2 juin 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/06039
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 436
Rôle N° RG 21/06039 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKTA
S.A.S. MS COACHING
C/
S.C.I. LOTTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ariane FONTANA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00374.
APPELANTE
S.A.S. MS COACHING
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Ariane FONTANA de l’AARPI FONTANA ALBISSER TEAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. LOTTA
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 2017, la société civile immobilière (SCI) Lotta a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) Ms Coaching un bail commercial portant sur un bien à usage d’activité sportive situé lot A1, zone d’activité de Fontvielle à Allauch (13 190).
Le 20 mars 2019, la société Lotta a fait délivrer à la société Ms Coaching un commandement d’avoir à cesser les nuisances sonores dans le délai d’un mois en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Le 29 août 2019, un nouveau commandement a été délivré pour les mêmes nuisances sonores mais également pour non-respect du nombre de places de stationnement.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2020, la société Lotta a assigné la société Ms Coaching devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 décembre 2020, ce magistrat a :
– constaté la résiliation du bail commercial liant les parties en date du 30 octobre 2017 ;
– ordonné l’expulsion de la société Ms Coaching et de tous occupants de son chef des locaux occupés situés lot A1, zone d’activité de Fontvielle à [Localité 2], passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique ;
– condamné la société Ms Coaching à payer à la société Lotta la somme de 25 288,37 €, à titre provisionnel ;
– condamné la société Ms Coaching à payer à la société Lotta une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, jusqu’à son départ effectif ;
– condamné la société Ms Coaching à payer à la société Lotta la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné le défendeur aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 avril 2021, la société Ms Coaching a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Ms Coaching sollicite de la cour qu’elle :
– réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
– juge que les accords fixés dans le protocole d’accord signé le 25 juin 2020 doivent s’appliquer ;
– constate qu’elle a quitté les lieux depuis le 30 juin 2020 ;
– dise et juge qu’elle reste redevable de la somme de 5 400 euros envers la société Lotta ;
– lui accorde les plus amples délais pour qu’elle puisse s’acquitter des sommes mises à sa charge;
– condamne la société Lotta à payer à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne cette dernière aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Ariane Fontana.
Régulièrement intimée par signification de la déclaration d’appel le 27 mai 2021 et des conclusions le 18 juin 2021 remises à étude, la société Lotta n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal
L’article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 du même code stipule que les transactions ne règlent que les différents qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En application de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justife ayant le même objet.
En l’espèce, aux termes d’un protocole d’accord transactionnel en date signé le 25 juin 2020 par les parties, soit au cours de la procédure de première instance initiée par la société Lotta, il apparaît qu’elles ont entendu mettre un terme au bail commercial en date du 30 octobre 2017 ainsi que de mettre un terme aux litiges pendant devant le tribunal judiciaire de Marseille, et notamment à l’action initiée par la société Lotta par acte d’huissier en date du 28 janvier 2020.
C’est ainsi que les parties ont convenu notamment de :
– procéder à la résiliation amiable du bail à effet au 31 mars 2020 ;
– n’allouer aucune indemnité de part et d’autre, la société Ms Coaching renonçant au paiement de toute indemnité d’éviction ainsi qu’au remboursement de son dépôt de garantie qui restera acquise à la société Lotta ;
– fixer au plus tard au 30 juin 2020 la date de libération des lieux, date à laquelle la société Ms Coaching devra restituer les clés du local vide ;
– fixer l’indemnité transactionnelle due par la société Ms Coaching à la somme de 5 400 euros, qui devra être réglée dans les 2 jours suivant la signature du protocole, la société Lotta renonçant au paiement du solde des loyers dus à hauteur de 4 288,37 euros après déduction du dépôt de garantie de 3 000 euros et de l’indemnité transactionnelle de 5 400 euros.
Dans l’article 5 consacré à la portée du protocole, les parties en reconnaissent la valeur de transaction et renoncent à toutes réclamations de quelque nature que ce soit entre elles à propos de faits ayant donné lieu à la transaction.
Dès lors que le premier juge se réfère dans l’exposé du litige à l’assignation délivrée le 28 janvier 2020 par la société Lotta et au fait que la société Ms Coaching, qui a constitué avocat, n’a remis aucune conclusion ni aucune pièce, il apparaît que ce dernier n’avait manifestement pas connaissance, au moment où il a rendu sa décision, de l’existence du protocole d’accord transactionnel susvisé.
En tout état de cause, la société Lotta n’en a jamais discuté la validité, pas plus qu’elle ne le fait à hauteur d’appel, n’ayant pas constitué avocat.
Il convient de relever sur ce point que le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement en date du 8 février 2021, déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Lotta portant sur la somme de 5 400 euros résultant du protocole d’accord au motif que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il y a lieu donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de débouter la société Lotta de l’ensemble de ses demandes formées devant le juge de première instance portant sur la résiliation du bail commercial liant les parties en date du 30 octobre 2017, l’expulsion de la SAS Ms Coaching et de tous occupants de son chef des locaux occupés, et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 25 288,37 € au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, jusqu’à son départ effectif.
Par ailleurs, dès lors que la société Lotta ne sollicite aucunement, dans le cadre de la présente procédure, la condamnation de la société Ms Coaching à lui verser la somme de 5 400 euros, outre le fait que la société Ms Coaching ne justifie pas de sa situation financière actuelle, cette dernière sera déboutée de sa demande de délais de paiement formée pour la première fois à hauteur d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des termes du protocole d’accord transactionnel qui laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle pour le réglement du litige, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Ms Coaching aux dépens de première instance et l’a condamnée à verser à la société Lotta la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en sera de même, s’agissant des frais engagés à hauteur d’appel, compte tenu des termes du protocole et de ce que son existence n’a manifestement pas été portée à la connaissance du premier juge par aucune des parties.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles ont exposés.
Dans ces conditions, la société Ms Coaching sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la SCI Lotta de l’ensemble de ses demandes formées devant le juge de première instance portant sur la résiliation du bail commercial liant les parties en date du 30 octobre 2017, l’expulsion de la SAS Ms Coaching et de tous occupants de son chef des locaux occupés, et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 25 288,37 € au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, jusqu’à son départ effectif ;
Déboute la SAS Ms Coaching de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SAS Ms Coaching de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles ont exposés.
La greffière Le président