2 mai 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
20/00210
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 20/00210 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FKIE
Monsieur [V] [W] [G] [G] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. LES LOGES DU PARK
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 133
DU 02 Mai 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel du 31 janvier 2020 par Monsieur [V] [W] [G] [G] [G] à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 18 décembre 2019 dans un litige l’opposant à l’EURL LES LOGES DU PARK, prise en la personne de son représentant légal ayant statué en ces termes :
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture,
DECLARE les demandes formées à l’encontre de Madame [C] [P] épouse [G] irrecevables,
PRONONCE la résiliation du bail commercial en date du 25 juin 2008 aux torts du bailleur et ce, à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [G] à payer à l’EURL LES LOGES DU PARK, prise en la personne de son représentant légal la somme de 567 210 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, déduction faite des loyers impayés dus depuis juillet 2016 jusqu’à la date effective de résiliation,
DEBOUTE du surplus des demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes dues,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [G] à payer à l’EURL LES LOGES DU PARK, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [G] aux dépens.
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 31 juillet 2020 ;
Vu les conclusions au fond déposées par l’appelant par RPVA le 27 juillet 2020 ;
Vu les conclusions au fond déposées par l’intimée par RPVA le 27 octobre 2020 ;
Vu l’ordonnance sur incident n°22/16 en date du 1er février 2022 ayant statué comme suit :
DEBOUTE l’intimé de sa demande de radiation de l’affaire,
DECLARE irrecevable l’appel incident à l’encontre de Madame [C] [P] épouse [G],
CONDAMNE l’EURL LES LOGES DU PARK, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [V] [W] [G] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL LES LOGES DU PARK, prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 14 avril 2022 à 9h30 pour clôture et fixation ;
Vu les conclusions au fond d’intimé responsives et récapitulatives déposées par RPVA le 17 juin 2022 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par l’appelant par RPVA le 20 juillet 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
JUGER irrecevable les demandes formées au titre de l’appel incident de l’EURL LES LOGES DU PARK visant à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [W] [G] au payement d’une somme de 125 293 euros au titre des charges d’exploitation supportées depuis la fermeture de l’établissement et à la somme de 271 337 euros au titre de l’indemnité liée à la résiliation du bail (indemnité d’éviction),
JUGER irrecevable les prétentions et demandes formulées par l’EURL LOGES DU PARK dans ses conclusions d’intimée responsives et récapitulatives tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [W] [G] à verser à l’EURL LES LOGES DU PARK la somme de 271 334 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation du bail aux torts du bailleur,
DEBOUTER l’EURL LES LOGES DU PARK de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER l’EURL LES LOGES DU PARK à payer Monsieur [V] [W] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réplique d’incident n°2 de la société LES LOGES DU PARK déposées par RPVA le 2 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande adverse relative à une prétendue demande nouvelle, et tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [V] [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LE CONDAMNER à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir qu’au regard de l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état demeure incompétent pour statuer sur les demandes principales présentées par l’appelant.
Vu les conclusions de désistement d’incident déposées par Monsieur [V] [W] [G]-[G]-[G] par RPVA le 12 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
DONNER acte à Monsieur [V] [W] [G] de son désistement de l’incident,
CONSTATER le désistement et l’extinction de l’incident,
JUGER n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
Il expose que l’irrecevabilité des demandes nouvelles de l’intimé sera exposée dans le cadre de ses conclusions au fond au visa de l’avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022.
* * * *
L’incident ayant été examiné à l’audience du 7 mars 2023 ;
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
* * * *
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Il convient de constater le désistement de l’incident présenté par l’appelant, ainsi que l’absence d’opposition de la part de l’intimé.
Il est équitable de débouter l’intimé de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident. En revanche, Monsieur [V] [W] [G] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
CONSTATONS le désistement de l’incident de la part de Monsieur [V] [W] [G];
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
LAISSONS la charge des dépens de l’incident à Monsieur [V] [W] [G] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juin 2023 à 9H30 pour clôture et fixation ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé,le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE,Vice-Président placé
EXPÉDITION délivrée le 02 Mai 2023 à :
Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125
Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, vestiaire : 137