18 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/08991
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08991 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 13/04097
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Alexandre UZAN substituant Me Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. MPR DIFFUSION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Septembre 2022 :
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– fixé à la somme globale de 472 075€ l’indemnité d’éviction due par M. [V] [T] à la société MPR Diffusion se décomposant ainsi :
– indemnité principale : 445 445€,
– indemnités accessoires :
– 1500€ pour les frais de déménagement,
– 5130€ pour trouble commercial,
– condamné M. [V] [T] à payer à la société MPR Diffusion le montant de l’indemnité d’éviction ainsi fixée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– dit que la société MPR Diffusion est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2008 jusqu’au 18 avril 2017 et fixe à la somme de 36 060€ hors taxes et hors charges le montant annuel de cette indemnité d’occupation,
– condamné la société MPR Diffusion à payer à M. [V] [T] le montant de l’indemnité d’occupation ainsi fixée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– dit que la compensation s’opérera de plein droit entre les créances réciproques de M. [V] [T] et la société MPR Diffusion à hauteur de la somme la plus faible,
– condamné M. [V] [T] aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire confiés à M. [U],
– condamné M. [V] [T] à payer à la société MPR Diffusion la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [V] [T] a interjeté appel.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2022, M. [V] [T] a fait assigner en référé la SARL MPR Diffusion devant le premier président de cette cour aux fins de voir
– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
– subsidiairement, ordonner la consignation des causes du jugement sur le compte CARPA de Maître [Z], SCP Blatter Seynaeve & Associés, dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
– condamner la société MPR Diffusion aux dépens.
Le demandeur a maintenu les termes de son assignation à l’audience du 20 septembre 2022.
La SARL MPR Diffusion, citée à étude d’huissier le 27 mai 2022, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
Il sera renvoyé aux termes de l’acte introductif d’instance pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions de l’appelant, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris antérieurement au 1er janvier 2020, elle est donc soumise aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose que, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (…)
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M. [T] fait valoir que la SARL MPR Diffusion, dont le gérant M. [R] [M] a « arrêté l’activité sociale et fait valoir ses droits à la retraite » ainsi qu’il résulte du dire de l’avocat de la société en date du 19 juin 2017 annexé au rapport d’expertise de M. [U], risque de ne pas restituer les fonds en cas de réformation du jugement entrepris. Il produit à cet égard un extrait Kbis du 29 novembre 2019, dont il résulte une « mise en sommeil de la société à compter du 31 mars 2017 », ainsi que la publication de sa radiation au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales des lundi 18 et mardi 19 avril 2022. La SARL MPR Diffusion, non comparante dans le cadre de la présente procédure, n’a apporté aucun élément sur ces points.
Il convient de juger que la radiation de la SARL MPR Diffusion, sans activité depuis le 31 mars 2017, et dont le gérant a fait valoir ses droits à la retraite, fait courir un risque manifeste de non restitution des sommes réglées en cas de réformation du jugement entrepris.
Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SARL MPR Diffusion, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 5 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la SARL MPR Diffusion aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère