18 mai 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/00191
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00191 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 19/01773
APPELANTE
SAS LOCLUXAUTO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 811 831 924
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
assistée de Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [E] [Z]
né le 18 Novembre 1942 à [Localité 8] (94)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
assisté de Me Emilie ISAL-PICHOT de l’AARPI DALIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 430, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
EPCI GRAND PARIS SUD EST AVENIR représenté par son président M. [K] [G]
numéro SIREN : 200 058 006
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
Assistée de Me Emilie ISAL-PICHOT de l’AARPI DALIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 430, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA’, président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Nadège BOSSARD, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Gilles BALA’, président de chambre, et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Un bail commercial a été conclu le 12 septembre 2008, à effet du 1er septembre 2008 au 31 août 2017, portant sur un terrain appartenant à M. [E] [Z], d’une contenance d’environ 250 m², situé [Adresse 2], pour une activité exclusive de garage.
Par acte de cession du fonds de commerce du 05 août 2016, la société Locluxauto a acquis le droit au bail pour le temps restant à courir ainsi que le droit au renouvellement dudit bail.
Par exploit du 05 décembre 2016, M. [E] [Z] a fait délivrer à la société Locluxauto un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour paiement de la somme de 2 208,84 € au titre des loyers impayés pour les mois d’octobre à décembre 2016 inclus.
Par exploit du 02 février 2017, il lui a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement pour le 31 août 2017 sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, motif pris de l’absence de règlement dans les délais des loyers pour les mois de septembre à décembre 2016 inclus, ceux-ci ayant été réglés tardivement, puis de l’absence totale de paiement du loyer pour janvier 2017.
Par exploit du 22 décembre 2017, il lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour paiement de la somme de 2 912,71 € au titre des indemnités d’occupation pour les mois de septembre à décembre 2017 inclus.
Par exploit du 07 février 2019, la société Locluxauto a fait assigner à comparaître M. [E] [Z] devant le tribunal de grande instance de Créteil en contestation du congé sans indemnité.
Par jugement du 08 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
– dit la société Locluxauto recevable en ses demandes ;
– dit que le bail a pris fin le 31 août 2017 ;
– dit que le congé a été délivré par M. [E] [Z] sans motif grave et légitime et que la société Locluxauto a droit à une indemnité d’éviction ;
– condamné M. [E] [Z] à payer à la société Locluxauto la somme de 6 000 € à titre d’indemnité d’éviction ;
– l’a condamné à payer à la société Locluxauto la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– l’a condamné aux entiers dépens de l’instance avec autorisation donnée à maître Stéphane Dayan, avocat, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
– débouté la société Locluxauto du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 17 décembre 2019, la société Locluxauto a interjeté appel partiel. Par conclusions déposées le 15 juin 2020, M. [E] [Z] a interjeté appel incident des chefs de jugement ayant admis le bénéfice d’une indemnité d’éviction au preneur.
Par acte du 30 décembre 2020, M. [E] [Z] a vendu son bien à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 octobre 2021, l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir est intervenu volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021, la société Locluxauto, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
– la recevoir en son appel ;
– l’y déclarer bien fondée ;
– en conséquence, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que le congé sans offre de renouvellement ni indemnité a été délivré par Monsieur [Z] sans « motif grave et légitime » et que la société Locluxauto a donc droit à une indemnité d’éviction ;
– infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] au paiement d’une indemnité d’éviction réduite à 6 000 € ;
Et, statuant à nouveau :
– condamner solidairement M. [Z] et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir à lui payer une indemnité d’éviction fixée à 60 000 €,
– à titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel expert qui lui plaira à la Cour ayant pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au locataire, conformément à l’article L.145-14 du code de commerce ;
En tout état de cause :
– fixer l’indemnité d’occupation mensuelle réclamée à 250 €, à compter du 1er février 2019,
– débouter M. [Z] et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir de leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner solidairement M. [Z] et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 octobre 2021, M. [E] [Z] et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir, intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la Cour de :
– prononcer la mise hors de cause de M. [E] [Z] ;
– recevoir l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir venant aux droits de M. [E] [Z] en son intervention volontaire ;
– le recevoir en son appel incident et l’y dire bien fondé.
En conséquence :
À titre principal,
– réformer le jugement rendu :
– en ce qu’il a considéré que le congé a été délivré par M. [Z] sans motif grave et légitime ;
– en ce qu’il a condamné M. [Z] au paiement d’une indemnité d’éviction de 6000 euros
– en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Locluxauto la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– en ce qu’il l’a condamné au paiement des entiers dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau,
– dire et juger que le congé du 2 février 2017 a été délivré par Monsieur [E] [Z] à la société Locluxauto pour motif grave et légitime ;
– dire et juger que la société Locluxauto n’a en conséquence pas droit à une indemnité d’éviction ;
– débouter la société Locluxauto de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
si la Cour considère que le congé du 2 février 2017 a été délivré sans motif grave et légitime,
– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 6.000 euros et en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise ;
En tout état de cause,
– fixer l’indemnité d’occupation due par la société Locluxauto à la somme de 573,03 €, montant du dernier loyer payé ;
– condamner à titre reconventionnel la société Locluxauto à payer à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 18 336,96 € hors taxes au titre des indemnités d’occupation arrêtée au mois d’octobre 2021 inclus en application de l’article L 145-28 du code de commerce ;
– ordonner la compensation des créances respectives éventuelles des parties en application de l’article 1348 du code civil ;
– condamner la société Locluxauto à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Locluxauto aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Maître Charles-Hubert Olivier avocat au barreau de Paris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de M. [Z]
L’indemnité d’éviction étant une dette personnelle de M. [Z] qui a mis fin au bail en délivrant le congé, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause nonobstant les termes de l’acte de vente qui n’a d’effets qu’entre lui et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Sur le congé délivré pour motifs graves et légitimes
M. [Z] et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir sollicitent l’infirmation du jugement faisant valoir que la société Locluxauto n’a pas respecté son obligation relative au paiement du loyer à bonne échéance, nonobstant l’intervention du paiement dans le délai du commandement du 5 décembre 2016, rappelant qu’elle doit régler le loyer d’avance selon une échéance trimestrielle et non mensuelle ; qu’elle ne règle aucune indemnité d’occupation depuis le mois de février 2019. À titre subsidiaire, ils soutiennent que le montant sollicité par l’appelante est disproportionné au regard, d’une part, du montant de la cession de fonds de commerce réalisée le 5 août 2016, et, d’autre part, du faible montant du loyer ; que la cour n’a pas à ordonner une expertise judiciaire pour suppléer la carence adverse dans l’administration de la preuve.
La société Locluxauto soutient que le bailleur ne peut pas se prévaloir à l’appui du congé délivré le 2 février 2017 du défaut de paiement dès lors que ce dernier a été régularisé dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer qui lui a été délivré le 6 décembre 2016 ; qu’en outre le loyer du mois de janvier 2017 n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure et a été payé le 9 février 2017. Elle prétend que l’indemnité d’éviction peut être évaluée à 60 000 € au regard, d’une part, de la valeur marchande du fonds de commerce, et, d’autre part, du coût généré par les frais de déménagement de l’activité et de sa réinstallation. À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert afin que celui-ci évalue le montant de l’indemnité d’éviction.
Aux termes de l’article L 145-17 I du code de commerce, ‘Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa’.
Des motifs postérieurs au congé peuvent être invoqués sous réserve de faire l’objet d’une nouvelle mise en demeure, celle-ci restant nécessaire en cas de renouvellement d’une infraction si le locataire s’était exécuté dans le mois de la précédente mise en demeure.
Aux termes du renouvellement de bail conclu le 12 septembre 2008 dont copie est produite par M. [Z] et par l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir , il est stipulé que ‘Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel hors taxe de 523 euros, TVA en sus, que le preneur s’engage à payer au bailleur ou à son mandataire mensuellement et d’avance aux termes d’usage le 1er de chaque mois’, étant relevé qu’en revanche la copie du même renouvellement de bail produite par la société Locluxauto mentionne que le loyer est réglé ‘par trimestre civil et d’avance’. Le bail stipule en outre une révision triennale.
Le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime délivré le 2 février 2017 selon acte d’huissier de justice par M. [Z] mentionne que le loyer mensuel, régulièrement indexé, s’élève à la somme contractuelle de 573,03 euros HT, soit 687,64 euros TTC ; que contrairement aux obligations découlant du bail, la société Locluxauto n’a pas réglé en temps et en heure les loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2016 le contraignant à délivrer un commandement visant la clause résolutoire ; qu’il a attendu le 21 décembre pour s’en acquitter ; que la société Locluxauto n’a pas réglé l’échéance du loyer de janvier 2017, laissant craindre à son bailleur qu’il devra lui délivrer un nouveau commandement pour en obtenir le règlement. Le congé précise que les dispositions contractuelles stipulent un loyer payable d’avance aux termes d’usage les 1ers de chaque mois.
Un commandement de payer remis à personne morale visant la clause résolutoire et l’article L 145-17 I du code de commerce a été délivré à la société Locluxauto par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2016 visant des loyers impayés des mois d’octobre, novembre et décembre 2016.
Ceux-ci ont été réglés dans le mois du commandement, le 21 décembre 2016, comme en justifie la société Locluxauto et comme admis par le bailleur aux termes du congé. Il s’ensuit qu’à la date du congé, les loyers impayés avaient été réglés dans le mois du commandement de sorte que le bailleur ne pouvait plus s’en prévaloir comme motif grave et légitime.
Si le congé délivré le 2 février 2017 vise également l’échéance alors impayée du mois de janvier 2017, il ne fait pas mise en demeure à la société Locluxauto de le régler dans le délai d’un mois, outre que cette échéance a été réglée le 9 février 2017 et il ne saurait être fait grief à la société Locluxauto de ne pas avoir réglé une échéance trimestrielle alors que le bailleur ne réclame dans le congé et dans les commandements que des échéances mensuelles et qu’il était en outre annexé au commandement de 2016, la page 5 du bail reprenant la stipulation contractuelle selon laquelle le preneur s’engage à payer le loyer mensuellement et d’avance aux termes d’usage les 1er de chaque mois.
Au regard de ces éléments, le congé mettant fin au bail au 31 août 2017 est dépourvu de motifs graves et légitimes.
Postérieurement au congé, M. [Z] a délivré à la société Locluxauto le 22 décembre 2017 un second commandement de payer visant la clause résolutoire et l’article L 145-17 I du code de commerce, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, pour des indemnités d’occupation impayées pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017 d’un montant total de 2750,56 euros.
Toutefois, M. [Z] et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions, qui seules saisissent la Cour, la déchéance du droit à une indemnité d’éviction pour des indemnités d’occupation impayées de septembre à décembre 2017 sur le fondement de ce second commandement, la cour relevant au demeurant que les appelants ne déclarent pas que les causes n’en auraient pas été réglées.
S’agissant des indemnités d’occupation impayées à compter du mois de février 2019, il n’est pas sollicité dans le dispositif des conclusions des intimés la déchéance du droit à une indemnité d’éviction en raison du défaut de paiement des ces indemnités d’occupation.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le congé a mis fin au bail et ouvert droit au profit de la société Locluxauto au paiement à une indemnité d’éviction.
La société Locluxauto sollicite la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction. Toutefois la seule pièce produite concerne la vente du fonds de commerce intervenue à son profit pour la somme de 3 000 euros ce qui est insuffisant pour permettre d’évaluer la valeur de son fonds de commerce ou la valeur de son droit au bail au regard des dispositions de l’article L145-14 du code de commerce.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise judiciaire, la provision étant à la charge des intimés qui ont mis fin au bail.
Sur l’indemnité d’occupation
La société Locluxauto sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 250 euros/mois et les intimés au montant du loyer contractuel.
Aux termes de l’article L 145-28 du code de commerce, l’indemnité d’occupation à la charge du locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction, pour la période de maintien dans les lieux, est déterminée conformément aux dispositions des sections VI et VII c’est-à-dire des articles L 145-33 et suivants du code de commerce à l’exclusion de l’article L 145-34. Il s’agit d’une valeur locative de renouvellement déplafonnée.
Aucune des parties ne produit d’éléments sur la valeur locative des locaux.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise judiciaire afin d’établir le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2017.
Sur la demande de condamnation à paiement de l’indemnité d’occupation
Par application de l’article L145-28 du code de commerce, le droit au maintien dans les lieux s’exerce aux conditions et clauses du bail expiré, de sorte qu’à compter de la date d’effet du congé et pendant toute la durée de la procédure, le preneur reste tenu de régler le loyer transformé en indemnité d’occupation sans que le bailleur soit tenu d’en faire la demande.
Par conséquent, M. [Z] et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir peuvent solliciter la condamnation de la locataire évincée à paiement des indemnités d’occupation dues pendant la période de maintien dans les lieux, avant sa fixation définitive, étant relevé que les sommes réclamées par les intimés le sont sur le fondement du montant du loyer contractuel mensuel HT, soit 573,03 euros. Ils sollicitent à ce titre la somme de 18 336,96 euros pour la période allant du 1er février 2019 à octobre 2021 inclus, soit 573,03 euros x 32 mois.
La société Locluxauto ne justifie pas avoir procédé à un quelconque règlement sur la période allant du 1er févier 2019 au mois d’octobre 2021, étant relevé qu’il n’est pas prétendu par l’une ou l’autre des parties que la société Locluxauto aurait restitué les lieux par remise des clés au cours de cette période. Elle est donc redevable de la somme de 18 336,96 euros au titre du loyer transformé en indemnité d’occupation pendant toute la durée de la procédure en l’attente de sa fixation à la valeur locative.
Toutefois le bien immobilier a été vendu par acte du 30 décembre 2020 par M. [E] [Z] à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Il s’ensuit que la demande de paiement de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir ne peut être accueillie qu’à compter de la date à laquelle il est devenu propriétaire, soit le 30 décembre 2020.
Par conséquent la société Locluxauto sera condamnée à payer à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 5 730,30 euros pour la période allant du 30 décembre 2020 au mois d’octobre 2021 inclus (soit 10 mois x 573,03 euros) au titre du loyer transformé en indemnité d’occupation pendant toute la durée de la procédure en l’attente de sa fixation à la valeur locative.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire
Dit n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de M. [E] [Z] ;
Reçoit l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité d’éviction et en ce qu’il a débouté la société Locluxauto de sa demande d’expertise judiciaire ;
Le confirme en ses autres dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Locluxauto à payer à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 5 730,30 euros pour la période allant du 30 décembre 2020 au mois d’octobre 2021 inclus, au titre du loyer transformé en indemnité d’occupation pendant toute la durée de la procédure, en l’attente de sa fixation à la valeur locative ;
Avant dire droit au fond sur le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation définitive, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d’expert :
Catherine BRIENS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.22.16.70.93
Email : [Courriel 10]
avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire :
*de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ;
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1 ) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
– d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
– de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2 ) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3 ) de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail depuis le 1er septembre 2017 jusqu’à leur libération effective, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus,
*à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicable à la date d’effet du congé,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 3ème chambre du pôle 5 (5-3) de la cour d’appel de Paris avant le 18 février 2023,
Fixe à la somme de 3.000 (TROIS MILLE Euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par M. [Z] et par l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir à la Régie de la cour d’appel de Paris, [Adresse 5] avant le 18 juillet 2022,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit qu’un des magistrats de la chambre sera délégué au contrôle de cette expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2022 9h30 pour contrôle du versement de la consignation ,
Renvoie l’affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l’expert, à l’audience du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre du pôle 5 (5-3) de cette cour à la date qui sera fixée ultérieurement par le conseiller de la mise en état,
Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT