Indemnité d’éviction : 15 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 23-60.021

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Indemnité d’éviction : 15 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 23-60.021
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15 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-60.021

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Annulation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 608 F-B

Recours n° R 23-60.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 23-60.021 en annulation d’une décision rendue le 4 novembre 2022 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l’audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les rubriques « estimations immobilières, loyers d’habitation » (C-02.02.01), « loyers commerciaux » (C-02.02.02) et « fonds de commerce, indemnités d’éviction » (C-02.02.03).

2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.

Examen des griefs

Exposé des griefs

3. Mme [I] fait valoir qu’en rejetant sa demande d’inscription en visant les besoins des juridictions et un conflit d’intérêt en raison de son activité professionnelle d’administration des copropriétés alors qu’elle inscrivait d’autres experts dans ces rubriques et qu’elle n’exerce pas l’activité visée au conflit d’intérêt, l’assemblée générale a commis une double erreur manifeste d’appréciation.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 6°, et 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Selon le premier de ces textes, une personne ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts que si elle n’exerce aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions d’expertise.

5. Il résulte du second de ces textes qu’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation le refus d’inscription d’un candidat sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel motivé par l’absence de besoin en l’état de l’inscription concomitante d’autres candidats sous la même rubrique.

6. Pour rejeter les demandes de Mme [I], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel s’est fondée sur les besoins des juridictions du ressort ainsi que sur le conflit d’intérêt en raison de son activité professionnelle d’administration des copropriétés.

7. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces de la procédure, d’une part, qu’avaient été inscrits trois autres candidats, à titre probatoire, sur la liste des experts dans les rubriques sollicitées par Mme [I], d’autre part, que l’activité d’administrateur de copropriété ne constitue pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise, l’assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [I].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 novembre 2022, en ce qu’elle a refusé l’inscription de Mme [I] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

 


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