21 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-23.306
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° W 20-23.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
La société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-23.306 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [V],
2°/ à Mme [B] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (Royaume-Uni),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 20 octobre 2020), le 1er juin 2006, M. et Mme [V] ont donné à bail commercial à la société Gestion patrimoine loisirs, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3], une villa située dans une résidence de tourisme exploitée par la preneuse.
2. Le 20 juin 2015, M. et Mme [V] ont donné congé à la société [Adresse 3] pour le 31 décembre 2015 et, le 1er janvier 2016, ont repris possession des lieux dont ils ont fait changer les serrures.
3. Le 12 octobre 2016, la société [Adresse 3] a assigné M. et Mme [V] en annulation du congé, restitution des locaux loués et indemnisation du préjudice résultant de sa dépossession.
4. La preneuse a subsidiairement sollicité une indemnité d’éviction.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. La société [Adresse 3] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que dans ses conclusions du 28 novembre 2019, la société [Adresse 3] faisait valoir que si la cour d’appel devait confirmer le jugement sur la nullité du congé, les bailleurs qui ont repris illicitement les lieux et ont évincé leur locataire doivent être condamnés à l’indemniser des conséquences de la dépossession des lieux pour toute la période considérée et jusqu’au jour où ils daigneront restituer les clés, et que si la cour d’appel devait juger que le congé a mis fin au bail, il y aurait lieu de constater que le preneur a été illégalement privé du droit au maintien dans les lieux dont il devait bénéficier aux termes de l’article L. 145-28 du code de commerce et qu’il doit être indemnisé pour la dépossession des locaux pris à bail et jusqu’à versement de l’indemnité d’éviction ; qu’ainsi, la société [Adresse 3] n’invoquait les dispositions de l’article L. 145-28 à l’appui de sa demande indemnitaire que dans l’hypothèse où le congé serait validé et non dans le cas où le congé serait déclaré nul et de nul effet, hypothèse dans laquelle elle invoquait sa qualité de locataire bénéficiaire d’un bail en cours lui donnant le droit de jouir des locaux loués ; qu’en énonçant que la société [Adresse 3] fonde exclusivement sa demande en indemnisation sur l’application des dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions, violé le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis et l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions du 28 novembre 2019, la société [Adresse 3] faisait valoir que les époux [V] l’avaient dépossédée de la villa en se livrant à des actes de violence, d’intimidation, et à des voies de fait, qu’ils s’étaient livrés à une concurrence déloyale en louant la villa à un autre opérateur touristique local, la société Vendée Séjours, et demandaient la réparation du préjudice causé par la voie de fait, et la mise en location déloyale et concurrence et la dépossession des lieux ; qu’en énonçant que la société [Adresse 3] aurait fondé exclusivement sa demande en indemnisation du préjudice de privation de jouissance sur l’application des dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce, qui ne s’applique qu’au locataire évincé qui a droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel a encore dénaturé les conclusions de la société [Adresse 3], violé le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis et l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
7. Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts, l’arrêt énonce que la société [Adresse 3] fonde exclusivement celle-ci sur l’application des dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, l’appelante n’invoquait les dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une validation du congé, et demandait, à titre principal, l’annulation du congé et la condamnation de M. et Mme [V] à l’indemniser du préjudice résultant de la voie de fait commise par ceux-ci, ayant entraîné sa dépossession, et de la relocation déloyale de la villa, la cour d’appel, qui a dénaturé les conclusions de la société [Adresse 3], a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société [Adresse 3] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers autrement composée ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [V] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.