16 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-12.403
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° M 22-12.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
L’établissement public d’aménagement Orly Rungis Seine-Amont (EPA ORSA), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-12.403 contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ au commissaire du gouvernement, direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’établissement public d’aménagement Orly Rungis Seine-Amont, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l’établissement public d’aménagement Orly Rungis du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la direction départementale des finances publiques du Val de Marne, prise en sa qualité de commissaire du gouvernement.
Faits et procédure
2. L’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.872), fixe le montant des indemnités revenant à M. [V] au titre de l’expropriation, au profit de l’établissement public d’aménagement Orly Rungis Seine-Amont (l’EPA ORSA), de deux parcelles lui appartenant.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’EPA ORSA fait grief à l’arrêt de fixer les indemnités principale et de remploi, évaluées au 17 octobre 2016, à la somme de 1 646 074,50 euros au titre de l’indemnité principale et 170 427 euros au titre de l’indemnité de remploi, comprenant une somme de 385 500 euros au titre des constructions, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation, qui conservent l’autorité de la chose irrévocablement jugée ; qu’en l’espèce, l’arrêt cassé avait rejeté la demande de M. [V] tendant à voir juger qu’il était propriétaire des constructions légères édifiées sur le terrain exproprié et fixé une indemnité d’expropriation qui ne concernait que le terrain à l’exclusion des bâtiments ; que la Cour de cassation ayant seulement cassé le chef de dispositif de l’arrêt qui avait fixé cette indemnité, avait donc laissé subsister la décision en ce qu’elle avait rejeté la demande de M. [V] tendant à se voir déclarer propriétaire des bâtiments et n’avait pas indemnisé ceux-ci ; qu’en jugeant néanmoins que M. [V] était propriétaire des constructions et en lui allouant à ce titre une indemnité de 385 500 euros, la cour d’appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »