18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-22.209
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° Z 21-22.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
La société Redstone Invest A, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-22.209 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Locaposte, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Redstone Invest A, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Locaposte, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2021), le 14 septembre 2007, la société Redstone Invest A (la bailleresse) a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Locaposte (la locataire).
2. Le 9 janvier 2008, la locataire a sous-loué les locaux à la société La Poste (la sous-locataire).
3. Le 28 février 2013, la bailleresse a notifié à la locataire un congé à effet au 29 octobre 2013 pour procéder à la reconstruction de l’immeuble et a offert une indemnité d’éviction.
4. Le 5 juin 2013, une copie du sous-bail a été notifiée à la bailleresse.
5. La locataire a assigné la bailleresse en paiement d’une indemnité d’éviction.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. La bailleresse fait grief à l’arrêt de dire que le congé a ouvert au profit de la locataire le droit à une indemnité d’éviction, alors « que l’indemnité d’éviction accordée au locataire prend sa source dans le préjudice qu’il subit par suite du refus du propriétaire de renouveler le bail ; que les conditions du droit du preneur à une indemnité d’éviction s’apprécient à la date du congé ; qu’en l’espèce, l’article 10.14.2 du contrat de bail du 14 septembre 2007 stipule : par dérogation expresse à l’article L. 145-31 alinéa 1er du code de commerce qui prévoit qu’en cas de sous-location, le bailleur sera appelé à intervenir à l’acte, les parties conviennent qu’en cas de sous-location à une société du groupe la Poste ou à toute association, société à forme mutuelle ou autre entité légale de salariés de la Poste ou dont une ou plusieurs sociétés du groupe la Poste est membre, associée ou actionnaire, le bailleur renonce d’ores et déjà à intervenir à l’acte de sous-location, le preneur devant cependant lui notifier une copie du ou des acte(s) de sous-location signé(s) par lettre recommandée avec accusé de réception pour information ; que la cour d’appel a relevé que par exploit du 28 février 2013, la société Redstone Invest A a fait signifier à la société Locaposte un congé pour le terme de la période triennale ; qu’en retenant que la société Redstone Invest A ne pouvait se prévaloir d’une quelconque irrégularité pour dénier à la société Locaposte le droit à une indemnité d’éviction, après avoir expressément relevé que la copie signée du contrat de sous-location ne lui avait été transmise que par courrier recommandée du 5 juin 2013 avec accusé de réception soit postérieurement à la date du congé, de sorte que les conditions du droit à indemnité d’éviction de la société n’étaient pas remplies à cette date, la cour d’appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 145-14 du code de commerce. »