Indemnité d’éviction : 2 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/01006

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Indemnité d’éviction : 2 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/01006

2 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
20/01006

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 02 MARS 2023

N°2023/47

Rôle N° RG 20/01006 – N° Portalis DBVB-V-B7E-

BFPHR

JONCTION le 10 juin 2020 du RG 20/02676

[YV] [DV]

C/

[JU] [U]

[RO] [IM]

[HW] [GB]

[WO] [I]

[IE] [I] épouse [WO] [I]

[ZD] [TE]

[R] [TE] épouse [ZD] [TE]

[OL] [YM]

[IV] [D]

[X] [MA]

[WO] [L]

[GX] [JD]

[CI] [MN] [J]

[UU] [HN]

[DM] [RX]

[GX] [LB]

[ZL] [XW]

[CE] [MW]

[VK] [HI] [RJ]

[LX] [EU]

[IV] [M] [SF] [EL] [JL]

[YE] [SW] [UD] [SF] [EL] [JL]

[H] [LO] [SF] [EL] [JL] épouse [CR]

[B] [LS]

[OD] [SA]

[ZU] [AJ]

[WX] [MI]

[PC] [WG]

[CN] [NE]

[KK] [NE]

[W] [ED]

[KC] [ED]

[ZD] [OU]

[Z] [TV]

[B] [G]

[DA] [G] épouse [B] [G]

[CN] [UL]

[VC] [UL] épouse [CN] [UL]

[E] [LJ]

[F] [DI]

[K] [DI]

[NV] [XN] [GS]

[NM] [AX]

[AZ] [AX]

[BB] [WS] [SN]

[O] [FK] [SN]

[C] [S]

[CJ] [AF]

[HA] [AF]

[HF] [T]

[RB] [A]

[Y] [VH]

[KT] [WB] [MF] [GJ]

[N] [TM]

[PP] [PT]

[V] [P] [VT]

[FT] [FC] [XF]

SARL HOTEL V.H.S. (À L’ENSEIGNE EXCELLIOR)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO

Me Myriam DUBURCQ

Me Romain CHERFILS

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04466.

APPELANT (RG 20/01006)

Monsieur [YV] [DV]

né le 19 Mai 1955 à [Localité 70] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE (RG 20/01006)

APPELANTE (RG 20/02676)

SARL HOTEL V.H.S. (À L’ENSEIGNE EXCELLIOR) prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 23]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME (RG 20/01006)

APPELANTE (RG 20/02676)

Maître Didier CARDON

pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la SARL HOTEL V.H.S suivant jugement rendu le 4 octobre 2011 par le Tribunal de Commerce de CANNES, maintenu à ces fonctions suivant jugement rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de CANNES

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Maître Didier CARDON

en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL V.H.S. désigné à ces fonctions suivant jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de CANNES, demeurant [Adresse 6] et assigné en intervention forcée le 6 juillet 2022,

défaillant

INTIME (RG 20/01006)

APPELANT (RG 20/02676)

Maître Xavier HUERTAS

pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL HOTEL V.H.S, désigné à ces fonctions suivant jugement rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de CANNES

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [HW] [GB]

né le 26 Septembre 1943 à [Localité 56] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 3] (THAÏLANDE)

défaillant

Monsieur [WO] [I]

né le 29 Août 1965 à [Localité 78], demeurant [Adresse 39] – IRLANDE

représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Madame [IE] [I] épouse [WO] [I]

née le 13 Août 1966 à [Localité 78], demeurant [Adresse 39] – IRLANDE

représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [ZD] [TE]

né le 17 Janvier 1961 à [Localité 36] CO KERRY, demeurant [Adresse 52] (IRLANDE)

représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Madame [R] [TE] épouse [ZD] [TE]

née le 30 Août 1952 à [Localité 25] CO LAVISE, demeurant [Adresse 52] (IRLANDE)

représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [OL] [YM]

né le 29 Septembre 1956 à MONAGHAN, demeurant Co Monaghan – GLASMULLAGH EMYVAL (IRLANDE)

représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Madame [IV] [D]

née le 18 Juin 1954 à MAYO, demeurant C.O MONAGHAN – GLASMULLAGH EMYVALE (IRLANDE)

défaillante

Monsieur [X] [MA]

né le 19 Février 1958 à [Localité 68] CO. CAVAN, demeurant [Adresse 30], CO. CAVAN – [Adresse 30] (IRLANDE)

défaillant

Monsieur [WO] [L]

né le 03 Décembre 1954 à [Localité 57], demeurant [Adresse 4] – CO. MAYO, EIRE (IRLANDE)

défaillant

Monsieur [GX] [JD]

né le 31 Décembre 1936 à [Localité 45], demeurant [Adresse 66] (ROYAUME-UNI)

défaillant

Madame [CI] [MN] [J]

née le 25 Février 1950 à [Localité 26], demeurant [Adresse 66] (ROYAUME-UNI)

défaillante

Madame [UU] [HN]

née le 01 Mars 1968 à [Localité 28], demeurant [Adresse 76], CO. MONAGHAN – [Adresse 76] (IRLANDE)

défaillante

Madame [DM] [RX]

née le 11 Juillet 1961 à [Localité 40], demeurant [Adresse 12] (IRLANDE)

défaillante

Monsieur [GX] [LB]

né le 26 Décembre 1967 à [Localité 43], demeurant [Adresse 14] – IRLANDE

représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [ZL] [XW]

né le 25 Juillet 1976 à [Localité 43], demeurant [Adresse 71] (IRLANDE)

représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Madame [CE] [MW]

née le 20 Novembre 1970 à [Localité 58], demeurant [Adresse 13] (EMIRATS ARABES UNIS)

défaillante

Monsieur [VK] [HI] [RJ], demeurant [Adresse 64] (EMIRATS ARABES UNIS)

défaillant

Madame [LX] [EU], demeurant [Adresse 64] EMIRATS (ARABES UNIS)

défaillante

Madame [IV] [M] [SF] [EL] [JL]

née le 17 Décembre 1943 à [Localité 51], demeurant [Adresse 44] (Royaume-Uni)

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [YE] [SW] [UD] [SF] [EL] [JL]

né le 27 Août 1980 à [Localité 47] (ECOSSE), demeurant [Adresse 44] (Royaume-Uni)

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [LO] [SF] [EL] [JL] épouse [CR]

née le 28 Août 1982 à [Localité 47] (ECOSSE), demeurant [Adresse 44] (Royaume-Uni)

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [LS]

né le 21 Mai 1962 à [Localité 79], demeurant [Adresse 17] (ETATS-UNIS)

défaillant

Monsieur [OD] [SA]

né le 07 Mars 1967 à [Localité 72], demeurant [Adresse 38] (Etats-Unis)

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Madame [ZU] [AJ]

née le 07 Février 1967 à [Localité 61], demeurant [Adresse 38] (Etats-Unis)

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [WX] [MI]

né le 09 Octobre 1946 à [Localité 68] SURREY, demeurant [Adresse 9] – ROYAUME UNI

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [PC] [WG]

né le 03 Novembre 1968 à [Localité 55], demeurant [Adresse 18] (ROYAUME-UNI)

défaillant

Monsieur [CN] [NE]

né le 31 Octobre 1962 à [Localité 50], demeurant [Adresse 22] (ROYAUME-UNI)

défaillant

Madame [KK] [NE]

née le 15 Juillet 1964 à [Localité 77], demeurant [Adresse 22] (ROYAUME-UNI)

défaillante

Monsieur [W] [ED]

né le 17 Janvier 1961 à [Localité 48], demeurant [Adresse 54] (ROYAUME-UNI)

défaillant

Madame [KC] [ED]

née le 29 Avril 1964 à [Localité 77], demeurant [Adresse 54] (ROYAUME-UNI)

défaillante

Monsieur [ZD] [OU]

né le 16 Octobre 1965 à [Localité 35], demeurant [Adresse 27] (Allemagne)

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Madame [Z] [TV]

née le 22 Juin 1967 à [Localité 31], demeurant [Adresse 27] (Allemagne)

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [G]

né le 25 Février 1952 à [Localité 34], demeurant 1 Grove Rise, Lymm – CHESHIRE WA1305Q (Angleterre)

représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Madame [DA] [G] épouse [B] [G]

née le 10 Octobre 1953 à [Localité 34], demeurant 1 Grove rise, Lymm – CHESHIRE WA1305Q (Angleterre)

représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [CN] [UL]

né le 02 Décembre 1966 à [Localité 47], demeurant [Adresse 74] – ROYAUME UNI

représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Madame [VC] [UL] épouse [UL]

née le 15 Mars 1961 à [Localité 47], demeurant [Adresse 75] – ROYAUME UNI

représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [E] [LJ]

né le 10 Avril 1959 à [Localité 41], demeurant [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)

défaillant

Monsieur [F] [DI]

né le 24 Mai 1954 à [Localité 43] (IRLANDE), demeurant [Adresse 10] (Irlande)

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [DI]

née le 07 Novembre 1955 à [Localité 43] (IRLANDE), demeurant [Adresse 10] (Irlande)

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [NV] [XN] [GS]

né le 18 Décembre 1952 à [Localité 53], demeurant [Adresse 11] (ROYAUME-UNI)

défaillant

Monsieur [NM] [AX]

né le 05 Janvier 1955 à [Localité 24], demeurant [Adresse 16] (ROYAUME-UNI)

défaillant

Madame [AZ] [AX]

née le 16 Septembre 1954 à [Localité 73], demeurant [Adresse 16] (ROYAUME-UNI)

défaillante

Monsieur [BB] [WS] [SN]

né le 20 Septembre 1952 à [Localité 46], demeurant [Adresse 8] (ETATS-UNIS)

défaillant

Madame [O] [FK] [SN]

née le 04 Octobre 1958 à [Localité 49], demeurant [Adresse 8] (ETATS-UNIS)

défaillante

Monsieur [C] [S]

né le 18 Mai 1966 à [Localité 56], demeurant [Adresse 19] (ROYAUME-UNI)

défaillant

Monsieur [CJ] [AF]

né le 14 Mai 1956 à [Localité 37], demeurant [Adresse 15] (Royaume-Uni)

représenté par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

Madame [HA] [AF]

née le 24 Juillet 1958 à [Localité 59], demeurant [Adresse 15] (Royaume-Uni)

représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

Madame [HF] [T]

née le 23 Septembre 1950 à [Localité 63], demeurant [Adresse 32] (MEXIQUE)

défaillante

Monsieur [RB] [A]

né le 29 Septembre 1946 à [Localité 29] (53), demeurant [Adresse 32] (MEXIQUE)

défaillant

Monsieur [Y] [VH]

né le 04 Février 1969 à [Localité 62], demeurant [Adresse 20] (ETATS-UNIS)

défaillant

Monsieur [KT] [WB] [MF] [GJ]

né le 11 Juillet 1965 à [Localité 42] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 69]

défaillant

Monsieur [N] [TM]

né le 14 Novembre 1970 à [Localité 67], demeurant [Adresse 13] (EMIRATS ARABES UNIS)

défaillant

Monsieur [PP] [PT]

né le 24 Juin 1982 à [Localité 65], demeurant [Adresse 21] (Royaume Uni)

représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [V] [P] [VT]

né le 04 Mai 1954 à [Localité 33], demeurant [Adresse 7] (Angleterre)

représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [FT] [FC] [XF]

né le 15 Février 1977 à [Localité 40], demeurant [Adresse 60] – IRLANDE

représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président,magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La société Hôtel VHS a acquis le 5 avril 2007 de la société Sogerec un fonds de commerce de résidence hôtelière exploité dans un immeuble sis [Adresse 23].

L’immeuble avait été vendu par lots en l’état futur d’achèvement à des propriétaires investisseurs dont chacun avait consenti un bail à la Sogerec entre 2002 et 2004, pour une durée de 9 ans à compter de la livraison des locaux.

La société VHS a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et a bénéficié d’un plan d’une durée de 120 mois arrêté par jugement du 27 novembre 2012.

Par actes du 28 décembre 2012, 36 bailleurs ont fait signifier à la société Hôtel VHS un congé pour le 30 juin 2013.

Pour 34 des bailleurs, il s’agissait d’un congé avec offre de renouvellement, et pour les deux autres, dont M. [YV] [DV], d’un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.

La SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U], mandataire judiciaire et Maître [RO] [IM], commissaire à l’exécution du plan, ont fait assigner les différents bailleurs devant le tribunal de grande instance de Grasse pour contester les congés, dont ils soulevaient à titre principal la nullité. Ils sollicitaient subsidiairement que soit ordonnée une mesure d’expertise avant dire droit sur l’indemnité d’éviction due au titre des deux congés avec refus de renouvellement, et présentaient une demande additionnelle tendant à la suspension des loyers et à l’allocation de dommages et intérêts au titre de la perte financière résultant d’un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance en raison de désordres affectant les locaux, invoquant principalement le dysfonctionnement de l’ascenseur monte-voitures.

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

– débouté la SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U] et Maître [RO] [IM] de leurs demandes en nullité des congés délivrés le 28 décembre 2012 par les bailleurs visés comme défendeurs à la procédure,

– fixé la date de prise d’effet des baux commerciaux liant la SARL Hôtel VHS aux bailleurs défendeurs à la procédure au 1er juillet 2004,

– débouté la SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U] et Maître [RO] [IM] de leur demande d’expertise destinée à déterminer l’indemnité d’éviction due par le bailleur M. [KT] [WB] [MF] [GJ],

– ordonné une expertise concernant les lots n°88 et 49 donnés à bail par M. [YV] [DV], confiée à Mme [DA] [PK] avec mission de fournir tous éléments permettant d’estimer l’indemnité d’éviction due par le bailleur et l’indemnité d’occupation due par le preneur,

– déclaré recevables les demandes additionnelles présentées par la SARL Hôtel VHS, Maître Didier Cardon et Maître Xavier Huertas,

– débouté les mêmes de leurs demandes de suspension du paiement des loyers et de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’exploitation,

– condamné solidairement la SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U] et Maître [RO] [IM] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit des bailleurs ayant constitué avocat.

Un premier appel principal a été formé par M. [YV] [DV] à l’encontre de la SARL Hôtel VHS, de Maître [U] et de M. [IM] uniquement, par déclaration du 21 janvier 2020.

Un second appel principal a été formé par la SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U] et Maître [RO] [IM] à l’encontre de 55 bailleurs.

La jonction entre les deux instances a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2020.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 juin 2022 , M.[DV] demande à la cour de :

– constater l’interruption de l’instance en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile,

– donner acte à M.[YV] [DV] de la mise en la cause de Maître [JU] [U] liquidateur judiciaire de la SARL Hôtel VHS désigné par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 17 novembre 2020,

Vu les dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce et la résiliation du bail commercial opérée par le mandataire judiciaire Maître [JU] [U],

– relever que la SARL Hôtel VHS ne dispose d’aucun droit au paiement d’une indemnité d’éviction,

– dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de la société VHS, – réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 décembre 2019 en ce qu’il a ordonné une expertise,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 décembre 2019 en ce qu’il a :

– débouté la SARL Hôtel VHS, Maître [U] et Maître [IM] de leurs demandes de suspension du paiement des loyers et de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’exploitation,

– condamné solidairement la SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U] et Maître [RO] [IM] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.

– condamner la société Hôtel VHS et Maître [JU] [U] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2020 à M. [DV], la SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde et Maître [RO] [IM], commissaire à l’exécution du plan, demandaient à la cour de :

Vu l’article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1315 et 1719 du code civil,

Vu les articles L.145-9, L.145-17-1-1° et L.145-14 du code de commerce,

– dire et juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de M. [DV], s’agissant de demandes nouvelles en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;

– en tout état de cause, après avoir jugé que M.[DV] ne saurait se prévaloir d’aucune « faculté de rétractation », le cas échéant, atteinte par la prescription biennale,

– débouter M. [DV] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;

En conséquence :

– confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ses dispositions relatives à la mesure d’expertise,

– recevoir l’appel incident de la société Hôtel VHS, de Maître [JU] [U] et de Maître [RO] [IM], et le dire bien fondé ;

– réformer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :

Débouté la SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U] et Maître [RO] [IM] de leur demande de suspension du paiement des loyers ;

Débouté la SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U] et Maître [RO] [IM] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’exploitation,

Condamné solidairement la SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U] et Maître [RO] [IM] à payer la somme globale de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [IV] [SF] [EL] [JL], M. [YE] [SF] [EL] [JL], Mme [H] [SF] [EL] [JL], M.[OD] [SA], Mme [ZU] [AJ], M. [WX] [MI], M. [CN] [NE], Mme [KK] [NE], M. [ZD] [OU], Mme [Z] [TV], M. [B] [G], Mme [DA] [G], M. [CN] [UL], Mme [VC] [UL], M. [E] [LJ], M. [F] [DI], Mme [K] [DI], M.[BD] [XN] [GS], M.[NM] [AX], Mme [AZ] [AX], M.[BB] [WS] [SN], Mme [O] [FK] [SN], M.[C] [S], Mme [HA] [AF]. M. [CJ] [AF], Mme [HF] [T], M. [RB] [A], M. [YV] [DV], M. [Y] [VH], M. [N] [TM], M. [B] [LS], M. [PC] [WG], M.[W] [ED], Mme [KC] [ED], M. [PP] [PT], M.[V] [P][VT], et M.[FT] [FC] [XF] ;

Condamné solidairement la SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U] et Maître [RO] [IM] à payer la somme globale de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [WO] [I], Mme [IE] [I], M. [ZD] [TE], Mme [R] [TE], M.[OL] [YM], Mme [IV] [D], M. [ZL] [XW], M. [X] [MA], M. [WO] [L], M.[GX] [HR] [JD], Mme [CI] [MN] [J], Mme [UU] [HN], Mme [DM] [RX], et M.[GX] [LB] ;

Débouté la SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U] et Maître [RO] [IM] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement la SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U] et Maître [RO] [IM] aux entiers dépens de la présente instance, qui ne pourront pas inclure les frais de signification des congés délivrés par les bailleurs, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau :

– dire et juger que M. [DV] a manqué et manque encore à son obligation de délivrance d’un local conforme et de ses accessoires ;

– dire et juger que l’expertise judiciaire est parfaitement opposable à M.[DV];

– ordonner la suspension du paiement des loyers dans l’attente qu’il soit mis fin aux divers préjudices subis ;

– A titre provisionnel, condamner M.[DV] au paiement de la somme de 500.000,00 euros au titre la perte financière générée par l’impossibilité de louer le parking en sous-sol, sauf à parfaire jusqu’à la date de réalisation des travaux de remise en état du monte-véhicules ;

– donner acte à la société Hôtel VHS de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter la réparation de ses autres préjudices, ceux-ci étant en cours de chiffrage ;

En tout etat de cause

– condamner M. [DV] au paiement d’une somme de 5000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux plus entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.

La société Hôtel VHS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2020.

Par acte du 6 juillet 2022, M. [YV] [DV] a fait assigner en intervention forcée Maître [JU] [U] pris en sa qualité de liquidateur de la société Hôtel VHS.

Maître [U] n’a pas constitué avocat en sa qualité de liquidateur.

Sur l’appel interjeté par la société Hôtel VHS et les mandataires, 26 intimés ont constitué avocat mais n’ont pas conclu, 29 autres bailleurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas reçu notification de la déclaration d’appel.

La procédure a été clôturée le 3 janvier 2023.

MOTIFS :

La SARL Hôtel VHS, Maître [JU] [U], ès qualités de mandataire judiciaire et Maître [RO] [IM], commissaire à l’exécution du plan, intimés dans l’instance n°20/01006 et appelants dans l’instance n°20/02676, n’ont pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui leur en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 19 juillet 2022, leur rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

Il seront en conséquence déclarés irrecevables en leur appel et en leurs conclusions.

La cour ne demeure saisie que du seul appel formé par M. [DV] et des prétentions de ce dernier tendant à ce que soient tirées les conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL Hôtel VHS et de la résiliation du bail commercial opérée par le liquidateur judiciaire.

M. [DV], qui avait fait délivrer le 28 décembre 2012 à la société Hôtel VHS un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le 30 juin 2013, demande à la cour de dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de la société VHS et de réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 décembre 2019 en ce qu’il a ordonné une expertise.

Il est constant que la société Hôtel VHS a été placée en liquidation judiciaire sur résolution de son plan de sauvegarde, par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 novembre 2020.

M. [DV] produit un courrier adressé le 18 décembre 2020 par le liquidateur à Maître Myriam Duburcq, avocat de plusieurs bailleurs, l’informant de ce qu’il procédait à la résiliation de l’ensemble des baux commerciaux.

Si le principe du droit à indemnité s’apprécie à la date de signification du congé, le montant de cette indemnité doit s’apprécier à la date du départ du locataire. Il résulte du jugement de liquidation judiciaire de la société Hôtel VHS et de la décision du liquidateur de résilier l’ensemble des baux commerciaux qu’à la date de départ de la locataire, le fonds et en particulier le droit au bail avaient perdu toute valeur, de sorte que l’indemnité d’éviction est devenue sans objet.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné une expertise concernant les lots n°88 et 49 donnés à bail par M. [YV] [DV], confiée à Mme [DA] [PK] avec mission de fournir tous éléments permettant d’estimer l’indemnité d’éviction due par le bailleur et l’indemnité d’occupation due par le preneur.

La cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation concernant les autres dispositions du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront supportés par la société Hôtel VHS en liquidation, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

Déclare la société Hôtel VHS, Maître [JU] [U], ès qualités de mandataire judiciaire et Maître [RO] [IM], commissaire à l’exécution du plan, irrecevables en leur appel et en leurs conclusions,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise concernant les lots n°88 et 49 donnés à bail par M. [YV] [DV], confiée à Mme [DA] [PK] et en toutes ses dispositions subséquentes relatives à la mise en oeuvre de l’expertise,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Hôtel VHS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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