Your cart is currently empty!
15 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/02916
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 21/02916 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDUF
Décision déférée à la cour
Arrêt du 16 décembre 2020-Cour de cassation
APPELANTE
S.A.S. BM&A
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Plaidant par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 4 septembre 2006, Mme [X] [H] a été engagée par la SA Bellot Mullenbach et associés, devenue la SAS BM&A, en qualité d’expert-comptable stagiaire. Elle a été licenciée le 31 août 2009 pour cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 22 septembre 2011, le conseil des prud’hommes de Paris a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 21 mai 2014, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et reçu par la société BM&A le 30 mai suivant, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et a notamment :
-annulé le licenciement de Mme [H],
ordonné sa réintégration sous astreinte dans son emploi ou un emploi similaire,
condamné la société BM&A à lui payer les salaires qu’elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement jusqu’à celle de sa réintégration effective, somme provisoirement arrêtée, à la date du 24 mars 2014, à 142.342,20 euros outre 14.234,22 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2010 sur les salaires échus à cette date et à compter de la date d’échéance respective de chaque salaires pour la période postérieure, ces intérêts étant capitalisables mais par année entière seulement.
En exécution de cet arrêt, la société BM&A a invité Mme [H] à réintégrer son poste le 30 juillet 2014 et a sollicité d’elle la production des justificatifs de revenus qu’elle avait perçus entre le licenciement et la date de réintégration.
Après avoir répondu dans un premier temps qu’elle reprendrait son poste le 30 juillet 2014, Mme [H] a refusé de réintégrer son poste à cette date au motif que la société BM&A n’avait pas procédé au règlement intégral des sommes dues en vertu de l’arrêt du 1er mai précédent et ne lui avait pas fourni de description précise du poste dans lequel elle serait réintégrée, comportant indications du positionnement conventionnel et du niveau de rémunération.
Par acte d’huissier du 25 août 2015, agissant sur le fondement de l’arrêt du 21 mai 2014, Mme [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire ouvert au nom de la société BM&A dans les livres de la banque Neuflize OBC, pour avoir paiement de la somme de 27.071,49 euros correspondant, en principal, aux salaires bruts pour la somme de 142.342,20 euros et aux congés payés y afférents pour 14.234,22 euros, outre les intérêts échus arrêtés au 24 avril 2014 et les frais, déduction faite d’une somme de 130.522,82 euros.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2015, la société BM&A a assigné Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement avant-dire droit, le juge de l’exécution a commis un huissier de justice, avec mission de définir les revenus perçus par Mme [H] de la date de son licenciement à celle de la saisie-attribution et de déterminer les sommes dues. L’huissier n’ayant pas pu mener à bien sa mission, il a déposé son rapport en l’état le 11 mai 2016.
Par jugement du 4 janvier 2017, le juge de l’exécution a :
cantonné la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 au préjudice de la société BM&A à la somme de 51.837,78 euros en principal (au lieu de 142.342,20 + 14.234,22 euros), les intérêts et frais sur cette somme devant être recalculés, déduction faite des revenus de remplacement (pris en compte dans la saisie pour la somme, devenue erronée, de 130.522,82 euros) ;
condamné la société BM&A à payer à Mme [H] la somme de 5.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de délivrance des bulletins de paie de décembre 2009 à juillet 2014, pour la période du 30 août 2014 au 19 mars 2015 ;
condamné la société BM&A à payer à Mme [H] la somme de 5.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de réintégration de Mme [H], pour la période du 30 août 2014 au prononcé du jugement ;
supprimé, à compter du prononcé du présent jugement, ces deux astreintes, initialement ordonnées par l’arrêt du 21 mai 2014 ;
rejeté la demande en paiement de Mme [H] au titre de la participation ;
rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société BM&A au titre de l’abus de saisie ;
condamné la société BM&A à payer à Mme [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société BM&A aux dépens, y compris le coût de la mesure confiée à l’huissier de justice désigné, Me [E].
Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour de céans, autrement composée, a :
-confirmé le jugement susvisé, sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte relative à l’obligation de réintégration à la somme de 5000 euros ;
infirmé le jugement de ce seul chef,
statuant à nouveau,
liquidé l’astreinte relative à l’obligation de réintégration à la somme de 15.000 euros,
condamné la société BM&A à payer à Mme [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour de céans précité, mais seulement en ce qu’il cantonne la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 entre les mains de la banque Neuflize OBC au préjudice de la société BM&A par Mme [H] en exécution de l’arrêt du 21 mai 2014 de la cour d’appel de Paris, à la somme de 51.837,78 euros en principal.
Ce faisant, elle a jugé que, en déduisant les revenus de remplacement nets perçus par la salariée entre son licenciement et sa réintégration du montant des salaires bruts qu’elle aurait dû percevoir de la société durant cette période, alors qu’il ressortait de ses constatations que la condamnation de l’employeur à un rappel de salaire, sans précision quant au caractère brut ou net de ce montant, s’entendait d’un montant brut sur lequel l’employeur devait procéder à l’imputation des cotisations et contributions sociales, la cour d’appel avait violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 10 février 2021, la société BM&A a saisi la cour de céans, désignée cour de renvoi.
Par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2023, la société BM&A demande à la cour de :
in limine litis,
se déclarer incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Paris pour juger de la nouvelle demande de Mme [H] tendant à sa condamnation à lui verser ses salaires entre les 30 juillet 2014 et le 26 juillet 2016 ;
sur le fond,
juger sa demande recevable et bien fondée ;
infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 4 janvier 2017 ;
conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2020, cantonner la saisie-attribution à la somme de 4504,62 euros ;
condamner Mme [H] à lui rembourser la somme de 79.244,06 euros ;
débouter Mme [H] de sa demande tendant à voir cantonner la saisie-attribution à la somme de 95.143 euros en principal ;
débouter Mme [H] de sa demande en paiement de la somme de 43.305 euros qu’elle estime lui restant due au titre du principal ;
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, signifiées le 13 avril 2023, Mme [H] demande à la cour de :
in limine litis,
se déclarer compétente pour juger de sa demande en condamnation de la société BM&A à lui verser les salaires entre les 30 juillet 2014 et 26 juillet 2016 ;
déclarer ladite demande recevable,
sur le fond,
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 4 janvier 2017 en ce qu’il « confirmé » la saisie-attribution, sauf en ce qui concerne le montant retenu au principal,
infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution à la somme de 51.837,78 euros en principal, au lieu de la somme de 54.756,80 [euros] qui lui est due ;
débouter la société BM&A de sa demande tendant à voir cantonner la saisie-attribution à la somme de 4504,62 euros et de sa demande visant à la faire condamner à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
cantonner la saisie-attribution à la somme de 54.756,80 euros en principal,
débouter en conséquence la société BM&A de sa demande de remboursement des sommes versées au titre du principal dû et la condamner à lui verser la somme de 2919,02 euros lui restant due,
déclarer, à titre principal, irrecevables les demandes de la société BM&A visant à la condamner à lui rembourser les sommes de 5000 euros au titre des liquidations des astreintes, et, à titre subsidiaire, l’en débouter,
déclarer, à titre principal, la société BM&A irrecevable en sa demande visant à la faire condamner à lui rembourser la somme de 16.999,24 euros au titre des intérêts et, à titre subsidiaire, l’en débouter,
condamner la société BM&A à lui payer la somme de 67.505,55 euros, au titre de ses salaires sur la période du 30 juillet 2014 au 27 juillet 2016, et la somme de 6750,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
ordonner à la société BM&A de régulariser les cotisations et charges sociales afférentes à son indemnité d’éviction et établir un bulletin de paie afférent à cette régularisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010 pour les salaires échus à cette date à compter de la date d’échéance respective de chaque salaire pour la période postérieure,
condamner la société BM&A à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
condamner la société BM&A aux entiers dépens.
MOTIFS
L’appelante fait valoir que :
s’agissant de la période de calcul de la condamnation, la date de réintégration à prendre en compte pour le calcul des sommes dues doit être fixée au 30 juillet 2014, à laquelle elle avait convoqué Mme [H] pour être réinstallée dans son poste, et non au 25 août 2015, date de la saisie-attribution retenue à tort par le juge de l’exécution ;
l’évaluation des sommes dues à Mme [H] doit être effectuée par référence aux salaires qu’elle « aurait dû percevoir », le titre exécutoire employant ces termes ou « salaires dont le salarié a été « privé »;
les congés payés ont été ajoutés indûment dans l’assiette des sommes dues par le juge de l’exécution, dès lors qu’ils étaient déjà inclus dans l’évaluation des sommes dues, puisque les salaires sont décomptés sur la période écoulée entre le licenciement et la date de réintégration dans leur intégralité sans la moindre retenue malgré les absences de l’intéressée ;
s’agissant des revenus à déduire de l’indemnisation, le montant doit être évalué en net également, les cotisations sociales ayant été versées aux organismes sociaux, et l’arrêt du 21 mai 2014 ayant employé le verbe « percevoir », de même que le jugement avant-dire droit du juge de l’exécution du 16 février 2016 ; subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait la prise en compte des congés payés dans l’évaluation de l’assiette des sommes dues, il lui faudrait alors faire de même concernant l’évaluation des sommes à déduire.
L’intimée soutient pour sa part que :
la Cour de cassation considère de manière constante que le salarié, dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires bruts dont il a été privé ;
contrairement à ce qu’a pu retenir la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2020, la cour d’appel s’était bien prononcée dans son arrêt du 21 mai 2014 sur le caractère brut ou net des sommes mentionnées, dans la mesure où elle avait repris le calcul fondé sur les sommes brutes qui lui étaient dues ; certes, l’indemnité d’éviction est soumise à cotisations sociales patronales et salariales, puisqu’elle revêt une nature salariale, mais ces cotisations s’appliquent une fois l’indemnité d’éviction déterminée et le précompte des cotisations ne peut avoir pour but de minorer l’indemnité d’éviction au seul profit de l’employeur ;
l’arrêt du 21 mai 2014 intègre incontestablement les congés payés dans son indemnisation, ainsi qu’il résulte de son dispositif, l’article L. 3141-28 du code du travail le prévoyant ; l’assiette de déduction des revenus de remplacement qu’elle a perçus comprend bien les congés payés qu’ils aient été pris ou payés ;
s’agissant de la période à prendre en considération, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a opéré une déduction des revenus de remplacement jusqu’au 25 août 2015 alors que si l’indemnité d’éviction porte sur la période de décembre 2009 à juillet 2014, la déduction des revenus de remplacement doit être faite sur la même période.
L’arrêt de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt de cette cour au visa des articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, considérant que, en déduisant les revenus de remplacement nets perçus par la salariée entre son licenciement et sa réintégration du montant des salaires bruts qu’elle aurait dû percevoir de la société durant cette période, alors qu’il ressortait de ses constatations que la condamnation de l’employeur à un rappel de salaire, sans précision quant au caractère brut ou net de ce montant, s’entendait d’un montant brut sur lequel l’employeur devait procéder à l’imputation des cotisations et contributions sociales, la cour d’appel avait violé les textes susvisés.
Ainsi, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de cette cour en date du 20 décembre 2018 seulement en ce qu’il avait cantonné à la somme de 51.837,78 euros en principal la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 en exécution de l’arrêt du 21 mai 2014. Il convient de rappeler que la cour de renvoi n’est saisie que dans la limite de cette cassation partielle, soit du cantonnement de la saisie-attribution du 25 août 2015.
Pour procéder au cantonnement de la saisie-attribution, le juge de l’exécution a retenu que l’arrêt du 21 mai 2014 apportait plusieurs réponses aux questions opposant les parties :
– l’évaluation des salaires dus à Mme [H] doivent avoir lieu en brut, le caractère brut de l’assiette de la déduction résultant des motifs de l’arrêt du 21 mai 2014 prenant pour base de calcul le montant du salaire brut et des 56 bulletins de paie édités par l’employeur ;
– il a ajouté au montant brut des salaires les sommes dues au titre des congés payés afférents, conformément au dispositif de l’arrêt du 21 mai 2014 ;
– les déductions des sommes perçues (« revenus de remplacement perçus » par Mme [H] entre son licenciement et sa réintégration) doivent être effectuées en net puisque, s’agissant de périodes travaillées ou de chômage, les cotisations sociales ont été versées ; sans qu’il y ait, en raison du caractère indemnitaire des sommes allouées, de contradiction autre qu’apparente à soustraire un montant net d’un montant brut.
Tout d’abord, la cour relève que le procès-verbal de saisie-attribution du 25 août 2015 vise les sommes en principal de 142.342,20 euros et 14.234,22 euros, soit, conformément au dispositif de l’arrêt du 21 mai 2014, les sommes provisoirement arrêtées à la date du 24 mars 2014. En outre le décompte arrête les intérêts échus au 24 avril 2014, conformément aux dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient la possibilité de mettre en compte les intérêts échus ainsi qu’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne connaît que des contestations qui s’élèvent à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée. En outre, en raison de l’effet attributif d’une mesure de saisie-attribution, la cour doit s’en tenir à l’examen des sommes visées au décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 25 août 2015 et ne peut pas ajouter aux effets de la saisie-attribution des salaires et congés payés postérieurs à la période pour laquelle la mesure d’exécution forcée a été pratiquée, quand bien même ces sommes seraient réclamées sur le fondement du même arrêt du 21 mai 2014. D’ailleurs, d’autres mesures d’exécution forcée ultérieures (saisie-attribution et saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du 18 avril 2017 notamment) ont été diligentées par Mme [H] ainsi qu’il résulte du dossier.
Par conséquent, la cour de céans doit statuer sur les sommes arrêtées au 24 mars 2014, que ce soit au titre des salaires qu’aurait dû percevoir Mme [H] depuis la date de son licenciement, ou au titre des revenus de remplacement perçus.
Ensuite, en ce qui concerne l’inclusion des congés payés dans le décompte de la saisie-attribution, c’est à bon droit que le juge de l’exécution les a retenus au regard du dispositif de l’arrêt du 21 mai 2014, qui a arrêté provisoirement au 24 mars 2014 les salaires qu’aurait dû percevoir Mme [H] en y ajoutant une somme de 10%, dont il résulte des motifs qu’il s’agit des congés payés y afférents. En effet, en application des dispositions des articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile mais aussi des dispositions de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée par ledit arrêt s’impose au juge de l’exécution et à la cour, qui ne peuvent en modifier le dispositif.
Sur la prise en compte des sommes en net ou en brut enfin, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en application des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, la somme allouée au salarié dont le licencement est annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, est versée à l’occasion du travail et entre dans l’assiette des cotisations sociales. Lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnations prononcée.
Il s’ensuit que sur les sommes de 142.342,20 euros et 14.234,22 euros, dont ni le dispositif ni les motifs de l’arrêt du 21 mai 2014 ne permettent de déterminer si elles s’entendent en brut ou en net contrairement à ce que soutient l’intimée, doivent être précomptées les cotisations et contributions sociales avant de soustraire, en net également, les revenus de remplacement perçus pendant la période considérée.
Or la cour dispose :
au vu des pièces produites par la société BM&A : des éléments sur les sommes en net arrêtées au 31 juillet 2014 (pièce n°39 appelante)
au vu des pièces produites par Mme [H] : des éléments sur les sommes en brut arrêtées au 24 mars 2014 et sur les sommes en brut arrêtées au 25 août 2015 (pièce n°6 intimée),
alors que, pour être en mesure de statuer, la cour doit disposer des éléments sur les sommes dues en net arrêtées au 24 mars 2014.
Par conséquent, il y a lieu d’inviter les parties, avant-dire droit, à produire les justificatifs et décomptes des sommes en net, arrêtées au 24 mars 2014, tant concernant les salaires et congés payés que Mme [H] aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement, que concernant les revenus de remplacement. Pour ce faire, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture mais seulement d’ordonner la réouverture des débats en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Et avant-dire droit,
Invite les parties à produire, avant le 15 septembre 2023, les justificatifs et décomptes des sommes en net, arrêtées au 24 mars 2014, tant concernant les salaires et congés payés que Mme [H] aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement, que concernant les revenus de remplacement ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 septembre 2023 ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,