Indemnité d’éviction : 16 juin 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/16208

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Indemnité d’éviction : 16 juin 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/16208

16 juin 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/16208

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 3-4

N° RG 21/16208 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM7T

Ordonnance n° 2022/M125

S.C.I. MAJUVAGA prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.R.L. INSTITUT GASTRONOMIE RIVIERA, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

du 16 juin 2022

Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l’audience du 04 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 juin 2022, l’ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte sous-seing-privé du 18 février 2011, la SCI Majuvaga a consenti à la SARL Institut Gastronomie Riviera un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], commençant à courir le 1er mars 2011 pour se terminer le 28 février 2020, moyennant un loyer annuel de 24 000 €.

Par acte sous-seing-privé du même jour, la SARL Magnanerie de Seillans qui est locataire en vertu d’un bail commercial du 1er janvier 2006 de la SCI Majuvaga de locaux situés à la même adresse, a consenti à la SARL Institut Gastronomie Riviera une Convention de mise à disposition ponctuelle et temporaire.

Par acte du 28 août 2019, la SCI Majuvaga a fait délivrer à la SARL Institut Gastronomie Riviera un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction en invoquant plusieurs manquements de la locataire à ses obligations découlant du bail.

Contestant le congé et sollicitant une indemnité d’éviction, la SARL Institut Gastronomie Riviera a fait assigner la SCI Majuvaga par exploit du 24 janvier 2020.

Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

-dit que la SCI Majuvaga est tenue de verser à la SARL Institut Gastronomie Riviera une indemnité d’éviction,

-avant-dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [G] [S],

avec la mission de :

-condamné la SCI Majuvaga à payer à la SARL Institut Gastronomie Riviera une provision de 75 000 € à valoir sur l’indemnité d’éviction définitive,

-réservé les autres demandes,

-renvoyé à la mise en état du 10 mars 2022,

-rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

La SCI Majuvaga a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 novembre 2021.

Par conclusions d’incident du 10 décembre 2021, développées et reprises dans ses écritures du

2 mai 2022, auxquelles il convient de se référer, la SARL Institut Gastronomie Riviera demande :

« Constater, et au besoin dire et juger que l’appelante n’a pas exécuté la décision frappée d’appel.

En conséquence,

Prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.

Condamner la SCI Majuvaga à payer à la SARL Institut Gastronomie Riviera une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Condamner la SCI Majuvaga aux entiers dépens de l’instance,

Débouter la SCI Majuvaga de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »

Par conclusions d’incident du 2 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI Majuvaga demande :

« Vu les moyens exposés et les pièces versées aux débats,

Débouter la SARL Institut Gastronomie Riviera de ses demandes.

La condamner aux dépens de l’instance. »

MOTIFS

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La décision déférée est assortie de l’exécution provisoire de droit.

La SCI Majuvaga explique que d’une part ses seules ressources sont les loyers que la SARL Institut Gastronomie Riviera a cessés de lui payer, que d’autre part, elle a exécuté partiellement la décision dans la mesure où elle a réglé la somme de 66 513,38 €.

Même si le bilan de la SCI Majuvaga arrêté au 31 décembre 2020 mentionne un bénéfice de 15 011 € avec un résultat d’exploitation de 11 967,77 €, il résulte des conclusions de la SARL Institut Gastronomie Riviera qu’elle a déjà perçu, suite à la saisie-attribution à laquelle elle a fait procéder au titre des indemnités d’occupation dues, la somme de 66 205,24 € au 2 mai 2022.

D’après la SCI Majuvaga, il reste dû la somme de 8486,62 €, et d’après la SARL Institut Gastronomie Riviera, avec les frais, la somme de 12 507,68 €.

La condamnation a donc été exécutée à environ 88 %.

La SCI Majuvaga n’est donc pas dans l’impossibilité de payer.

Cependant, eu égard à cette exécution, même forcée, la radiation de l’affaire qui nécessairement allongerait les délais d’audience, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SCI.

La SARL Institut Gastronomie Riviera est déboutée de sa demande de radiation.

Outre que la radiation pour inexécution de la décision attaquée assortie de l’exécution provisoire est une mesure d’administration judiciaire, et que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas, la SARL Institut Gastronomie Riviera qui succombe, est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déboutons la SARL Institut Gastronomie Riviera de sa demande de radiation pour inexécution,

Déboutons la SARL Institut Gastronomie Riviera de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL Institut Gastronomie Riviera aux dépens de l’incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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