22 septembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/10339
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 21/10339 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYYH
S.A.R.L. AZURINO
C/
VILLE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 08 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01712.
APPELANTE
S.A.R.L. AZURINO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
VILLE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice
domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
– débouté la société à responsabilité limitée (SARL) Azurino de l’ensemble de ses demandes ;
– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
– condamné la SARL Azurino aux dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2021, la SARL Azurino a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions transmises le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Azurino sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
– constate sa bonne foi ;
– constate que la ville de [Localité 3] lui a permis d’apurer sa dette locative d’un montant de 20 886,63 euros arrêtée au mois d’octobre 2020 au moyen d’un échéancier d’une durée de 11 mois ;
– déboute la ville de [Localité 3] de ses demandes fins et conclusions tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
– lui accorde un délai de dix mois pour régler les sommes qu’elle reste devoir, soit 10 mensualités de 2 000 euros et une dernière mensualité de 2 886,63 euros conformément à l’échéancier négocié ;
– en tant que de besoin suspende les effets de la clause résolutoire du bail en date du 5 novembre 1996 pour le local sis à [Adresse 1] ;
– condamne la ville de [Localité 3] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de 216,97 euros.
La ville de [Localité 3], régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel le 4 octobre 2021, qui a constitué avocat le 22 novembre 2021, n’a pas notifié de conclusions.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Dès lors que la ville de [Localité 3], bailleresse, qui n’a pas comparu ni n’était représentée en première instance, et qui n’a pas transmis de conclusions à hauteur d’appel, n’a jamais sollicité en justice la résiliation de plein droit du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail au motif d’un commandement de payer demeuré infructueux, la demande formée par la société Azurino de voir débouter la ville de [Localité 3] ‘de ses demandes fins et conclusions tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire’ se révèle être sans objet comme l’a indiqué à juste titre le premier juge.
Sur la demande de délais de paiement
L’alinéa 2 de l’article L 145-41 du code de commerce énonce que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque cette résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, l’examen des pièces de la procédure démontre que Mme [T] [S] a, suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 1996, consenti à la société anonyme (SA) Omnibois un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1].
La ville de [Localité 3] a acquis, suivant acte en date du 29 mars 2007, les biens appartenant à Mme [S].
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Omnibois, la société Azurino a acquis le fonds de commerce suivant acte de cession en date du 4 février 2015, le loyer des locaux loués s’élevant alors à 2 690,94 euros par trimestre.
Par exploit d’huissier en date des 20 et 28 septembre 2018, la ville de [Localité 3] a donné congé à la société Azurino avec refus de renouvellement du local loué à effet au 31 mars 2019 et moyennant une indemnité d’éviction de 120 000 euros.
La société Azurino s’est maintenue dans les lieux en l’état d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la ville de [Localité 3] par exploit d’huissier en date du 5 octobre 2020 pour un montant principal de 22 886,63 euros correspondant à une régularisation de charges sur 2018 ainsi qu’à des loyers impayés au titre des années 2019 et 2020.
S’il s’avère que, préalablement à la délivrance du commandement de payer, un échéancier avait été accordé par la ville de [Localité 3] afin de permettre à la société Azurino d’apurer la dette de 22 886,63 euros en 11 mensualités avec 10 mensualités de 2 000 euros le 8 de chaque mois entre les mois d’octobre 2020 et juillet 2021 et une 11ème mensualité de 2 886,63 euros devant être réglée le 8 août 2021, cet échéancier ne privait pas pour autant la ville de [Localité 3] de son droit de délivrer un commandement de payer en visant la clause résolutoire.
De plus, si cet échéancier était en cours lorsque le premier juge a statué le 8 avril 2021, ce dernier relevait à juste titre que la société Azurino n’apportait pas la preuve du respect de l’échancier octroyé par la ville de [Localité 3].
Outre le fait que la société Azurino verse aux débats un projet de protocole transactionnel aux termes duquel elle reconnait devoir la somme de 43 103,41 euros au titre des loyers impayés à la date du 2 septembre 2021, tel que cela résulte du bordereau de situation édité le 2 septembre 2021, outre celle de 930,78 euros correspondant à l’indemnité d’occupation pour la période courant jusqu’au mois d’octobre 2021, il n’apparaît pas, à la lecture du tableau détaillant les recouvrements, que la société Azurino a respecté l’échéancier en l’état du paiement de la somme de 2 000 euros en octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020 et février 2021, outre celle de 2 952,10 euros en juin 2021 et 56,87 euros en mars 2021.
Dans ces conditions, la société Azurino ne justifie pas sa demande de voir entériner l’échéancier que lui a accordé la ville de [Localité 3] concernant l’arriéré locatif de 22 886,63 euros et dès lors, en tant que de besoin, de voir suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, dont l’acquisition n’a pas été sollicitée en justice par la bailleresse.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Azurino de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Azurino aux dépens et l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N’obtenant pas gain de cause à hauteur d’appel, la société Azurino sera également condamnée aux dépens d’appel et sera, dès lors, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la SARL Azurino de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SARL Azurino aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente