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20 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/04606
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04606 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 du TJ de PARIS – RG n° 19/03518
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. MK2 CINEMAS, venant en lieu et place et aux droits de la société MK2 IMMOBILIER FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. MK2 IMMOBILIER FRANCE, précédemment dénommée MK2 CINEMAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Et assistées de Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987
à
DEFENDEUR
S.C.I. FIB – [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Juin 2023 :
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– déclaré la SAS MK2 Cinémas recevable en sa demande d’intervention volontaire,
– constaté que le congé délivré le 29 septembre 2016 par la SCI FIB-[Adresse 7] à la SAS MK2 Cinémas avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction a mis fin, à compter du 31 mars 2017 minuit, au bail liant les parties et portant sur les locaux situés au sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6],
– dit que ce congé a ouvert droit pour la SAS MK2 Cinémas au paiement d’une indemnité d’éviction et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation du 1er avril 2017 jusqu’à son départ effectif des locaux,
– dit que l’éviction entraîne la perte du fonds de commerce exploité par la SAS MK2 Cinémas dans les locaux appartenant à la SCI FIB-[Adresse 7],
– fixé à la somme globale de 4.864.120 euros, outre les frais de licenciement sur justificatifs, le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI FIB-[Adresse 7] à la SAS MK2 Cinémas, se décomposant comme suit :
– indemnité principale : 3.225.000 euros,
– indemnités accessoires : 1.639.120 euros
soit 317.810 euros pour les frais de remploi,
.138.000 euros pour le trouble commercial,
.691.560 euros pour frais de réaménagement et réinstallation,
.483.750 euros pour préjudice de réseau,
.3000 euros pour frais de déménagement,
.5000 euros pour frais administratifs,
– Frais de licement : sur justificatifs,
– rejeté la demande de la SCI FIB-[Adresse 7] tendant à se voir autoriser à séquestrer les indemnités accessoires dues au titre des frais de remploi et d’aménagement et réinstallation,
– dit que la SAS MK2 Cinémas est redevable à l’égard de la SCI FIB-[Adresse 7] d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2017,
– fixé à la somme annuelle de 169.560 euros, hors charges et hors taxes, le montant de cette indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2017,
– dit que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation s’opèrera de plein droit,
– débouté la SCI FIB-[Adresse 7] de sa demande d’expulsion,
– condamné la SCI FIB-[Adresse 7] à payer à la SAS MK2 Cinémas et à la SAS MK2 Immobilier la somme de 6000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SCI FIB-[Adresse 7] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée en référé,
– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 février 2023, les SAS MK2 Cinémas et SAS MK2 Immobilier France ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2023 et réassignation du 23 mai 2023, la SAS MK2 Immobilier France et la SAS MK2 Cinémas ont fait assigner la SCI FIB-[Adresse 7] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir, au visa de l’ancien article 525-1 du code de procédure civile :
– ordonner l’exécution provisoire partielle pour cette partie du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2023 (RG n°19/03518) :
” Dit que la SAS MK2 Cinémas est redevable à l’égard de la SCI FIB-[Adresse 7] d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2017,
Fixe à la somme annuelle de 169.560 euros, hors charges et hors taxes, le montant de cette indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2017″,
– condamner la SCI FIB-[Adresse 7] à payer à la SAS MK2 Cinémas et à la SAS MK2 Immobilier France une somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, renvoyée à une reprise à la demande des avocats des parties, a été plaidée à l’audience du 13 juin 2023.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, les SAS MK2 Cinémas et SAS MK2 Immobilier France maintiennent l’intégralité des demandes formées dans leur acte introductif d’instance, sauf à modifier leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la porter à la somme de 3500 euros chacune.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la SCI FIB-[Adresse 7] sollicite du premier président, au visa de l’article 525-1 ancien du code de procédure civile, qu’il :
– à titre principal, déclare irrecevables les demandes des SAS MK2 Immobilier France et MK2 Cinémas, l’exécution provisoire ayant été demandée en première instance sans faire l’objet d’une omission de statuer,
– à titre subsidiaire, se déclare incompétent sur la demande faite le 9 juin 2023 par les SAS MK2 Immobilier France et MK2 Cinémas sur le fondement de l’article 525 ancien du code de procédure civile, le juge compétent étant le conseiller de la mise en état et la déclare irrecevable,
– à titre infiniment subsidiaire, rejette les demandes des SAS MK2 Immobilier France et MK2 Cinémas du fait de leur caractère infondé et plus infiniment subsidiairement sur ce point dans l’hypothèse où l’exécution provisoire partielle serait accueillie, ordonne et juge que cette dernière ne prenne effet qu’à compter de la décision à intervenir sur les indemnités d’occupation à échoir,
– en toute hypothèse, condamne in solidum les SAS MK2 Immobilier France et MK2 Cinémas au paiement d’une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire partielle
* Sur le fondement de l’article 525-1 du code de procédure civile
Selon l’article 525-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable en l’espèce, “lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état “.
En l’espèce, l’exécution provisoire avait bien été demandée par la SCI FIB-[Adresse 7] ; elle a été refusée par le tribunal.
Il ne saurait être ajouté au texte susvisé en considérant que l’exécution provisoire peut être demandée au premier président par la partie qui n’a pas demandé l’exécution provisoire en première instance, comme c’est le cas des SAS MK2 Cinémas et MK2 Immobilier France en l’espèce, l’article 525-1 prévoyant que le premier président peut être saisi seulement lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, sans opérer de distinction.
En conséquence, la demande formée par les SAS MK2 Cinémas et MK2 Immobilier France n’est pas recevable sur le fondement de l’article 525-1 du code de procédure civile.
* Sur le fondement de l’article 525 du code de procédure civile
Selon l’article 525 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable en l’espèce, “lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence”.
En l’espèce, l’avis de désignation du conseiller de la mise en état date du 24 mars 2023 de sorte que la demande fondée sur l’article 525 du code de procédure civile, présentée pour la première fois par les SAS MK2 Cinémas et MK2 Immobilier France dans leurs conclusions notifiées le 9 juin 2023, est irrecevable devant le premier président, dès lors que le conseiller de la mise en état est saisi.
Sur les demandes accessoires
Les SAS MK2 Cinémas et MK2 Immobilier France, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les SAS MK2 Cinémas et MK2 Immobilier irrecevables en leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les SAS MK2 Cinémas et MK2 Immobilier France aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère