Indemnité d’éviction : 21 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00048

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Indemnité d’éviction : 21 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00048
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21 juin 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
22/00048

JP/CS

Numéro 23/2150

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ORDONNANCE DU

21 juin 2023

Dossier : N° RG 22/00048 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ICTT

Affaire :

S.A. DU GOLF D'[Localité 1]

C/

S.C.I. DU CHATEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

– O R D O N N A N C E –

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 10 mai 2023

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

S.A. DU GOLF D'[Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

ET :

S.C.I. DU CHATEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

* * *

Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :

– Dit qu’il s’est opéré a l’issue du bail du 22 mars 2000 souscrit entre la SCI DU CHATEAU et la SA DU GOLF D'[Localité 1], un nouveau bail à compter du 1er janvier 2002 soumis au statut des baux commerciaux et aux clauses et conditions du bail du 22 mars 2000, qui ne sont pas contraires a ce statut.

– Déclare nul et de nul effet1’acte de résiliation de bail délivré par la SCI DU CHATEAU

à la SA DU GOLF D'[Localité 1] le 31 août 2017.

– Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande de la SCI DU CHATEAU tendant au paiement des arriérés de loyers depuis la “mutation” du bail dérogatoire en bail commercial, à la valeur locative du bien loué.

– Déclare régulier et valide le congé délivré par la SCI DU CHATEAU à la SA DU GOLF

D'[Localité 1], le 20 décembre 2018, avec refus de renouvellement du bail et sans paiement d’une indemnité d’éviction.

– Dit en conséquence que la SA DU GOLF D'[Localité 1] ne peut percevoir une indemnité d’éviction.

– Déboute la SA DU GOLF D'[Localité 1] de sa demande d’expertise.

– Dit que la SA DU GOLF D'[Localité 1] devra libérer les lieux loués situés dans les anciennes écuries du château d’ [Localité 1] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision et ordonne, en tant que de besoin, à défaut de libération volontaire dans le délai imparti, l’expulsion de la dite société et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

– Dit que passé le délai de DEUX MOIS et en l’absence effective de vidange des lieux il y a lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de six mois, à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin.

– Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’a défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte.

– Condamne la SA DU GOLF D'[Localité 1] au paiement d’une indemnité d’occupation au montant du loyer fixé par le bail à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à libération complète des lieux par elle et tous occupants de son chef.

– Condamne la SA DU GOLF D'[Localité 1] à enlever les installations en bois et en taule qu’elle a érigées dans les bâtiments qui ont brûlé lors de l’incendie de 1970, non inclus dans le bail.

– Assortit cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois, à 1’expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin.

– Déboute la SCI DU CHATEAU de sa demande de dommages-intérêts.

– Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

– Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 6 janvier 2022, la SA DU GOLF D'[Localité 1] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, en date du 7 février 2023 la SCI DU CHATEAU sollicite :

Vu les articles 789, premier alinéa et 907 du CPC,

– déclarer recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer solliciter dans l’intérêt de la SCI DU CHATEAU

– ordonner en conséquence un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur l’expert [B] [M].

La SA DU GOLF D'[Localité 1] conclut à :

Vu les articles 74 et 378 et suivants du CPC,

– Déclarer la SCI DU CHATEAU irrecevable en son exception aux fins de sursis à statuer,

Très subsidiairement,

– L’en débouter,

– Condamner la SCI DU CHATEAU à payer à la SA DU GOLF D'[Localité 1] une somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC,

La condamner aux dépens de l’incident.

SUR CE

Par acte authentique en date du 9 février 1989 passé en l’étude de la SCP LARCHER- JAUREGUI-SARRAILH, notaires a Bayonne, la SNC D'[Localité 1] ET FILS a consenti a la SA DU GOLF D'[Localité 1] un bail à construction sur une propriété bâtie et des parcelles de terres situées a ARCANGUES pour une durée de 60 ans commençant à courir le 1er février 1989 pour se terminer 1e 31 janvier 2049.

Aux termes de ce bail, la SA DU GOLF D'[Localité 1] s’est engagée à édifier ou faire édifier, à ses frais, sur1’immeub1e loué un golf de 18 trous de classe internationale, comprenant entre autres travaux, des locaux techniques pour le garage et1’entretien des véhicules d’entretien du parcours et l’entreposage du matériel et des matériels consommables nécessaires à1’exploitation et à la maintenance.

Les locaux techniques n’ont pas été construits à l’endroit initial prévu dans le projet, mais ont été dans un premier temps implantés dans la ferme HERRICOTCH.

Suite à la vente de cette ferme, la SCI DU CHATEAU a concédé à la SA DU GOLF D'[Localité 1], selon acte notarié du 22 mars 2000, un bail précaire sur un local à usage de garage, deux pièces, que le locataire aménagera à ses frais en dépôt produits d’entretien pour le golf et l’autre en espace cuisine situé dans les anciennes écuries du château d’ [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 2 000,00 francs.

Ce bail a été consenti pour une durée maximum de 23 mois à compter du 1er février 2000, pour se terminer 1e 31 décembre 2001.

Arrivée à son terme, la SA DU GOLF D'[Localité 1] est demeurée en possession des locaux loués et le bail a été tacitement reconduit.

Par acte extrajudiciaire du 31 août 2017, la SCI DU CHATEAU, souhaitant mettre un terme au bail précaire, a fait délivrer à la SA DU GOLF D'[Localité 1] un acte de résiliation du bail, moyennant un préavis de six mois, à 1’issu duquel le bail serait définitivement résilié.

Par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2017, la SA DU GOLF D'[Localité 1] a fait assigner la SCI DU CHATEAU devant 1e tribunal de grande instance de Bayonne pour revendiquer la propriété commerciale et contester l’acte de résiliation de bail délivré 1e 31 août 2017 par 1e bailleur.

Le tribunal judiciaire de Bayonne a rendu la décision dont la SA DU GOLF D'[Localité 1] a interjeté appel.

La SCI DU CHATEAU, intimée, a sollicité du conseiller de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [B] [M].

La SA DU GOLF D'[Localité 1] soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer qui constitue une exception de procédure soumise aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile suivant lequel les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

La SCI DU CHATEAU considère qu’il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’un sursis à statuer impératif ou soumis à l’appréciation du conseiller de la mise en état. En l’espèce le conseiller de la mise en état devra apprécier si l’événement invoqué a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise et il s’agit donc d’une fin de non recevoir pouvant alors être évoquée en tout état de cause.

La Cour de cassation a jugé, selon une jurisprudence constante, que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure. En tant que telle elle relève donc de la compétence du conseiller de la mise en état.

La SCI DU CHATEAU motive sa demande de sursis à statuer par l’opportunité d’attendre le résultat du rapport de l’expert [M] chargé d’évaluer le préjudice qu’elle subit découlant de la perte de chance de pouvoir exploiter son bien, de pouvoir le vendre dans de bonnes conditions et les frais de remise en état des lieux.

Elle considère que le juge devra se livrer à une appréciation du fond du litige afin d’examiner l’opportunité de la demande de sursis à statuer, ce qui transformerait cette demande en une fin de non recevoir et non une exception de procédure qui devrait être soulevée in limine litis.

Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il n’est pas distingué par ces dispositions procédurales entre le sursis à statuer impératif ou le sursis à statuer soumis à l’appréciation du juge.

La demande de sursis à statuer de la SCI DU CHATEAU formée devant le conseiller de la mise en état est donc une exception de procédure et non une fin de non-recevoir.

En l’espèce,la SCI DU CHATEAU a conclu au fond le 9 juin 2022.

Elle a ensuite présenté sa demande d’incident devant le conseiller de la mise en état le 7 février 2023 puis a formulé des conclusions le 7 février 2023 mêlant le fond et la demande de sursis à statuer, sous l’en-tête : « conclusions d’intimée et d’incident».

Outre que les conclusions doivent être spécialement adressées au conseiller de la mise en état, sous peine d’irrecevabilité, la demande de sursis à statuer est intervenue après les conclusions au fond alors qu’en tant qu’exception de procédure elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond.

Elle sera donc déclarée irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de cette demande de sursis à statuer .

La SCI DU CHATEAU sera condamnée à payer à la SA DU GOLF D'[Localité 1] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déclare irrecevable l’exception aux fins de sursis à statuer soulevée par la SCI DU CHATEAU.

Condamne la SCI DU CHATEAU à payer à la SA DU GOLF D'[Localité 1] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit la SCI DU CHATEAU tenue aux dépens de l’incident.

Fait à PAU, le 21 juin 2023

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES

 


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