19 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/06607
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(requête en rectification d’erreur matérielle)
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06607 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSF2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Décembre 2021 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/28798
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 413 818 006
représentée par Me André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
Madame [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442
Madame [S] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4] (SUISSE)
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442
S.A.S. DAUMESNIL GESTION prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 394 423
défaillante, signification de la déclaration d’appel à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBEE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Nathalie RECOULES, présidente de la chambre et par Madame Laurène BLANCO, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par acte du 30 novembre 2001, M. [L] [V], aux droits duquel se trouvent Mme [O] [V] et Mme [S] [V] (ci-après, « les consorts [V] »), donnait à bail à la SARL Le Bi-Continental des locaux situés [Adresse 2], pour 9 années à compter du 1er octobre 1998, moyennant un loyer annuel de 200.000 francs (30.489,80 euros).
Lesdits locaux étaient gérés par la société Daumesnil Gestion jusqu’au mois de juillet 2012.
Par acte d’huissier du 28 mars 2007, les consorts [V] faisaient délivrer à la SARL Le Bi-Continental un congé avec offre de renouvellement pour le 30 septembre 2007.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2012, les consorts [V] ont délivré à la SARL Le Bi- Continental un commandement de payer la somme de 63.930,64 euros visant la clause résolutoire. Par acte d’huissier en date du 6 mars 2013, elles lui ont délivré un commandement visant clause résolutoire pour sous-location.
Par exploits d’huissier du 28 janvier 2013 et du 5 avril 2013, la société le Bi-Continental a assigné les consorts [V] en opposition à ces commandements, formant diverses demandes.
Par exploit d’huissier du 13 juin 2013 les consorts [V] ont assigné la SARL Le Bi-Continental et la société Daumesnil Gestion aux fins principalement de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 74.319,68 euros au titre des loyers impayés pour la période allant du 1er décembre 2007 au 11 juin 2013 en application de la clause d’indexation contractuelle.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par acte d’huissier du 25 mars 2016, les consorts [V] faisaient délivrer à la SARL Le Bi-Continental un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction pour le 30 septembre 2016.
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal a ordonné une mesure de médiation. Les consorts [V] sont parvenus à un accord avec la société Daumesnil Gestion. Aucun accord n’est intervenu entre les consorts [V] et la SARL Le Bi-Continental.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
– constaté le désistement d’instance et d’action des consorts [V] à l’encontre de la société Daumesnil Gestion ;
– dit que le contrat de bail s’est renouvelé au 1er octobre 2007 aux conditions et charges du contrat de bail antérieur ;
– constaté que la clause résolutoire du bail liant les parties portant sur les locaux litigieux est acquise à la date du 28 janvier 2013 du fait que le commandement de payer du 28 décembre 2012 est resté infructueux ;
– dit n’y avoir lieu à accorder à la SARL Le Bi-Continental des délais suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
– ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 6 mois de la signification dudit jugement, l’expulsion de la SARL Le Bi-Continental ;
– fixé l’indemnité d’occupation due par la SARL Le Bi-Continental, à compter de la résiliation du bail, soit le 28 janvier 2013, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
– condamné la SARL Le Bi-Continental à payer aux consorts [V] la somme de 70.475,11 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er septembre 2017, terme de septembre 2017 inclus ;
condamné la SARL Le Bi-Continental à payer aux consorts [V] à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires qui auraient été dus en cas de poursuites du bail ;
– dit que le dépôt de garantie restera acquis aux consorts [V] ;
– rejeté la demande de remise en état initiale des locaux dont la rampe ;
– rejeté la demande de restitution d’un trop perçu de loyer de la SARL Le Bi-Continental ;
– rejeté la demande de remboursement du coût de la nouvelle extraction d’un montant de 10.331,05 euros TTC ;
– rejeté la demande de dommages et intérêts de 50.000 euros pour perte de chiffre d’affaire de la SARL Le Bi-Continental ;
– rejeté la demande de dommages et intérêts de 20.000 euros pour comportement et procédure abusifs ; rejeté la demande de dommages et intérêts de 25.500 euros au titre du préjudice de jouissance de la SARL Le Bi-Continental ;
– rejeté la demande de 900.000 euros de dommages et intérêts de la SARL Le Bi-Continental ; rejeté la demande de remboursement de la somme de 9.468 euros au titre des frais de ravalement ;
– rejeté la demande de condamnation à remettre des quittances de loyers ;
– rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamné la SARL Le Bi-Continental aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 28 décembre 2012.
Par déclaration en date du 24 décembre 2018, la SARL Le Bi-Continental a interjeté appel partiel de ce jugement.
L’expulsion de la SARL Le Bi-Continental est intervenue le 11 septembre 2020 en vertu de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Par arrêt en date du 8 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
– donné acte à la SARL Le Bi-Continental de son désistement d’appel à l’égard de la société Daumesnil Gestion et constaté l’extinction de l’instance d’appel la liant à cette société ;
– condamné la SARL Le Bi-Continental aux dépens d’appel la concernant ;
– infirmé partiellement le jugement déféré ;
– en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 28 janvier 2013, rejetant la demande de délai suspensif ;
– en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par la SARL Le Bi-Continental à compter du 28 janvier 2013 ;
– en ce qu’il a jugé que le dépôt de garantie restera acquis aux consorts [V] ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
– dit n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 28 janvier 2013 ;
– prononcé la résiliation du bail à la date du 30 septembre 2017 aux torts de la SARL Le Bi-Continental ;
– fixé l’indemnité d’occupation due par la SARL Le Bi-Continental à compter du 1er octobre 2017 à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les charges ;
– débouté les consorts [V] de leur demande de conservation du dépôt de garantie ;
– confirmé pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
– a débouté la SARL Le Bi-Continental de toutes ses autres prétentions ;
– a condamné la SARL Le Bi-Continental à payer aux consorts [V] la somme de 989,73 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au jour de l’expulsion de la SARL Le Bi-Continental ;
– a condamné à leur payer la somme de 7 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
– a condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Par requête en rectification d’erreur matérielle, en date du 25 février 2022, puis par déclaration en date du 28 mars 2022, la SARL Le Bi-Continental demanda à la cour de modifier des erreurs matérielles contenues dans l’arrêt rendu le 8 décembre 2021.
Moyens et prétentions :
Dans sa requête, la SARL Bio-Continental sollicite de la cour de rectifier les alinéas suivants de l’arrêt rendu le 8 décembre 2021 :
– en page 10 de l’arrêt il est indiqué :
« Ainsi, le solde de la dette locative n’a été réduit au montant de 989,73 € qu’en vertu du paiement tardif au titre de l’exécution provisoire d’une importante somme de 70.475,11 euros représentant 27 mois de loyer » ;
– qu’il soit désormais précisé : « Ainsi, la SARL Le Bi-Continental présentait un solde créditeur de 5.157,91 (6.141,64 ‘ 983,73) euros » ;
– en page 11 il est indiqué :
« La résiliation sera prononcée à la date du 30 septembre 2017, dès lors qu’à cette date a été constatée une créance de loyers et charges pour le montant de 70 475,11 euros, au vu de laquelle les bailleresses ont maintenu leur demande subsidiaire en résiliation du bail » ;
– qu’il soit désormais précisé que : « dès lors qu’à cette date a été constatée une créance de loyers et charges pour le montant de 64.333,47 euros (70.475,11 – 6.141,64), au vu de laquelle les bailleresses ont maintenu leur demande subsidiaire en résiliation du bail » ;
– en page 11, il est indiqué :
« Les lieux ayant été libérés de toute occupation le 11 septembre 2020, en l’état du décompte produit, la société appelante doit être condamnée à payer à Madame [O] [V] épouse [Y] et Madame [S] [V] veuve [R] la somme de 989,73 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au jour de l’expulsion» ;
– que cet alinéa doit être modifié : « Les lieux ayant été libérés de toute occupation le 11 septembre 2020, en l’état du décompte produit, les consorts [V] seront condamnée à payer à la SARL Le Bi-Continental la somme de 5.157,91 euros (6.141,64 – 983,73) au titre des sommes trop perçue au jour de l’expulsion » ;
– dans le dispositif de l’arrêt, il est mentionné :
« Condamne la SARL Le Bi-Continental à payer aux consorts [V] la somme de 989,73 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au jour de l’expulsion de la SARL Le Bi-Continental » ;
– qu’il soit désormais précisé: «Condamne les consorts [V] à payer à la SARL Le Bi-Continental la somme de 5.157,91 euros (6.141,64 – 983,73) au titre des sommes trop perçue arrêtées au jour de l’expulsion de la SARL Le Bi-Continental, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013, date du dernier paiement de la SARL Le Bi-Continental non pris en compte par les bailleresses, outre la capitalisation des intérêts ».
Au soutien de sa requête, la SARL Le Bi-Continental fait valoir que :
– les quatre points susmentionnés sont affectés d’une erreur matérielle, conformément à l’article 462 du CPC ;
– elle ne serait pas redevable de la somme de 989,73 euros (pièce n°105.1) ;
– au contraire, il ressortirait de la lecture de l’arrêt qu’elle serait créditrice de la somme de 5.157,91 euros, somme à laquelle auraient dû être condamnés les consorts [V] à son égard au titre des sommes trop perçues ;
– la cour a retenu que les sommes visées aux termes du commandement de payer ont bien été réglées par trois chèques :
‘ chèque n°2218797 de 2.540,82 euros du 4 juillet 2012 ;
‘ chèque n°22911723 de 2.540,82 euros du 10 janvier 2013, libellé à l’ordre de l’huissier de justice ;
‘ chèque n°22911722 de 1.060 euros du 10 janvier 2013, également libellé à l’ordre de l’huissier ;
au total, l’addition de ces trois chèques équivaut à la somme de 6.141,64 euros ;
– la somme de 6.141,64 euros a donc été réglée par la SARL Le Bi-Continental, alors que cette somme n’aurait pas été comptabilisée par les consorts [V] ;
– cette somme devrait par conséquent être déduite des sommes impayées.
Dans leurs conclusions déposées le 13 juin 2022, les consorts [V], intimées demandent à la cour de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle de la SARL Le Bi-Continental.
Les consorts [V] font valoir que la question de l’imputation est sans rapport avec la position de la cour d’appel sur le quantum du paiement, tout en indiquant que la cour a distingué les deux questions suivantes, d’une part, la résiliation du bail par le biais de la clause résolutoire et, d’autre part, le défaut de paiement des loyers.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées.
Décision
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour rappelle que l’erreur n’est en principe rectifiable que si elle affecte le dispositif de la décision, seul celui-ci ayant autorité de la chose jugée, sauf à ce que l’erreur commise entraîne une contradiction entre les motifs et le dispositif, ainsi peut-il en être d’une erreur de calcul.
Sur la demande de rectification, en page 10 de l’arrêt, du montant du solde de la dette locative :
Contrairement à ce que laisse à penser la formulation de la requête de la société Le Bi Continental, la cour n’a pas commis d’erreur évidente de calcul au sens où elle serait le résultat inexact d’une opération intellectuelle dont les données de base sont exactes.
En effet, contrairement à ce que soutient la société Le Bi Continental, la cour n’a ni écrit, ni jugé que la somme de 6.141,64 euros n’avait pas été comptabilisée par les consorts [V].
Elle a, au contraire, reconnu l’encaissement des trois chèques, n°2218797 de 2.540,82 euros, n°22911723 de 2.540,82 et n°22911722 de 1.060 euros, par le gestionnaire des bailleurs dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer, décidé d’imputer ces sommes sur la dette locative visée au commandement, considéré que ces paiements avaient eu un effet libératoire et que dès lors la clause résolutoire n’avait pu produire effet.
Ayant, par ailleurs, approuvé les premiers juges en ce qu’ils ont considéré que les parties s’étaient référées à la procédure légale de révision laquelle n’avait jamais été demandée, la cour a justement déterminé la dette locative en se fondant sur le décompte récapitulatif établi par le bailleur hors indexation faisant apparaître :
– au crédit les appels de loyer et charges pour un total de 275.399, 83 euros ;
– au débit les paiements effectués par le locataire pour un total de 274.410, 10 euros, compte-tenu des 6.141,64 euros discutés ;
dont il est ressorti un delta de 989,73 euros de dette locative.
Ainsi, la demande de ce chef sera rejetée en ce que la cour n’a commis aucune erreur matérielle sur le montant du solde de la dette locative.
Sur la demande de rectification, en page 11 de l’arrêt, du montant de la créance de loyers et charges :
La cour retient que le même motif conduit à rejeter cette demande en ce que la société Le Bi Continental n’était pas créancière de la somme de 6.141,64 euros, qui aurait été selon elle indûment perçue par les bailleurs, laquelle somme a été justement imputée par la cour à l’apurement de la dette locative visée dans le commandement délivré le 28 décembre 2012.
La demande de rectification sera rejetée en ce qu’elle tend à faire juger de nouveau la demande en restitution de trop-perçu formée par la société Le Bi Continental que la cour a justement considéré comme mal fondée.
Sur les demandes de rectification, en page 11 de l’arrêt, de la condamnation à paiement et du dispositif de la décision :
Contrairement à ce que soutient la société Le Bi Continental, c’est à juste titre que la premier arrêt a considéré qu’elle était débitrice de la somme de 989,73 euros et non créditrice de la somme de 5.157,91 euros.
La cour retient que les demandes présentées visent sous l’appellation « erreur matérielle » à faire modifier les droits et obligations reconnus aux parties aux termes du premier arrêt et à juger de nouveau la demande en répétition formée par la société Le Bi Continental, qui a été rejetée. Il peut ainsi être relevé que la requérante ne demande pas de « rectifier » mais de « préciser » ou de « modifier ».
Les demandes de ces chefs seront rejetées.
Sur la demande en rectification du dispositif de la décision :
Il résulte de la demande formée par la société Le Bi Continental qu’elle sollicite la modification pure et simple du dispositif de la décision, amenant à obtenir une modification des droits et obligations des parties telles que déterminées aux termes de l’arrêt discutée.
La cour rappelle que, pour être recevable, la requête en rectification ne doit donc pas avoir pour objet la remise en cause de la chose jugée, ce que vise la requête présentée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la requête en erreur matérielle ;
Condamne la société Le Bi-Continental aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE