22 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-16.042
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 511 F-D
Pourvoi n° W 21-16.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
la société Les Salons de l’Atlas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société [G] [K], représentée par M. [C] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Salons de l’Atlas, a formé le pourvoi n° W 21-16.042 contre l’arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Salons de l’Atlas et de la société [G] Borkowiac, ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la commune de [Localité 3], après débats en l’audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société [G] et [K], représentée par M. [G], de sa reprise d’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Salons de l’Atlas.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 18 février 2021), le 1er juin 2009, la société civile immobilière des 2 rives, aux droits de laquelle vient la commune de [Localité 3] (la commune), a donné en location à MM. [I] et [Y], auxquels s’est substituée la société Les Salons de l’Atlas, un immeuble à usage commercial.
3. L’article 12 du bail stipule que les parties conviennent expressément que le loyer sera révisé à la hausse, forfaitairement, de 4,5 % le premier janvier de chaque année.
4. Le 7 février 2018, la société Les Salons de l’Atlas a assigné la commune afin de voir réputé non écrit l’article 12 précité.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Les Salons de l’Atlas fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande visant à voir déclarer non écrit l’article 12 du bail, de rejeter ses demandes de restitution subséquentes, de la condamner au titre des loyers impayés, de prononcer la déchéance de son droit à indemnité d’éviction et de la condamner, à compter de la perte du droit au maintien dans les lieux, à payer à la commune une indemnité d’occupation, alors « que les loyers des baux d’immeubles ou de locaux relevant du statut des baux commerciaux ne peuvent être révisés que sous les réserves prévues par les articles L. 145-38 et L. 145-39 du code de commerce ; qu’il en résulte que la révision du loyer ne peut résulter que d’une demande de révision triennale, de l’application d’une clause d’indexation licite ou d’une demande de révision si la clause d’indexation a entraîné une variation de plus du quart ; qu’en l’espèce, la clause de variation forfaitaire du loyer contenue à l’article 12 du contrat de bail commercial du 1er juin 2009 stipulait que « Les parties conviennent expressément que le loyer sera révisé à la hausse, forfaitairement de 4,5 %, le premier janvier de chaque année » ; qu’en refusant de déclarer cette clause non écrite, bien qu’elle ne relevait d’aucun des cas de révision autorisée du loyer, la cour d’appel a violé les articles L. 145-15, L. 145-37, L. 145-38 et L. 145-39 du code de commerce. »