Indemnité d’éviction : 2 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10870

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Indemnité d’éviction : 2 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10870

2 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/10870

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 3-4

N° RG 22/10870 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2OS

Ordonnance n° 2023/M60

SARL L’AUBERGE PROVENÇALE prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Commune [Localité 3] Mairie de [Localité 3] représentée par M. le Maire domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville de ladite Commune, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

2 MARS 2023

Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l’audience du 4 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 mars 2023, l’ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, entre la commune de [Localité 3] et la SARL Auberge provençale, ayant :

– rejeté l’exception de nullité de l’assignation,

– déclaré la SARL Auberge provençale irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’éviction par la prescription extinctive,

– débouté la SARL Auberge provençale de sa demande à titre de dommages et intérêts,

– prononcé la déchéance du droit de la SARL Auberge provençale à se maintenir dans les lieux,

– prononcé la résiliation du bail signé entre la mairie de [Localité 3] et la SARL Auberge provençale à compter du jugement,

– ordonné l’expulsion de la SARL Auberge provençale du local commercial,

– ordonné une mesure d’expertise avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL Auberge provençale entre la date de fin de bail et la date de restitution du local donné à bail,

– ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal judiciaire de Grasse,

– réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2022 par la SARL L’Auberge provençale ;

Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 25 novembre 2022 par la mairie de [Localité 3] aux fins d’entendre, vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, 514, 515, 525-1 du même code dans leur version applicable à la cause, de :

– constater que dans son jugement du 7 juillet 2022 dont appel, le tribunal judiciaire de Grasse a omis de statuer sur le chef de demande formé par la mairie de [Localité 3] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire dudit jugement,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement,

– ordonner que l’ordonnance à intervenir soit mentionnée sur la minute du jugement susdit et des expéditions qui en seront délivrées,

– laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l’autorisation donnée aux parties lors de l’audience du 4 janvier 2023, de déposer une note en délibéré ;

Vu la note en délibéré communiquée le 20 janvier 2023 par le conseil de l’appelante, tendant au rejet de la demande formée par l’intimée ;

Vu la note en délibéré en réponse communiquée le 1er février 2023 par le conseil de l’intimée;

MOTIFS :

La présente instance introduite le 8 avril 2019 est soumise aux dispositions du code de procédure civile antérieures à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.

Aux termes de l’article 525-1 dans sa version applicable à la cause, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.

Il ressort des termes du jugement dont appel que la commune de [Localité 3] a sollicité du premier juge, par conclusions notifiées le 17 mai 2021, le bénéfice de l’exécution provisoire et qu’il n’a pas été statué sur cette demande.

Aux termes de l’article 515 dans sa version applicable à la cause, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ; elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Le prononcé de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou du magistrat chargé de la mise en état.

La demande formée sur le fondement de l’article 525-1 du code de procédure civile ne relève pas du régime de la procédure instituée par les articles 462 et 463 du même code.

Le conseiller de la mise en état saisi sur le fondement de l’article 525-1 doit apprécier si les conditions de l’article 515 sont réunies à la date à laquelle il statue, sa décision n’ayant aucun effet rétroactif à la date du jugement.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces communiquées par l’intimée postérieurement à la clôture des débats de première instance.

Il n’est pas contesté que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et notamment les dispositions du jugement prononçant l’expulsion de la SARL L’Auberge provençale et ordonnant une expertise.

L’appelante fait valoir que l’exécution de la mesure d’expulsion porterait une atteinte irréversible à l’entreprise et mettre sa survie en péril.

La pertinence de cet argument est cependant remise en cause par les pièces produites par l’intimée, notamment les fiches et extraits de main courante de la police municipale datés de mars et novembre 2022 et le rapport de visite établi le 25 novembre 2022 par un agent assermenté que les locaux dont s’agit sont inoccupés et à l’état d’abandon manifeste depuis un an.

La SARL L’Auberge provençale ne conteste pas avoir cessé toute exploitation commerciale dans les lieux depuis 2019.

L’exécution provisoire de la mesure d’expulsion n’est en conséquence pas de nature à entraîner pour l’intimée des conséquences préjudiciables irréversibles.

Le prononcé de l’exécution provisoire est de nature à dénouer une situation de blocage et de faire évoluer la situation litigieuse en permettant à la commune d’accéder aux locaux pour faire effectuer les travaux de confortement et de mise en sécurité du bâtiment et en permettant à l’expert désigné d’accomplir sa mission.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de prononcé de l’exécution provisoire.

La procédure n’étant pas soumise aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner que la présente décision soit mentionnée sur la minute du jugement dont appel et des expéditions qui en seront délivrées.

Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Prononçons l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse dans l’instance portant le n°19/01678 au répertoire général de cette juridiction, entre la commune de [Localité 3] et la SARL Auberge provençale,

Réservons les dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie exécutoire à Me Costantino

 


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