Indemnité d’éviction : 18 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 23/01448

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Indemnité d’éviction : 18 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 23/01448
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18 janvier 2024
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/01448

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 18/01/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01448 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2IC

Ordonnance (n°2022/544 – 2023001097) rendue le 20 janvier 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SCI Evapaul agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège [Adresse 6]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,

assistée de Me Priscille Pineau, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant,

INTIMÉS

Monsieur [Z] [L] en qualité de président de la SAS Aciam

à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 mai 2023 (à personne)

demeurant [Adresse 1]

défaillant

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,

assisté de Me Emilie David, avocat au barreau d’avignon, avocat plaidant,

Monsieur le Procureur général

près la cour d’appel de Douai

SELARL Miquel Aras & associés en qualité de co-liquidateur de la société Aciam

ayant son siège [Adresse 7]

représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SELARL Perin et Borkowiak en qualité de co-liquidateur de la société Aciam

ayant son siège [Adresse 5]

représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,

DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie barbot, président et Marlène tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 novembre 2023

****

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique des 28 juin et 2 juillet 2012, [T] [V] et la SCI Evapaul ont donné à bail à la société Camaïeu international (Camaieu) un local commercial formant le numéro 101 du règlement de copropriété, situé au [Adresse 4] à [Localité 8], ledit bail commençant à courir le 1er janvier 2011 et venant à expiration le 31 décembre 2019.

[T] [V] était usufruitière du local, percevant à ce titre les loyers et charges, jusqu’à son décès le 30 octobre 2021, tandis que la SCI Evapaul en était nue-propriétaire.

La société Camaïeu a été placée en redressement judiciaire le 26 mai 2020.

[T] [V] et la SCI Evapaul ont déclaré au passif une créance de 17.412,34 €.

Par jugement du 17 août 2020, la SAS FIB NC 7 (la FIB) est venue aux droits la société Camaïeu.

Le 23 décembre 2020, la SAS FIB a sollicité le renouvellement du bail, avec proposition d’un loyer annuel de 35.000 € hors taxes et hors charges ainsi que le maintien des autres clauses et conditions du précédent bail expiré.

Le 19 mars 2021, [T] [V] et la SCI Evapaul ont consenti au principe du renouvellement du bail aux clauses et conditions du bail expiré à effet du 1er janvier 2020, mais ont demandé que le loyer annuel soit de 76.961,88 € hors taxes et hors charges.

Des paiements partiels et des impayés se sont accumulés. La SCI Evapaul a de ce fait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 10 mars 2022.

La société FIB n’a procédé à aucun règlement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.

Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 8] a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, ordonné l’expulsion de la société FIB et l’a condamnée au paiement des sommes dues au titre du bail.

La société Aciam, venant aux droits de la société FIB, a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2022.

Concomitamment, un redressement judiciaire a été ouvert à l’encontre de la société Aciam le 1er août 2022.

Les consorts [V] et la SCI Evapaul ont déclaré leurs créances le 26 septembre 2022.

La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 28 septembre 2022.

Les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective n’ont pas été réglés.

La procédure d’appel relative à l’ordonnance du 23 juin 2022 n’a pas été reprise par le liquidateur.

Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à la société Aciam le 22 février 2023.

Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge-commissaire chargé de la liquidation de la société Aciam (enseigne Camaïeu) a, pour l’essentiel, autorisé la cession du droit au bail des lieux exploités à [Localité 8], au profit de M. [K], pour un prix net vendeur de 41 111 €, hors droits et frais.

La SCI Evapaul a interjeté appel le 23 mars 2023, sollicitant, en sa qualité de bailleresse, la nullité de l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions, avant de s’opposer à la cession du bail.

Le 20 décembre 2023, la SCI Evapaul a déposé une requête afin d’obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Aucune décision n’est intervenue de ce chef.

De même, un commandement de payer les loyer et charges postérieurs au 20 janvier 2023 visant à la clause résolutoire a été délivré à M. [K] le 30 juin 2023 pour un montant en principal de 49.221,71  €, sauf à parfaire.

Postérieurement, par assignations des 8, 10 et 11 août 2023, la SCI Evapaul a saisi le juge des référés afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Par ordonnance du 26 octobre 2023, ce dernier a prononcé, notamment, l’acquisition de la clause résolutoire du bail à effet du 31 juillet 2023, l’expulsion de M. [K] et de la SELARL Aras & associés et de la SELARL Perin Borkowiak, es qualités respectivement d’administrateurs judiciaire et de liquidateur, et leur condamnation à régler l’arriéré de loyers et charges majorés de 10 %, outre d’une indemnité d’occupation d’un montant de 12.969,09 euros par mois, augmenté des charges et des taxes afférentes, à compter du 31 juillet 2023, le dépôt de garantie de 11.166,66 euros, 4.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

PRETENTIONS

Par conclusions signifiées le 21 novembre 2023, la SCI Evapaul demande à la cour de :

Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2023 ;

Vu le bail commercial du 28 juin et 2 juillet 2012,

Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'[Localité 8] du 26 octobre 2023,

Vu les articles 396, 400, 401 et 405 du code de procédure civile

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

– constater son désistement d’instance,

– débouter M. [K] ainsi que la SELARL Michel Aras & associés et la SELARL Perin Borkowiak de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

– condamner la SELARL Yvon Perin et Jean-Philippe Borkowiak à lui verser la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

– la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 21 novembre 2023, M. [K] demande à la cour de :

A titre principal,

Vu l’ordonnance du juge commissaire en date du 20 janvier 2023,

Vu les articles 1719 et suivants du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 27 février 2009,

Vu l’article 401 du code de procédure civile,

Vu la demande incidente formée par conclusions du 19 septembre 2023

– constater qu’il a des motifs légitimes de s’opposer au désistement d’appel de la Société SCI Evapaul

– statuer sur l’ensemble du litige et par conséquent,

– confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 20 janvier 2023

– condamner la Société SCI Evapaul à lui verser une somme à concurrence de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation et à l’empêchement de jouir paisiblement des locaux causé délibérément par le bailleur

– débouter la société SCI Evapaul de l’ensemble de ses demandes

– à titre subsidiaire

– si par extraordinaire, l’ordonnance du juge commissaire en date du 20 janvier 2023 venait à être annulée

– condamner solidairement la société SCI Evapaul et la SELARL Perin Borkowia, es qualités, à rembourser à M. [K] ou toute personne morale qu’il se serait substitué la somme globale de 56.477,00 euros au titre de l’acquisition du droit au bail sis [Adresse 4], outre le montant global des loyers versés dans le cadre de ladite acquisition, outre intérêts au taux légal,

– condamner solidairement la société SCI Evapaul et la SELARL Perin Borkowiak, es qualités, à payer à M. [K] ou toute personne morale qu’il se serait substitué, une indemnité d’éviction d’un montant de 200.000 € à parfaire outre une somme de 50.000,00 euros au titre du préjudice moral subi par M. [K]

– en tout état de cause

-débouter la société SCI Evapaul et la SELARL Perin Borkowiak, es qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de M. [K].

-condamner la société SCI Evapaul au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile

– condamner la société SCI Evapaul aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 21 novembre 2023, la SELARL Miquel Aras & associés, ès qualités, la SELARL Perin Borkowiak, ès qualités, demandent à la cour de :

Vu, ensemble, les articles L 641-19 et R 642-7 du Code de Commerce,

Confirmer en tous points la décision entreprise.

Débouter la SCI Evapaul de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La condamner au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Déclarer irrecevable et en tout cas non fondé M. [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, et l’en débouter.

Plus généralement condamner tout succombant au versement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [L], intimé, n’est ni présent ni représenté.

La société Evapaul lui a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier du 3 juillet 2023, remis au greffe le 5 juillet 2023.

La SELARL Miquel Aras & associés, ès qualités, et la SELARL Perin Borkowiak, ès qualités, lui ont signifié leurs écritures le 25 septembre 2023.

M. [K] ne lui a pas signifié ses écritures

MOTIVATION

I-Sur la demande de désistement

La société Evapaul fait valoir que compte tenu de l’ordonnance de référé du 26 octobre 2023 mettant fin au bail, elle entend se désister de la présente instance, laquelle n’a plus d’objet. L’opposition de M. [K] au motif que l’ordonnance de référé ne serait pas définitive et qu’il compte en interjeter appel, n’est pas légitime. Il a restitué, dès le 31 octobre 2023, les clés de ce local qu’il n’a jamais exploité et, pour que son appel soit recevable, encore convient-il qu’il s’acquitte des sommes mises à sa charge (180.439,35 € TTC, sauf à parfaire). Enfin, la confirmation de la décision, que M. [K] demande, intervient de fait par le désistement, lequel vaut acquiescement à cette dernière.

M. [K] plaide que la décision est certes assortie de l’exécution provisoire mais n’est pas définitive. Son délai d’appel est toujours en cours. La restitution des clefs du local ne vaut pas acquiescement à la décision. Il estime avoir de nombreux motifs légitimes de s’opposer au désistement et souligne le nombre de procédures contradictoires mises en ‘uvre par le bailleur.

S’opposant au désistement, il demande à la cour de confirmer l’ordonnance, qui n’est pas nulle, et de statuer sur sa demande indemnitaire.

La SELARL Miquel Aras & associés, es qualités et la SELARL Perin Borkowiak, ès qualités, soulignent que le désistement n’est parfait que s’il est accepté ou si le ou les défendeurs n’ont pas conclu et qu’il appartient à la cour de statuer sur la demande de M. [K].

Réponse de la cour

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La société Evapaul entend se désister de l’instance engagée, formant cette demande pour la première fois le 15 novembre 2023. Néanmoins, M. [K] avait formé une demande incidente dès ses premières écritures du 19 septembre 2023. Dès lors, pour être parfait, le désistement de la société Evapaul nécessite d’être accepté.

Or, force est de constater que M. [K] s’y oppose. Si le désistement vaut acquiescement au jugement et donc aurait le même effet qu’une confirmation de la décision, comme l’appelle de ses v’ux M. [K], il n’en demeure pas moins que cela le priverait de la possibilité d’obtenir qu’il soit statué sur sa demande incidente par la cour.

Ainsi, dès lors que M. [K] souhaite voir statuer sur la demande incidente préalablement formée au désistement énoncé par la société Evapaul, il dispose d’un motif légitime de s’y opposer.

En conséquence, faute d’acceptation, le désistement n’est pas parfait et ne saurait emporter extinction de l’instance.

II-Sur la confirmation de la décision entreprise

La SCI Evapaul ne soutient aucun moyen sur le fond, rappelant qu’elle se désiste de l’instance et que cela vaut acquiescement au jugement.

M. [K] conclut à la confirmation de la décision. Il répond à la demande de nullité de l’ordonnance formulée par l’appelante, s’estimant en réalité in fine tiers lésé, puisqu’il a déposé en toute bonne foi une offre et n’a pu obtenir les clefs que le 8 août 2023. Il estime la mauvaise foi du bailleur caractérisée.

La SELARL Perin Borkowiak, ès qualités, et la SELARL Miquel Aras & associés, es qualités, reviennent sur la demande de nullité au visa des article 14,16 et 114 du code de procédure civile et de l’article R 642-7 du code de commerce, sur le moyen tiré d’un grief du bailleur en raison de son absence de convocation, de l’impossibilité pour la présente juridiction de statuer sur la demande en expulsion dirigée contre M. [K].

Réponse de la cour

Conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Evapaul se contente de solliciter un désistement et ne formule donc aucune autre prétention, tandis que tant M. [K] que les SELARL Perin Borkowiak et Miquel Aras & associés, ès qualités, sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise, sans émettre la moindre critique à l’encontre de cette dernière. Par ailleurs, M. [L], qui ne comparaît pas et ne conclut pas, est réputé s’approprier les motifs de la décision conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance querellée.

III-Sur la demande incidente de dommages et intérêts de M. [K]

La société Evapaul ne développe aucun moyen de ce chef.

M. [K] fait valoir que l’appel de l’ordonnance entreprise par la société Evapaul l’a placé en situation d’insécurité juridique manifeste. Cela a retardé le processus de remise des clefs et de signature de l’acte de cession. Cet acte n’a pu être signé compte tenu de l’ordonnance rendue le 26 octobre 2023.

M. [K] soutient que le bailleur a multiplié les procédures contradictoires et a même changé radicalement de position, ce qui caractérise la mauvaise foi du bailleur et lui a causé un préjudice certain, direct et légitime.

Il précise ne pas avoir pu se projeter sur une exploitation sereine et paisible du local, ce qui a engendré une exploitation non pérenne et l’a freiné dans le développement de son activité.

La SELARL Perin Borkowiak, ès qualités, et la SELARL Miquel Aras & associés, ès qualités, estiment que les demandes indemnitaires à leur encontre ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, voire non fondées, au motif que la cour n’est saisie que d’un appel à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la cession du bail, de sorte qu’il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel de la cour de statuer sur des demandes indemnitaires de la part du cessionnaire. Enfin les demandes indemnitaires ainsi formulées, et qualifiées pour l’une «  d’indemnité d’éviction », ne sont justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

Réponse de la cour

Selon les articles L 642-19 et R 642-37-3 du code de commerce, les recours contre les décisions prises en matière de cession isolée d’actif mobilier sont formés devant la cour d’appel.

La cour, saisie d’un appel contre l’ordonnance ayant statué sur la demande de cession isolée d’actif mobilier, n’a pas plus de pouvoir que le juge-commissaire l’ayant rendue, lequel n’a lui-même pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes indemnitaires formulées par le cessionnaire.

En conséquence, cette demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.

IV ‘ Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de lui laisser la charge de ses propres dépens.

Les demandes respectives d’indemnité procédurale sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que le désistement de la société Evapaul n’est pas parfait ;

CONFIRME l’ordonnance du juge-commissaire du 20 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande incidente de dommages et intérêts de M. [K] ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

REJETTE les demandes d’indemnité procédurale de chacune des parties.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

 


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