Indemnité d’éviction : 22 septembre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01047

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Indemnité d’éviction : 22 septembre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01047

22 septembre 2022
Cour d’appel de Metz
RG
21/01047

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/01047 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPOU

Minute n° 22/00164

S.C.I. SOCIETE 13 RPPS

C/

S.A.R.L. L’ART DU PAIN

Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 17/03164

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

S.C.I. SOCIETE 13 RPPS Représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. L’ART DU PAIN représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Avril 2022

L’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 22 Septembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI 13 RPPS est propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Selon contrat de bail commercial du 30 septembre 2005, elle a donné à bail à la SARL L’art du pain ces locaux pour un loyer annuel de 51 600 euros HT.

La SARL L’art du pain a initié une procédure tendant à la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative par application de l’article L. 145-33 du code de commerce.

Une expertise judiciaire a été confiée à Mme [N] qui a déposé son rapport le 1er février 2016, estimant la valeur locative à 29 045 euros HT/HC par an, loyer que le tribunal a retenu par un jugement RG 15/1616 du 4 octobre 2016.

Selon acte d’huissier du 27 décembre 2016, la SCI 13 RPPS a notifié son droit d’option en application de l’article L. 145-57 du code de commerce.

Par acte d’huissier du 19 octobre 2017 remis à personne habilitée, la SARL L’art du pain a assigné la SCI RPPS 13 devant le tribunal de grande instance de Metz afin de le voir notamment ordonner une expertise en vue d’évaluer l’indemnité d’éviction due par le bailleur ainsi que l’indemnité d’occupation due par le preneur.

Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a notamment ordonné l’expertise, et désigné M. [H] [G] en qualité d’expert.

Les opérations d’expertise ont débuté durant l’année 2020.

Le 1er décembre 2020 la SCI 13 RPPS a déposé une plainte contre l’expert et lui a demandé de se récuser.

Par acte enregistré au greffe le 5 février 2021, la SCI 13 RPPS a saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de récusation de l’expert, et à son remplacement par un nouvel expert, en faisant valoir qu’un manque d’impartialité de l’expert était à craindre en raison de la dénonciation faite à son encontre auprès du procureur de la république.

Par conclusions du 3 mars 2021, la SARL L’art du pain a conclu au rejet de la demande de récusation et remplacement de l’expert.

Par ordonnance du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

– débouté la SCI 13 RPPS de sa demande de récusation de l’expert,

– débouté la SCI 13 RPPS de sa demande de remplacement d’expert.

Pour se déterminer ainsi, le magistrat chargé du suivi des expertises judiciaires a considéré que la SCI 13 RPPS ne démontrait pas la partialité de l’expert.

D’une part, il a indiqué que les éléments relatifs à la plainte de la SCI 13 RPPS à l’encontre de l’expert relevaient de l’appréciation du procureur de la république et que le simple dépôt de plainte ne signifiait pas de facto qu’il existait un procès entre l’expert et la SCI 13 RPPS.

D’autre part, il a considéré que la SCI 13 RPPS ne démontrait pas l’existence d’un préjudice subi par elle en raison de l’utilisation par M. [G] de la qualité d’expert durant l’année 2020. Au contraire, il a considéré qu’elle tentait de créer artificiellement un conflit avec l’expert afin de pouvoir ensuite solliciter sa récusation, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter ses demandes.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 27 avril 2021, la SCI Société 13 RPPS a interjeté appel aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 6 avril 2021 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de récusation de l’expert, de sa demande de remplacement de l’expert et de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes.

Par conclusions du 8 novembre 2021, la SCI 13 RPPS demande à la cour de :

– faire droit à l’appel,

– annuler l’ordonnance du 6 avril 2021,

– réformer à titre subsidiaire ladite ordonnance en ce qu’elle l’a :

– déboutée de sa demande de récusation de l’expert,

– déboutée de sa demande de récusation de l’expert,

Statuant à nouveau,

– commettre tel expert qu’il plaira en remplacement de M. [H] [G] pour accomplir la mission définie au dispositif du jugement du 25 septembre 2019.

La SCI 13 RPPS souligne que les parties à l’instance n’ont pas été convoquées à l’audience, de sorte que l’ordonnance du 6 avril 2021 encourt la nullité en application des articles 14, 16, 432 du code de procédure civile. Elle rappelle à ce titre qu’en tant que requérante de la récusation, elle est de facto partie à ladite procédure de récusation et que l’inobservation des règles de convocation a emporté trois conséquences. En effet, elle expose ne pas avoir mesuré l’urgence de répondre aux conclusions de la SARL L’art du pain, que son conseil n’a de ce fait pu exposer oralement ses arguments dans le cadre de l’audience de plaidoiries et que le juge a statué sans que les pièces de la SCI 13 RPPS ne soient déposées au greffe.

Sur le bien-fondé de la demande de récusation, la SCI 13 RPPS indique avoir déposé une plainte contre M. [G], l’expert désigné par le jugement du 25 septembre 2019, du chef des délits d’usurpation de titre et de signes réservés à l’autorité publique visés par les articles 433-17 et 433-14 du code pénal. Elle explique que celui-ci s’est prévalu plusieurs fois en 2020 de la qualité d’ « expert judiciaire près la Cour d’appel de Metz » alors qu’il n’est plus inscrit sur la liste desdits experts conformément aux articles 2 et 3, I de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Dès lors, elle soutient qu’une telle plainte paraît incompatible avec la poursuite de l’exercice de la mission de l’expert, car l’existence d’un litige de nature pénale entre l’expert et l’une des parties peut nuire à la sérénité de l’expertise mais surtout faire nécessairement naître un doute légitime sur l’impartialité objective de l’expert, consacrée aux articles 234, 237 du code de procédure civile, L. 116 du code de l’organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle indique qu’un tel doute existe en l’espèce, M. [G] ayant pris à partie son conseil dans le cadre de sa mission, de sorte que sa demande de remplacement est fondée.

En parallèle, la SCI 13 RPPS soutient que sa demande de récusation n’est pas tardive conformément à l’article 234 du code de procédure civile. D’une part, elle fait valoir que sa demande est fondée sur l’existence d’une procédure pénale en cours et non sur l’événement même de la commission de l’infraction durant l’année 2020. Elle indique ainsi avoir immédiatement formé la demande de récusation suite à son dépôt de plainte du 1er décembre 2020, de sorte que selon elle sa demande est recevable.

D’autre part, elle soutient que même si sa demande avait été fondée sur le délit visé par la plainte, son action aurait été recevable. Elle rappelle à ce titre que lorsque les opérations d’expertise ont déjà débuté, la récusation doit être formée dès que l’élément qui la fonde est connu, et ce dans un délai raisonnable, aucun délai impératif d’action ou de forclusion n’étant mentionné dans la loi. Elle indique que les faits dénoncés dans la plainte sont postérieurs au début des opérations d’expertise, M. [G] ayant revendiqué sa qualité d’expert durant le second semestre de 2020 et que sa demande de récusation initiée en février 2021 n’est en conséquence pas tardive.

Par conclusions du 2 juillet 2021, la SARL L’art du pain demande à la cour de :

– recevoir l’appel en la forme et le déclarer mal fondé,

Vu les dispositions de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile,

– déclarer irrecevable la demande de récusation formée par la SCI 13 RPPS pour ne pas avoir été formée avant le début des opérations d’expertise ou dès la révélation de la cause de la récusation,

Subsidiairement et en tout état de cause,

– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

– condamner la SCI 13 RPPS aux dépens.

Sur la nullité de l’ordonnance entreprise, la SARL L’art du pain expose que l’article 234 du code de procédure civile n’institue aucun formalisme particulier pour la demande de récusation, nonobstant son second alinéa relatif à la compétence juridictionnelle. De plus, elle soutient que ni la SARL L’art du pain, ni la SCI 13 RPPS ne sont parties à l’instance en récusation, de sorte que la référence faite par celle-ci aux articles 14 et 16 du code de procédure civile est inopérante en l’espèce.

Par ailleurs, la SARL L’art du pain affirme que le principe du contradictoire a bien été respecté dans le cadre de l’examen de la demande de récusation de la SCI 13 RPPS. Elle rappelle que l’article 234 du code civil n’institue aucun formalisme pour la procédure de récusation du technicien commis, et soutient que dans le cadre d’une procédure de récusation le juge n’est pas tenu de convoquer les parties et l’expert en vue d’un débat oral. Elle rappelle toutefois qu’en l’espèce les parties ont bien pu faire valoir leurs observations par écrit et produire aux débats les pièces qu’elles entendaient soumettre au juge charge des opérations de contrôle de l’expertise.

En tout état de cause, elle affirme qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel la demande de nullité de l’ordonnance formée par la SCI 13 RPPS est sans objet par application des dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile.

Sur la demande de récusation de l’expert judiciaire, la SARL L’art du pain expose s’emparer expressément des motifs de l’ordonnance entreprise. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, que la demande de récusation de la SCI 13 RPPS est tardive et donc irrecevable, dans la mesure où elle n’est intervenue ni avant le début des opérations d’expertises le 18 mars 2020 reporté au 12 octobre 2020, ni dès la révélation de la cause de révocation invoquée, M. [G] ayant revendiqué sa qualité d’expert régulièrement sur toute l’année 2020.

Sur le bien-fondé de la demande de révocation, la SARL L’art du pain soutient que la plainte pénale dirigée par l’une des parties à l’encontre de l’expert ne met pas en cause son impartialité dans la conduite des opérations d’expertise. Elle souligne que la plainte relève de la compétence du procureur de la République et que la SCI 13 RPPS ne démontre aucun préjudice découlant des faits qu’elle a dénoncés. Au contraire, elle soutient que la demande de récusation a un caractère malicieux et suspect. Elle relève à ce titre le court laps de temps écoulé entre l’accomplissement de la réunion d’expertise le 12 octobre 2020 et la demande de récusation de l’expert enregistrée le 4 février 2021, mais aussi que le contenu du rapport définitif rendu par l’expert le 24 juin 2021 qui retient l’existence d’une indemnité d’éviction alors même que la SCI 13 RPPS contestait son principe. Elle met en exergue des décisions de la cour de cassation ayant jugé que des cours d’appel avaient souverainement retenu que les procès engagés contre des experts avaient été artificiellement créés en vue d’obtenir leur remplacement. Elle estime que l’expert a bien accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

La procédure a été clôturée le 3 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de l’ordonnance :

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Par ailleurs, l’exécution des mesures d’instruction est régie par les articles 155 à 174 du code de procédure civile.

Les demandes de récusation d’expert relèvent des pouvoirs du juge du contrôle des mesures d’instruction visé par les articles 155 et 155-1 du code de procédure civile.

Selon l’article 167 du code de procédure civile, les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande d’une partie, à l’initiative du technicien, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.

L’article 168 du même code précise que si la difficulté ne survient pas devant lui, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties, et s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.

Il découle des articles 16, 167 et 168 du code de procédure civile que lorsque le juge chargé du contrôle des expertises exerce les pouvoirs prévus par ces deux derniers textes il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées.

La demande de récusation de l’expert constitue une difficulté à laquelle se heurte l’exécution de la mesure d’instruction, et aucune disposition réglementaire ne prévoit qu’il soit statué non contradictoirement sur une telle demande.

Il ressort de l’ordonnance et du dossier de première instance que le magistrat a statué en tenant compte des conclusions des deux parties, et qu’il disposait des pièces déposées par la requérante.

En revanche, il ne résulte pas de l’ordonnance dont appel, ni du dossier de la procédure de première instance, que les parties auraient été convoquées à une date fixée par le juge, ni entendues, avant qu’il ne soit statué sur la requête en récusation d’expert. Dès lors l’ordonnance doit être annulée.

Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, et il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième dudit code.

En raison de l’effet dévolutif de l’appel il sera statué sur les demandes des parties.

Sur la recevabilité de la demande de récusation :

Selon l’article 234 du code de procédure civile, alinéa 2, la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation.

En l’espèce la cause de récusation alléguée est le dépôt de plainte par la SCI 13 RPPS à l’encontre de l’expert en date du 1er décembre 2020, et la requête en récusation a été formée par la suite dans un délai raisonnable, le 5 février 2021.

La demande est recevable.

Au fond :

En vertu de l’article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que là ou les personnes physiques agréées par le juge.

L’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire précise que sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;

4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;

7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;

9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En l’espèce la SCI 13 RPPS a déposé plainte contre l’expert désigné, M. [G], en lui reprochant le délit d’usurpation de titre et de signes réglementés, au motif qu’il a fait état de la qualité d’expert près la cour d’appel de Metz dans ses courriels et courriers courant 2020, alors qu’il ne faisait plus partie de la liste des experts de cette cour en 2020. Cependant la SCI 13 RPPS n’allègue dans sa plainte aucun préjudice qui résulterait pour elle de l’invocation de la qualité « d’expert près la cour d’appel de Metz » par l’expert judiciaire effectivement commis pour procéder à l’expertise ordonnée dans le litige l’opposant à la SARL L’art du pain. Elle n’invoque et ne justifie pas non plus d’une demande en dommages-intérêts contre l’expert. La SCI 13 RPPS a manifestement cherché à créer artificiellement une cause de révocation de l’expert judiciaire en déposant plainte contre lui.

Par ailleurs si dans le rapport d’expertise l’expert commis mentionne qu’il estime que Me [L] [R] a mal lu le pré-rapport d’expertise, et qu’il a une mauvaise connaissance de la commercialité de la ville de [Localité 6], il s’agit de remarques qui ne visent que le conseil de l’époque de la SCI 13 RPPS, et non pas cette dernière. Ces remarques de l’expert ne témoignent nullement d’une inimitié notoire entre M. [H] [G] et la SCI 13 RPPS elle-même.

Aucune cause de récusation n’étant caractérisée, la demande de récusation et remplacement de l’expert doit être rejetée.

Sur les dépens :

L’appelante est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Annule l’ordonnance entreprise ;

Déclare la demande en récusation et remplacement de l’expert recevable ;

Rejette la demande en récusation et remplacement de l’expert ;

Condamne la SCI 13 RPPS aux dépens de la procédure d’appel.

La greffièreLa présidente de chambre

 


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