22 février 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/00558
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° 54/2024 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/00558 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4YX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2023 -Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 3, RG 22/16804
APPELANTES
S.A.R.L. 37 EXPRESS
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 799 531 322
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A.S. 37 WINE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 821 967 213
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
INTIMES
M. [X] [J]
né le 23 août 1971 à [Localité 12] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [M] [J]
né le 19 mai 1978 à [Localité 12] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
M. [O] [J]
né le 04 août 1979 à [Localité 12] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [P] [J]
née le 11 mars 1991 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Agissant en leur qualité de copropriétaires indivis de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10], ensembre co-indivisaires de l’INDIVISION [J] [Localité 10]
Représentés par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistés de Me Martine BELAIN, de ASTRUC AVOCATS SAS, avocat au barreau de Paris, toque : A235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Sandra Leroy, conseillère. Un rapport a été préalablement présenté par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile..
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel en date du 29 septembre 2022 formée par les sociétés 37 Express et 37 Wine ;
Vu les conclusions d’incident des consorts [J] en date du 28 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 5 juillet 2023, prononçant l’irrecevabilité de l’appel ;
Vu la requête en déféré des sociétés 37 Express et 37 Wine, en date du 13 juillet 2023, tendant à voir infirmer l’ordonnance, statuer à nouveau, déclarer recevable l’appel, dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel, débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins de non-recevoir et demandes de sursis à statuer, les condamner à leur payer à la société 37 Wine et à la société 37 Express la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions des intimés, en date du 5 février 2024, tendant à voir confirmer l’ordonnance attaquée, condamner les requérantes à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée ;
Pour plus ample exposé, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par acte du 25 mai 2010, la société civile immobilière Immotex a donné à bail commercial à la société MC Centrale des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 10] (Seine Saint-Denis), pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2011.
Par acte du 31 janvier 2012, la société civile immobilière Immotex a été dissoute, de sorte que l’immeuble en cause est devenu la propriété indivise de M. [X] [J], M. [M] [J], M. [O] [J] et Mme [P] [J] (les consorts [J]).
Par acte du 30 novembre 2015, modifié par des avenants successifs, la société MC Centrale a consenti un contrat de sous-location portant sur un local situé dans le bâtiment A de l’immeuble en cause à la société 37 VIP, devenue 37 Express.
Par acte du 27 février 2017, modifié par avenant du 27 mars 2018, elle a également consenti un contrat de sous-location portant sur un local situé dans le bâtiment B de l’immeuble à la société 37 Wine.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société MC Centrale. Il a été mis fin au bail du 25 mai 2010.
Par deux actes en date du 3 juin 2020, la société 37 Express et la société 37 Wine, se prévalant d’un droit direct en application de l’article L. 145-32 du code de commerce, ont sollicité de « l’indivision [J] [Localité 10] » qu’elle renouvelle leur bail.
Par deux actes en date des 19 et 22 juin 2020, « 1’indivision [J] [Localité 10] » leur a refusé le renouvellement.
Par acte du 29 juillet 2021, la société 37 Wine a fait assigner « l’indivision [J] [Localité 10] » devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins principalement de la voir condamner à lui payer une indemnité d’éviction.
Par acte du 29 juillet 2021, la société 37 Express a fait assigner « l’indivision [J] [Localité 10] » aux mêmes fins.
Les procédures ont été jointes et par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de « l’indivision [J] [Localité 10] » ainsi que les demandes formulées par cette dernière au motif de son absence de personnalité juridique et a condamné les demanderesses aux dépens.
Les assignations du 29 juillet 2020 adressées à l’indivision et le jugement du 22 juin 2022 mentionnent cette seule indivision en qualité de défendeur.
La société 37 Express et la société 37 Wine ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 29 septembre 2022 à l’encontre des personnes physiques coindivisaires.
Le 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance déclarant l’appel irrecevable au motif qu’il avait été formé à l’encontre de personnes qui n’étaient pas parties en première instance.
À l’appui de leur requête, les appelantes exposent, en substance, que « faute de publicité du changement du propriétaire des locaux, au service de publicité foncière de Bobigny, l’attribution des parts indivisaires de l’immeuble aux associés de la société Immotex n’est pas opposable aux tiers », que le juge-commissaire de la liquidateur judiciaire de la société MC Centrale a autorisé une transaction avec « l’indivsion [J] [Localité 10] » sans désigner chacun des indivisaires, que les actes de refus de renouvellement des baux de sous-location ont été signifiés aux sous-locataires à la demande de l’indivision [J] sans mentionner le nom des indivisaires, que la déclaration d’appel est dirigée à l’encontre de chacun des indivisaires.
Elles ajoutent qu’une irrégularité d’une déclaration d’appel au sens de l’article 547 du code de procédure civile est sanctionnée non pas par l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, mais par un vice de forme sanctionné par la nullité de l’acte, que la Cour de cassation a d’ailleurs précisé qu’il s’agit d’une nullité de forme, qui nécessite la démonstration d’un grief pour être prononcée (Com, 24 mars 2009, P n° 07-21.692).
Cependant, la cour adopte les motifs du conseiller de la mise en état lequel a relevé, avec exactitude, que les personnes physiques mentionnées en qualité d’intimées dans la déclaration d’appel n’étaient pas parties et n’étaient pas intervenues volontairement lors de la procédure de première instance et en a déduit, à bon droit, en application de l’article 547 du code de procédure civile, que l’appel interjeté à leur encontre était irrecevable.
La demande de sursis à statuer formée par les requérants est sans objet.
Les demandeurs à l’incident doivent être condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne les requérantes aux dépens ;
Rejette toute autres demandes.
La greffière, La présidente,