Indemnité d’éviction : 15 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/54570

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Indemnité d’éviction : 15 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/54570

15 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/54570

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/54570 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ45Z

N° : 5-CB

Assignation du :
06 Juin 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S.U. FONCIERE DE L’EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS – #D0181

DEFENDERESSE

La S.A.S.U. KP [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et dans les lieux loués :
[Adresse 6]
[Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 11 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d’un acte authentique du 11 avril 2022, la SASU FONCIERE DE L’EUROPE a consenti à la SASU KP [Localité 5] un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 57.600 euros, outre 250 euros de provisions sur charges, payables mensuellement d’avance.

La bailleresse a fait délivrer à la SASU KP [Localité 5], le 24 novembre 2022, un premier commandement de payer la somme en principal de 11.850,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.

Elle a également fait pratiquer deux saisies-attributions, les 16 et 18 novembre 2022, qui l’ont désintéressée à hauteur de 2.906,27 euros pour la première et 1.346,59 euros pour la seconde.
La totalité de cette première dette locative a été régularisée en janvier 2023 par la défenderesse.

Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la SASU FONCIERE DE L’EUROPE a fait délivrer à la SASU KP [Localité 5], par exploit du 10 mai 2023, un commandement de payer la somme en principal de 11.326,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 mai 2023, terme de mai 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la bailleresse a, par exploit délivré le 6 juin 2023, fait citer la SASU KP [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial ;

– ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique en cas de nécessité ;

– condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 11.200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2023 inclus, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

– condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle représentant le loyer et les charges, soit 5.050 euros, à compter du 16 juin 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

– la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 22 juin 2023, la demanderesse, représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation et la SASU KP [Localité 5], régulièrement citée dans les locaux loués et à son siège social, n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2023, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 21 septembre suivant afin que les parties formulent leurs observations sur la recevabilité de l’action de la requérante en acquisition de la clause résolutoire, au regard de la date de délivrance de l’assignation ayant introduit la présente instance.

L’affaire, rappelée à l’audience du 21 septembre 2023, a fait l’objet d’un renvoi d’office en raison du mouvement de grève de greffiers.

A l’audience du 11 janvier 2024, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Les articles 122 et 125 du même code disposent que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que  » toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai « .

En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire qui stipule notamment qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant mention de ladite clause resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire, et mentionnant l’intention de la bailleresse de se prévaloir de l’acquisition de cette clause en cas de non-régularisation dans le délai d’un mois, a été délivré le 10 mai 2023, de sorte le délai de régularisation expirait le 10 juin 2023 à minuit.

Or, l’assignation aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire a été délivrée le 6 juin 2023, soit de façon prématurée eu égard à l’expiration de ce délai.

En conséquence, l’intérêt de la requérante lors de la délivrance de l’assignation du 6 juin 2023 n’était ni né ni actuel, et en conséquence non légitime.

Invitée à faire connaître ses observations sur la recevabilité de ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la demanderesse n’a apporté aucun élément nouveau au juge des référés.

En conséquence, la demande de constatations de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de provision pour non-paiement des loyers

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation par provision de la défenderesse à lui payer la somme de 11.200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 juin 2023.

Il résulte de la comparaison entre le décompte annexé au commandement de payer et celui produit en pièce n°6, que contrairement à ce qui est indiqué dans le premier, un versement de 6.000 euros, et non seulement de 1.000 euros, a été fait par la défenderesse au mois de mai 2023, ce qui réduit la dette locative de 5.000 euros et la porte désormais, à la date du 16 juin 2023, à la somme de 6.150 euros.

La SASU KP [Localité 5] sera par conséquent condamnée par provision au paiement de la somme de 6.150 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 juin 2023, terme de mai 2023 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

La SASU KP [Localité 5], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial, à ordonner l’expulsion de la SASU KP [Localité 5] des lieux loués, la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux, et à obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle ;

Condamnons la société KP [Localité 5] à payer à la SASU FONCIERE DE L’EUROPE la somme de 6.150 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 16 juin 2023, terme de juin 2023 non inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la SASU KP [Localité 5] au paiement des dépens ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS

 


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