Indemnité d’éviction : 20 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 20/00170

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Indemnité d’éviction : 20 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 20/00170

20 juin 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG
20/00170

IRS/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 20 Juin 2023

sur saisine d’office en rectifiation d’erreur matérielle

N° RG 20/00170 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GM7P

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 21 Janvier 2020

Appelante

Société civile immobilière RESIDENCE HOTEL DU [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL NESE, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Intimées

S.A.S. SIFH – SOCIETE D’INVESTISSEMENT FRANCE HOTELS, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS

S.A.S. SOCIETE HOTELIERE COURCHEVEL INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE

Représentée par la SELAS MAYER BROWN, avocats plaidants au barreau de PARIS

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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 juin 2023

Date de mise à disposition : 20 juin 2023

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Composition de la cour :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Selon l’article 462 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.

En l’espèce la cour s’est saisie d’office d’une erreur matérielle figurant au dispositif de l’arrêt RG 20/170 rendu le 6 juin 2023 entre la société Résidence Hôtel du jardin Alpins et les sociétés SIFH (société d’investissement France hôtel) et Hôtelière Courchevel investissement.

Les parties ont été appelées à faire valoir leurs obsrvations et ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2023 à laquelle l’affaire a été évoquée.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’arrêt en date du 6 juin 2023,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

C’est à la suite d’une erreur purement matérielle qu’il a été procédé à une interversion du nom des parties dans la condamnation au paiement de l’indemnité d’éviction qui est due par la SIFH à la société Résidence Hôtel du [Adresse 3] et non l’inverse.

Il y a donc lieu de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Dit que dans le dispositif de l’arrêt aux lieux et places de :

« Condamne la société Hôtelière Courchevel Investissement à payer à la SCI Résidence Hôtel du [Adresse 3] la somme de 5 521 136,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité d’éviction hors indemnités pour frais de déménagement et de licenciement, »

Il y a lieu de lire :

Condamne la SCI Résidence Hôtel du [Adresse 3] à payer à la société Hôtelière Courchevel Investissement la somme de 5 521 136,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité d’éviction hors indemnités pour frais de déménagement et de licenciement,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 20 juin 2023

à

la SELARL BOLLONJEON

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SCP CHEVASSUS-COLLOMB

Copie exécutoire délivrée le 20 juin 2023

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SCP CHEVASSUS-COLLOMB

 


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