Indemnité d’éviction : 18 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01456

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Indemnité d’éviction : 18 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01456
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18 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/01456

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRET DU 18 JANVIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 23/01456 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC7L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juin 2023 -Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 3) – RG n° 22/02132

APPELANTE

S.A.S. HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 349 921 221

Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Maurice BIBAS, avocat au barreau de Paris, toque : C2006

INTIMEES

S.C. IMMOBILIERE TY NEVE

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 353 060 429

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.S. MZB SAINT FIACRE

Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 829 134 618

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

LE FASHION CENTER-BUREAU 294

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mmes Marie Girousse et Sandra Leroy, conseillères. Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie Girousse, conseillère faisant fonction de présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Marie Girousse, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Marie Girousse, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2011, la société Immobilière Ty Neve a donné à bail commercial à la société Hôtel de la Nouvelle France des locaux à usage d’hôtel dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de 9 ans à compter du 21 septembre 2006 jusqu’au 20 septembre 2015.

Par acte extrajudiciaire en date du 17 mars 2015, la société Immobilière TY Neve a signifié à sa locataire un congé à effet au 20 septembre 2015 avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 150.000 euros hors taxes et charges. Par acte extrajudiciaire en date du 7 avril 2016, la société Immobilière Ty Neve a notifié à la société Hôtel de la Nouvelle France l’exercice de son droit d’option, offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.

Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2017, la société Hôtel de la Nouvelle France a assigné la société Immobilière Ty Neve devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins notamment de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre. Par ordonnance en date du 5 février 2018, le juge de la mise en état a désigné un expert avec pour mission notamment de rechercher tout élémentpermettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 21 septembre 2015. L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2019.

La société MZB Saint Fiacre venue au droit de la société Immobilière Ty Neve pour avoir acquis l’immeuble loué le 20 juillet 2020 est intervenue volontairement devant le tribunal judiciaire par conclusions du 5 novembre 2020.

Deux ordonnances ont été rendues par le juge de la mise en état respectivement le 19 octobre 2020 et le 25 janvier 2021 et le tribunal judiciaire a rendu un jugement le 9 décembre 2021 fixant notamment le montant des indemnités d’éviction et d’occupation.

Par déclaration en date du 26 janvier 2022, la société Hôtel de la Nouvelle France a interjeté appel du jugement rendu le rendu le 9 décembre 2021, demandant sa réformation en ce qu’il a:

– dit recevable l’intervention volontaire de la société SAS MZB Saint Fiacre,

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hôtel de la Nouvelle France du chef de la prescription de l’action de la société Immobilière Ty Neve en paiement d’une indemnité d’occupation,

– fixé à la somme globale de 1.809.516 euros, outre les frais de licenciement et administratifs sur justificatifs, le montant de l’indemnité d’éviction due par la société Immobilière Ty Neve à la société hôtel de la Nouvelle France, se décomposant en une indemnité principale de 1.626,640 euros et des indemnités accessoires de 182.876 euros (…),

– déclaré la société Immobilière Ty Neve recevable en sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation,

– dit que la société hôtel de la Nouvelle France est redevable à l’égard de la société Immobilière Ty Neve d’une indemnité d’occupation à compter du 21 septembre 2015 fixé à la somme annuelle de 59.005 euros, hors charges et hors taxes et indexée à compter du 21 septembre 2016 sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du 21septembre 2015,

– dit que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation s’opérera de plein droit ;

– d’une ordonnance du juge de la mise en état du même tribunal en date du 19 octobre 2020 (RG 17/13353) en ce qu’elle a débouté la société Hôtel de la Nouvelle France de ses demandes de réouverture des débats et de prononcé d’une nouvelle expertise ;

– d’une ordonnance du juge de la mise en état du même tribunal en date du 25 janvier 2021 (RG 17/13353) en ce qu’elle a débouté la société Hôtel de la Nouvelle France de sa demande de communication de pièce et condamné la société Hôtel de la Nouvelle France à payer à la société Immobilière Ty Neve et à la société MZB Saint Fiacre la somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Hôtel de la Nouvelle France a conclu au fond le 26 avril 2022 , la société Immobilière Ty Neve et à la société MZB Saint Fiacre ont conclu en réponse le 21 juillet 2022.

Saisi par la société Hôtel de la Nouvelle France, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 juin 2023 (RG n° 22/02132):

– dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la caducité de l’appel incident;

– déclaré recevable l’appel incident formé par les sociétés Immobilière TY neve et MZB Saint Fiacre ;

– condamné la société Hôtel de la Nouvelle France à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Hôtel de la Nouvelle France aux dépens de l’incident.

Par requête du 20 juin 2023, la société Hôtel de la Nouvelle France a déféré cette ordonnance devant la Cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2023, la société Hôtel de la Nouvelle France, demande à la Cour de :

– accueillir la société Hôtel de la Nouvelle France en ses demandes formulées par voie de requête en déféré de l’ordonnance rendue par le magistrat en charge de la mise en état le 7 juin 2023 (RG N° 22/02132), l’y dire recevable et fondée ;

À titre principal :

– prononcer, si elle l’estime justifiée, la caducité de la déclaration d’appel incident partiel formulée dans leurs conclusions d’intimées signifiées le 21 juillet 2022 par les sociétés Immobilière Ty Neve et société MZB Saint Fiacre faute de contenir une prétention visant à la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement partiellement entrepris ;

Subsidiairement :

– juger irrecevable la déclaration d’appel incident partiel formulée dans leurs conclusions d’intimées signifiées le 21 juillet 2022 par les sociétés Immobilière Ty Neve et société MZB Saint Fiacre faute de contenir une prétention visant à la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement partiellement entrepris ;

Plus subsidiairement :

– juger que, faute de contenir une prétention visant à la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement partiellement entrepris, les écritures signifiées le 21 juillet 2022 par les sociétés Immobilière TY Neve et société MZB Saint Fiacre, sont des conclusions de confirmation sans appel incident valable ;

En tout état de cause,

– débouter les sociétés Immobilière TY Neve et société MZB Saint fiacre de toutes fins, prétentions et conclusions contraires ;

– condamner solidairement et subsidiairement in solidum les sociétés Immobilière TY Neve et société MZB Saint Fiacre à payer à la société Hôtel de la nouvelle france la somme de cinq mille euros (5.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– les condamner solidairement et subsidiairement in solidum aux entiers dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement contre elles par l’avocat constitué de société Hôtel de la Nouvelle France.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2023, la société Immobilière Ty Neve et la société MZB Saint Fiacre , demandent à la Cour de :

Débouter la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE de son déféré,

Confirmer l’ordonnance sur incident du 7 juin 2023.

Déclarer irrecevables les demandes présentées par la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE.

Déclarer que les défenderesses n’ont jamais déposé de déclaration d’appel incident partiel.

Juger que la Cour ne peut pas prononcer une caducité ou une irrecevabilité d’une déclaration d’appel incident partiel.

Débouter la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE de l’intégralité de ses demandes.

Juger que la Cour est valablement saisie de l’appel incident des intimées.

Condamner la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE à verser une amende civile à hauteur de 2 000 €, outre à titre de dommages et intérêts au profit des sociétés concluantes à chacune la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice subi du fait de cette procédure dilatoire.

Condamner la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE à verser aux concluantes la nouvelle somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur les demandes de caducité et d’irrecevabilité de l’appel incident :

Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile, selon lequel à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, et de l’article 909 du même code, selon lequel l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident, que l’appel incident tardif au regard des dispositions de l’article 909 précité est sanctionné d’irrecevabilité et non de caducité, cette sanction étant réservée à la déclaration d’appel en cas de conclusions tardives de l’appelant principal.

Il convient, en conséquence, de débouter la société Hôtel de la Nouvelle France de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel incident,

Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et selon l’article 954 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant incident de conclure conformément à l’article 909 précité s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions des articles 542 et 954 précités, de sorte que l’appel incident de l’intimé est irrecevable si le dispositif de ses conclusions signifiées dans le délai imparti ne comporte pas une prétention sollicitant l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.

En l’espèce, les conclusions adressées à la cour d’appel signifiées le 21 juillet 2022 par la société Immobilière Ty Neve et la société SAS MZB Saint Fiacre demandent à la cour de

‘- confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’éviction globale revenant à la société Hôtel de la Nouvelle France à la somme de 1.809.516 euros outre les frais de licenciement, déménagement et administratif payables sur justificatifs ;

– statuant à nouveau, fixer le montant de l’indemnité d’éviction globale revenant à la société Hôtel de la Nouvelle France à la somme de 1.239.983,76 euros outre les frais de licenciement, déménagement et administratif payables sur justificatifs ;’.

En sollicitant dans le dispositifs de leurs conclusions signifiées dans le délai fixé à l’article 909, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ‘sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité d’éviction à 1.809.516 euros outre les frais de licenciement, déménagement et administratif payables sur justificatifs’ et qu’il soit statué à nouveau sur ce chef de dispositif, la société Immobilière Ty Neve et la société SAS MZB Saint Fiacre tendent expressément et clairement à la réformation du jugement sur le chef précisé conformément aux exigences des articles 542 et 954 précités, la circonstance que les mots ‘réformation’ et ‘infirmation’ n’aient pas été utilisés étant indifférente.

Il convient donc de rejeter la requête et de confirmer l’ordonnance du 7 juin 2023 en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel incident la société Immobilière Ty Neve et la société SAS MZB Saint Fiacre.

Il s’ensuit que la demande subsidiaire aux fins de voir juger que les conclusions au fond soient considérées comme des conclusions de confirmation sans appel incident valable sera également rejetée.

Sur les autres demandes :

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir ‘ déclarer’, ‘juger’, ‘juger’, lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

L’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans la cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, la démonstration n’est pas faite d’un tel abus ni d’une intention dilatoire abusive. En outre, le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas établi. La société Immobilière Ty Neve et la société SAS MZB Saint Fiacre seront déboutées de leur demande en paiement d’une somme de 5.000 € chacune à titre de dommages et intérêts.

La société Immobilière Ty Neve et la société SAS MZB Saint Fiacre sont irrecevables à solliciter la condamnation de l’appelant au paiement d’une amende civile en l’absence d’intérêt pour agir, les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ne pouvant être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie.

L’ ordonnance déférée sera confirmée également en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

La société Hôtel de la Nouvelle France sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré et à payer une somme de 5.000 € aux sociétés Ty Neve et MZB Saint Fiacre en application de l’article 700 du code de procédure civile . Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.

Les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Rejette la requête de la société Hôtel de la Nouvelle France ,

Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juin 2023 (RG 22/2132) en ce qu’elle a:

– déclaré recevable l’appel incident formé par les sociétés Immobilière TY Neve et MZB Saint Fiacre ;

– condamné la société Hôtel de la Nouvelle France à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Hôtel de la Nouvelle France aux dépens de l’incident.

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société Hôtel de la Nouvelle France aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel incident,

Déclare irrecevable la demande des sociétés Ty Neve et MZB Saint Fiacre aux fins de voir condamner la société Hôtel de la Nouvelle France au paiement d’une amende civile,

Déboute les sociétés Ty Neve et MZB Saint Fiacre de leur demande aux fins de voir condamner la société Hôtel de la Nouvelle France à leur payer une somme de 5.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,

Condamne la société Hôtel de la Nouvelle France à payer aux sociétés Ty Neve et MZB Saint Fiacre la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Hôtel de la Nouvelle France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société Hôtel de la Nouvelle France aux dépens relatifs à la procédure de déféré.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

 


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