incontestable, aucun d’eux n’excédant les besoins normaux d’un commerce d’auto-école; il en va de même des frais de remplacement de la porte d’entrée dont le modèle choisi était de 2910 et non de 3150 (pièce 22) euros HT, et de la pose d’une enseigne pour 1190 euros et non 1124 euros (pièce 23), de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à ces demandes, sauf à la cour à rectifier le coût de ces dépenses à la somme totale de 17 050 euros, la société Semcoda ne démontrant pas que les sommes engagées auraient pu être moindres.
La société auto-école Porras réclame l’indemnisation des frais exposés pour installer des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite et justifie avoir exposé les sommes suivantes : 588,60 euros (pièce 28), 2500 euros (pièce 33) et le coût de la location de toilettes pour le personnel pendant la période d’utilisation du bungalow, soit 243,18 euros (pièce 34), soit en tout 3331,78 euros hors-taxes.
S’agissant de dépenses qu’elle était tenue d’effectuer tant dans ses nouveaux locaux que durant la période d’occupation du bungalow, qui sont justifiées et dont il n’est pas démontré par l’appelante qu’elles auraient pu avoir un coût inférieur, il sera fait droit à sa demande qu’elle limite à 3 000 euros hors-taxes.
La société auto-école Porras réclame également la réparation du préjudice résultant du transfert d’activité en un lieu moins bien situé géographiquement. Elle indique qu’elle exerçait en plein centre de [Localité 6], face à l’église et à proximité d’une zone commerciale et qu’elle bénéficiait d’une commercialité de grande qualité. Elle fait valoir que ses nouveaux locaux sont excentrés, moins visibles que les précédents et que son activité est désormais moins lucrative. Elle réclame 50’000 euros en réparation de ce préjudice et s’appuie sur ses bilans des années 2011 à 2015.
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d’appel et que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que la société auto-école Porras ne rapporte pas la preuve que son nouvel emplacement présente une valeur commerciale moindre que l’ancien et que le total de ses recettes a augmenté en 2015 par rapport à 2014 ; en outre, ses résultats d’exploitation pour les années 2010 à 2015 démontrent une augmentation entre 2012 et 2013, qui s’est poursuivie en 2014, de sorte qu’elle ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue. Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur ce point.
– Sur la demande reconventionnelle de la société Semcoda
La société Semcoda réclame la condamnation de la société auto-école Porras à lui rembourser la somme de 14’306,56 euros correspondant à la location et au démontage
du bungalow mis à sa disposition lorsqu’elle a dû quitter les lieux loués en raison de leur ruine. Ces frais ayant été exposés par la société Semcoda en raison de la perte du local commercial de la société auto-école Porras du fait des travaux réalisés par la société Semcoda elle-même, cette dernière est tenue de les supporter à titre de réparation du préjudice qu’elle a causé à la preneuse, comme en ont décidé les premiers juges dont la décision sera également confirmée sur ce point.
– sur les autres demandes
Il convient comme en première instance de déduire la provision de 5 000 euros mise à la charge de la société Semcoda par le juge des référés.
Le compte entre les parties ressort ainsi à la somme de 17 050 – 5 000 = 12 050 euros
Aucune somme n’étant mise à la charge de la commune, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de garantie.
La société Semcoda qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société auto-école Porras une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à la commune de [Localité 6] une somme de 5 000 euros, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 29 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Semcoda à payer à la société auto-école Porras la somme de 12’224 euros à titre de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau :
Condamne la société Semcoda à payer à la société auto-école Porras la somme de 12’050 euros à titre de dommages-intérêts;
Le confirme sur le surplus et, y ajoutant :
Condamne la société Semcoda à payer à la société auto-école Porras et à la commune de [Localité 6] la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Eric Pouderoux, avocat, et de Me Astor, avocat, sur leur affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président