22 septembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/06249
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/06249 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZA6
AFFAIRE :
S.A.R.L. BELLAROSA
C/
S.C.I. LA REPOSEE 28
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Juin 2021 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 20/00523
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire CORBILLE LALOUE
Me Perrine CHABOCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. BELLAROSA
RCS Chartres n° 822 243 861
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 19 – N° du dossier 2020/244
Représentant : Me Ali ATLAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.C.I. LA REPOSEE 28
RCS Chartres n° 481 331 031
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Perrine CHABOCHE de la SELARL DALLE CHABOCHE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 10 – N° du dossier 20/5027
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Vu le jugement contradictoire du 4 février 2021 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Versailles a :
– Déclaré l’action de la société Groupe Prisme tendant à la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation dues suite au congé-refus de renouvellement signifié le 22 décembre 2015 irrecevable comme prescrite ;
– Débouté la société Groupe Prisme de ses demandes de paiement d’une indemnité d’éviction et de remboursement d’un trop versé d’indemnité d’occupation ;
– Rejeté les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
– Condamné la société Groupe Prisme aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Vu la déclaration du 18 février 2021 par laquelle la société Groupe Prisme a interjeté appel du jugement ;
Vu les conclusions au fond notifiées par la société Groupe Prisme le 11 mai 2021 ;
Vu les conclusions au fond notifiées par la société Clac le 22 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 juin 2022 ;
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société Groupe Prisme indique qu’elle entend se désister de son instance et de son action. Elle demande à la cour de :
– Accueillir ses conclusions de désistement d’instance et d’action,
en conséquence ;
– Déclarer, sous réserve de l’acceptation desdites demandes par la société Clac, parfait le désistement d’instance signifié pour le concluant ;
– Constater l’extinction de l’instance pendante devant la Cour ;
– Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le même jour, la société Clac demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement signifié le 14 septembre 2022 par l’appelant de l’appel par lui régularisé au secrétariat greffe de la cour d’appel de Versailles le 18 février 2021 à l’encontre d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 4 février 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
En application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement à la décision attaquée.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Groupe Prisme s’est désistée de son instance et de son action par conclusions notifiées le 14 septembre 2022.
La société Clac, intimée, a accepté ce désistement par conclusions notifiées le même jour.
Il y a lieu de constater que le désistement d’instance et d’action de la société Groupe Prisme est parfait et qu’il emporte acquiescement au jugement déféré.
Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société Groupe Prisme.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d’instance et d’action de la société Groupe Prisme est parfait,
Dit que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et acquiescement de la société Groupe Prisme au jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles,
Laisse les dépens à la charge de la société Groupe Prisme.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François THOMAS, Président, et par M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,