Indemnité d’éviction : 15 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/58531

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Indemnité d’éviction : 15 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/58531
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15 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/58531

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/58531 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GER

N° : 3

Assignation du :
08 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société IMMOBILIERE 3F S.A.
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS – #A0617

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. MJP STEGALAN
[Adresse 2] (enseigne ERETS INFORMATIQUE)
et [Adresse 3]
[Localité 4]

non constituée

Avec dénonciation à :

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris
Service Séquestre Judiciaire
Maison des Avocats
Cours des Avocats
Parvis du Tribunal
[Localité 6]

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 29 juin 1998, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail commercial à la société SARL MJP STEGALAN des locaux situés [Adresse 3], angle de [Adresse 2], à [Localité 4].

Par jugement rendu le 10 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté que d’une part, le bail commercial consenti le 29 juin 1998 par la SA IMMOBILIERE 3F à la SARL MJP STEGALAN sur des locaux sis à [Localité 4], [Adresse 3] et renouvelé à compter du 1er janvier 2007, a définitivement pris fin par l’effet du refus de renouvellement notifié le 29 janvier 2016 à la SARL MJP STEGALAN par la bailleresse pour le 31 décembre 2015 avec offre d’une indemnité d’éviction, dit d’autre part que le refus de renouvellement du bail notifié ouvre droit à son profit au paiement d’une indemnité d’éviction prévue à l’article L145-14 du Code de commerce et au maintien dans les lieux jusqu’au versement de cette indemnité, et au profit de la bailleresse au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera due à compter du 1 er janvier 2016, et enfin, a ordonné une expertise judiciaire.

Par jugement du 19 janvier 2021, signifié le 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a fixé à la somme de 32.095 € le montant de l’indemnité d’éviction toutes causes confondues due par la société IMMOBILIERE 3F à la société SARL MJP STEGALAN et fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par la société MJP STEGALAN à compter du 1 er janvier 2016 à la somme annuelle de 6.300 €.

Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de paris a désigné en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris (service séquestre judiciaire) à l’effet de recevoir la somme de 32.095 euros correspondant à l’indemnité d’éviction, sans déduction des indemnités d’occupation.

Le 22 août 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier à la société SARL MJP STEGALAN l’ordonnance sur requête ainsi que la consignation de l’indemnité d’éviction intervenue le 5 août 2022 et l’opposition du 27 septembre 2022 entre les mains du séquestre pour paiement de la somme de 49.690,99 euros au titre des indemnités d’occupation au 30 juin 2022.
Il était fait sommation à la société SARL MJP STEGALAN de restituer les lieux loués dans un délai de trois mois.

Se prévalant du maintien dans les lieux de la société preneuse malgré sommation et du défaut de paiement des indemnités d’occupation, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner par actes délivrés le 8 novembre 2023, la société SARL MJP STEGALAN devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de l’article R.211-4-I 2° du code de l’organisation judiciaire, des articles 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil et des articles L.145-29 et L.145-30 du code de commerce, aux fins de voir:

“Constater que la société IMMOBILIERE 3F a versé l’indemnité d’éviction due à la SARL MJP STEGALAN, soit la somme de 32.095 € entre les mains du séquestre judiciaire, en la personne de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris – service séquestre le 5 août 2022, et ce, en l’absence de tout commandement de payer

Juger que société MJP STEGALAN est occupante sans droit ni titre des locaux sis à [Localité 4] – [Adresse 3], pour n’avoir pas restitué les locaux à l’issue des trois mois de la signification de la preuve de la consignation et de la mise en demeure d’avoir à restituer les lieux

Autoriser la Société IMMOBILIERE 3F à faire expulser la SARL MAJP STEGALAN et le cas échéant, tous occupants de son chef avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique si besoin est des locaux sis à [Localité 4] – [Adresse 3]

Autoriser l’Huissier instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrer

Condamner la SARL MJP STEGALAN à payer à la Société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 47.624,49 € au titre des indemnités d’occupation arriérées.

Autoriser Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris – Service séquestre à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 32.095 € au titre d’une partie des indemnités d’occupation dues par la société MJP STEGALAN et ce, conformément au jugement définitif en date du 19 janvier 2021 ayant ordonné la compensation entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation

Condamner la SARL MAJP STEGALAN à payer à la Société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens”.

L’assignation a été dénoncée par acte du même jour à M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris, Service du séquestre judiciaire.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 11 décembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

La société SARL MJP STEGALAN, citée à étude à l’adresse de son siège social et à celle des lieux loués, n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

SUR CE,

– Sur la demande d’expulsion

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, le bail renouvelé liant les parties a pris fin le 31 décembre 2015 par l’effet du congé avec refus de renouvellement notifié le 29 janvier 2016 à la SARL MJP STEGALAN par la bailleresse avec offre d’une indemnité d’éviction.

Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de céans, le 19 janvier 2021, l’indemnité d’éviction a été fixée à un montant global de 32.095 euros et l’indemnité d’occupation due par la société défenderesse à la somme de 6.300 euros par an à compter du 1er janvier 2016. Il est prévu la compensation de plein droit entre l’indemnité d’occupation et l’indemnité d’éviction.

En application des articles L.145-29 et L.145-30 du code de commerce, en cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. A défaut d’accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l’indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
L’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.

En cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l’indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
Lorsque le délai de quinzaine prévu à l’article L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l’indemnité d’éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d’un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa.

La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir séquestré sur ordonnance sur requête délivrée le 24 mars 2022, auprès du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris, la somme de 32.095 euros, selon reçu établi le 5 août 2022.

Ayant signifié à la société SARL MJP STEGALAN le séquestre d’un montant de 32.095 euros correspondant au montant de l’indemnité d’éviction fixée par jugement, la société IMMOBILIERE 3F a sommé la société défenderesse d’avoir à restituer les lieux dans le délai de trois mois à compter de l’acte délivré le 22 août 2023.

Il convient de constater qu’en application des dispositions du code de commerce précitées, il n’est pas sérieusement contestable qu’il appartenait à la société défenderesse de remettre à la société requérante les lieux anciennement loués à l’expiration du délai de trois mois suivant la date de notification du versement de l’indemnité d’éviction à un séquestre, se terminant le 23 novembre 2023 à minuit.

La société MJP STEGALAN ne dispose plus au jour de l’audience d’un droit d’occupation sur les lieux anciennement loués.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la fin du droit au maintien, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la société SARL MJP STEGALAN et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

– Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré d’indemnités d’occupation statutaires, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, par jugement rendu par le tribunal judiciaire de céans le 19 janvier 2021, l’indemnité d’occupation due par la société défenderesse à compter du 1er janvier 2016 a été fixée à la somme annuelle de 6.300 euros.

Au vu du décompte produit par la société IMMOBILIERE 3F, l’obligation de la société SARL MJP STEGALAN au titre des indemnités d’occupation statutaires exigibles au jour de l’assignation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 47.857,49 euros (3e trimestre 2023 inclus), somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société SARL MJP STEGALAN.

– Sur la demande tendant à voir verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 32.095 euros au titre d’une partie des indemnités d’occupation dues par la société MJP STEGALAN

La société IMMOBILIERE 3F fait valoir avoir versé auprès du séquestre désigné la somme de 32.095 euros en règlement de l’indemnité d’éviction due à la société défenderesse et fixée par jugement précité du 19 janvier 2021 ; que ce jugement a ordonné la compensation entre l’indemnité d’éviction fixée et l’indemnité d’occupation également fixée et due par la société SARL MJP STEGALAN ; que détenant une créance provisionnelle de 47.857,49 euros, au titre des indemnités d’occupation fixées, elle sollicite le versement par le séquestre de la somme de 32.095 euros en compensation des indemnités d’occupation exigibles.

En l’espèce, par jugement rendu par le tribunal judiciaire de céans, le 19 janvier 2021, l’indemnité d’éviction a été fixée à un montant global de 32.095 euros et l’indemnité d’occupation due par la société défenderesse à la somme de 6.300 euros par an à compter du 1er janvier 2016. Il est effectivement prévu la compensation de plein droit entre l’indemnité d’occupation et l’indemnité d’éviction.

La société IMMOBILIERE 3F a versé auprès du séquestre désigné par ordonnance sur requête le montant fixé au titre de l’indemnité d’occupation.

Le 27 septembre 2022, la société IMMOBILIERE 3F a fait opposition au paiement de l’indemnité d’éviction au preneur en déclarant une créance pour la somme de 39690,99 euros en principal au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation courant à compter du 1er janvier 2016, auprès du Service du séquestre judiciaire de l’Ordre des Avocats de Paris.

Il se déduit des développements précédents sur la provision allouée qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société IMMOBILIERE 3F détient une créance d’indemnités d’occupation excédant l’indemnité d’éviction due à la société défenderesse et que la compensation s’opère de plein droit entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation.

Il n’est donc pas sérieusement contestable que la société IMMOBILIERE 3F détient une créance de restitution équivalente au montant séquestré entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris.

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande tendant à voir autoriser le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris, (Service du séquestre judiciaire), à reverser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 32.095 euros, après compensation de plein droit entre l’indemnité d’éviction fixée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 19 janvier 2021, et les indemnités d’occupations dues par la société MJP STEGALAN au titre des indemnités d’occupation statutaires exigibles depuis le 1er janvier 2016.

– Sur les autres demandes

La société SARL MJP STEGALAN, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SARL MJP STEGALAN ne permet d’écarter la demande de la société IMMOBILIERE 3F formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’obligation pour la société SARL MJP STEGALAN de restituer les lieux loués au [Adresse 3], angle de [Adresse 2], à [Localité 4] à l’issue du délai de trois suivant la notification du séquestre par le bailleur de l’indemnité d’éviction ;

Constatons l’occupation sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3], angle de [Adresse 2], à [Localité 4], par la société SARL MJP STEGALAN à compter du 24 novembre 2023 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de La société SARL MJP STEGALAN et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3], angle de [Adresse 2], à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;

Condamnons par provision la société SARL MJP STEGALAN à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 47.857,49 euros à valoir sur les indemnités d’occupation arriérées dues au 8 novembre 2023 (3e trimestre 2023 inclus);

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 janvier 2021 et la compensation de plein droit entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation fixées,

Autorisons le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris, (Service du séquestre judiciaire), désigné séquestre de l’indemnité d’éviction due par la société IMMOBILIERE 3F par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022, à reverser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 32.095 euros, à la suite de la compensation de plein droit entre l’indemnité d’éviction fixée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 19 janvier 2021, et les indemnités d’occupations dues par la société MJP STEGALAN au titre des indemnités d’occupation statutaires exigibles depuis le 1er janvier 2016 ;

Condamnons la société SARL MJP STEGALAN aux entiers dépens ;

Condamnons la société SARL MJP STEGALAN à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait à PARIS, le 15 janvier 2024.

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELViolette BATY

 


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