Indemnité d’éviction : 16 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.830

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Indemnité d’éviction : 16 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.830

16 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-24.830

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10174 F

Pourvoi n° Y 21-24.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Somède, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-24.830 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à la société Cape Nord, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Somède, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Cape Nord, après débats en l’audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Somède aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Somède et la condamne à payer à la société Cape Nord la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Somède

La société Somède fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de l’intégralité de ses demandes ;

1°/ ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; qu’en l’espèce, la société Somède faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’elle avait « pris à bail les locaux principalement aux fins de permettre le stationnement des véhicules de sa clientèle Vip et d’habitués », qu’elle pouvait ainsi proposer « deux jours par semaine, un service de voiturier » (cf. p. 8), et que ces services nécessitaient qu’elle « dispose d’aires de stationnement à quelques pas des locaux, sécurisés, privés, immédiatement et rapidement accessibles » (cf. p. 9), de sorte que les locaux litigieux étaient indispensables à son activité ; que dans ses conclusions d’appel, la société Cape Nord réfutait l’existence d’une exploitation sur deux locaux, à savoir « la boîte de nuit et le local à usage de stockage et de parking, objet de l’éviction envisagée » (cf. p. 10) ; qu’il résultait de ces écritures que la société Somède utilisait toujours les locaux litigieux ; qu’en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, que « la société Somède est en outre à nouveau privée de parking et d’entrepôt depuis août 2017, et ne justifie pas que cette situation a eu le moindre impact sur sa fréquentation et son chiffre d’affaires », et qu’elle n’établissait pas avoir licencié ses deux agents de parking suite au non-renouvellement de son bail (cf. arrêt, p. 6), quand les locaux n’avaient pas encore été restitués, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le statut des baux commerciaux s’applique aux baux de locaux accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce, quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds ; que la nécessité du local litigieux s’apprécie par rapport à l’exploitation, sans considération des possibilités de remplacement dont le preneur pourrait disposer par ailleurs ; qu’en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, que « la situation de la discothèque en centre de Lille n’exclu(ait) ni l’existence de lieux où stationner à une proximité raisonnable, ni la possibilité d’utiliser d’autres moyens de transport » (cf. arrêt, p. 6 § 7), la Cour d’appel a violé l’article L. 145-1-I-1° du code de commerce ;

3°/ ALORS QUE le statut des baux commerciaux s’applique aux baux de locaux accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce, quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds ; qu’en l’espèce, la société Somède faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le local litigieux était indispensable à son exploitation dès lors qu’ils étaient utilisés pour stocker « le surplus des tables et chaises utilisés pour certaines manifestations, les barrières de sécurité galvanisées, les conteneurs à déchets, les bonbonnes de gaz, les fûts de bière, les cartons, les décorations etc.), et que le non-renouvellement du bail impliquait d’aménager un espace de stockage dans le local principal, entraînant la diminution de la jauge de l’espace Vip ou de la grande salle et, partant, la diminution du chiffre d’affaires dans un important contexte concurrentiel frontalier (cf. p. 9-10) ; qu’au vu de ces écritures, la Cour d’appel a expressément retenu que le local accessoire était utilisé à « usage d’entrepôt dont témoignent les photographies versées aux débats » (cf. arrêt, p. 6 § 8) ; qu’en déboutant la société Somède de ses demandes, au motif qu’il n’était « offert aucun inventaire du matériel entreposé dans les lieux, de nature à établir une influence quelconque de la disparition de cet espace de stockage sur la jauge d’accueil du public » (cf. arrêt, p. 6 in fine), la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 145-1-I-1° du code de commerce ;

4°/ ALORS QUE, subsidiairement, la soumission conventionnelle du bail au statut des baux commerciaux a pour objet de permettre son application lorsque l’intégralité des conditions légales qui l’imposeraient ne sont pas remplies ; qu’en cas de soumission volontaire au statut des baux commerciaux, l’immatriculation du preneur au Rcs n’est pas une condition impérative de son droit au renouvellement ; qu’en l’espèce, la société Somède faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que « le Preneur n’avait strictement aucune possibilité, matériellement et juridiquement, et dès son entrée en jouissance, de pouvoir revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux compte-tenu de la clause de destination du bail », de sorte « qu’en concluant un bail commercial sur des locaux à usage purement civil, c’est-à-dire qui ne pouvaient pas abriter de fonds de commerce, les parties n’ont pu que vouloir soumettre leur convention au statut des baux commerciaux et, conformément au droit prétorien, dispenser le preneur d’immatriculer les locaux au Rcs » (cf. p. 13) ; qu’en déboutant la société Somède de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les parties n’avaient pas soumis de manière volontaire et non équivoque leurs rapports contractuels au statut des baux commerciaux, de sorte que la société Somède avait droit à une indemnité d’éviction malgré son défaut d’immatriculation au Rcs au titre du local litigieux, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et L. 145-1 du code de commerce.

 


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