Indemnité d’éviction : 15 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00460

·

·

Indemnité d’éviction : 15 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00460

15 février 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/00460

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00460 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIIR

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

SCI RESIDENCE HOTEL DU JARDIN ALPIN

Prise en la personne de Mme [G] [A], sa gérante

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparante

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

SAS [H] MARUANI ET ASSOCIES

Avocat

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante,

Représentée par Me Valérie OUAZAN, avocat au barreau de Paris

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

***

Résumé des faits et de la procédure :

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 février 2022, la Sas Jacquin Maruani & associés, avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l’ordre dudit barreau d’une demande de fixation d’honoraires dus par sa cliente la SCI [Adresse 5] d’un montant total de 19.500 euros hors taxes outre 429,37 euros au titre des débours exposés.

Aux termes de cette même lettre, cet avocat indiquait que les honoraires sollicités correspondaient aux diligences qu’il avait accomplies pour la SCI Résidence hôtel du jardin alpin, courant 2019 et 2020, en initiant à sa demande une procédure en appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce de Chambéry qui, en date du 16 décembre 2016, avait ordonné la mainlevée de l’opposition de la cliente au paiement du prix de la cession de fonds de commerce intervenue le 1er décembre 2015.

Il ajoutait avoir délivré un congé avec refus de renouvellement et refus de versement d’une indemnité d’éviction au locataire de la SCI [Adresse 5] et avoir assuré la défense des intérêts de celle-ci en contestation dudit congé devant le tribunal de grande instance de Chambéry.

Il précisait enfin que les honoraires liés à ces procédures avaient été prévus par courriel du 14 décembre 2017 adressé à la gérante de la SCI Résidence hôtel du jardin alpin qui n’avait pas contesté ce devis et qu’il avait, conformément à la convention d’honoraires, émis les factures n°20207514 du 6 février 2020 d’un montant de 6.000 euros hors taxes et n°20207515 du 6 février 2020 d’un montant de 13.897,37 euros hors taxes, demeurées impayées depuis.

Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 13 juillet 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par la SCI [Adresse 5] à la Sas [H] Maruani & associés à la somme totale de 24.200 euros hors taxes, outre des débours s’élevant à 742,87 euros, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 7.600 euros hors taxes et a condamné la cliente à payer à cet avocat, au titre du reliquat restant dû les sommes de 16.600 euros hors taxes en chiffres et de dix-huit mille euros hors taxes en lettres, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu’une somme de 742,87 euros au titre des débours, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire sur le tout.

Cette décision a été notifiée par voie postale à la SCI [Adresse 5] le 4 août 2022, suivant la mention figurant sur l’avis de réception signé de la lettre recommandée adressée à cette fin en date du 28 juillet 2022 par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 29 août 2022, la SCI Résidence hôtel du jardin alpin, représentée par sa gérante, a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, sollicitant que la facture de 6.000 euros hors taxes soit considérée comme sans objet, que celle de 12.000 euros hors taxes soit réduite à hauteur de la somme de 7.200 euros hors taxes déjà versée et que les frais de déplacement soient réduits au montant effectivement engagé soit 429,37 euros.

Suivant lettres recommandées adressées le 16 octobre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 25 octobre 2024, lors de laquelle elles ont comparu et l’affaire a été renvoyée au 9 janvier 2024, conformément à leur demande conjointe de renvoi.

Lors de l’audience du 9 janvier 2024, les deux parties ont de nouveau comparu, la SCI [Adresse 5] étant représentée par sa gérante, qui exerce par ailleurs la profession d’avocate, la Sas [H] Maruani & associés l’étant par un conseil.

La SCI [Adresse 5] a requis le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe lors de l’audience.

Elle a précisé qu’elle entendait, par ailleurs, engager devant la juridiction de droit commun, la responsabilité civile professionnelle de la Sas [H] Maruani & associés alors qu’elle lui reprochait d’avoir mal rédigé le commandement, ce qui expliquait qu’elle ait changé d’avocat.

Elle a souligné que les deux factures contestées avaient été émises par la Sas [H] Maruani & associés après que son mécontentement lui ait été signifié.

Selon elle, le premier dossier censé correspondre à la facture de 6.000 euros a déjà été réglé.

Quant à la seconde facture, de 12.000 euros, la SCI [Adresse 5] a indiqué ne pas la contester sauf en ce que l’acompte versé à hauteur de 7.200 euros n’avait pas été déduit. Ainsi, au titre de la seconde facture, il restait dû selon la SCI Résidence hôtel du jardin alpin une somme de 4.100 euros hors taxes.

En réponse, la Sas [H] Maruani & associés a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe lors de l’audience.

Cette société d’avocats a fait valoir qu’une convention d’honoraires avait été conclue, alors que son courriel du 14 décembre 2017 contenait une proposition d’honoraires qui avait été acceptée par la cliente. Selon l’avocat, la première facture de 6.000 euros ne correspondait pas à ce qui a été précédemment facturé et réglé, au titre de frais de déplacement et non au titre d’honoraires.

Quant à la seconde facture, la Sas [H] Maruani & associés a renvoyé à sa fiche de diligences et a observé que la cliente ne pouvait prétendre qu’il n’y avait pas eu de diligences. L’avocat précisait encore qu’il versait au débat de nouvelles pièces, qui correspondaient aux écritures qu’il a rédigées.

Au final, la Sas [H] Maruani & associés demandait la confirmation en toutes ses dispositions de la décision du bâtonnier outre la condamnation de la SCI [Adresse 5] à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui ont été entendues en leurs demandes respectives.

Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par la SCI Résidence hôtel du jardin alpin à l’encontre de la décision du bâtonnier du 13 juillet 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.

 »’

En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.

En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.

Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée ‘Contestations en matière d’honoraires et débours’.

Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ ‘Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.’

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.

En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, ‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.’.

Mais, il convient de souligner que la convention n’est pas nécessairement formalisée et qu’à défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut, en tout état de cause, être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.

En tout état de cause, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).

De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).

En outre, la procédure spéciale ainsi mise en ‘uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.

Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.

 »’

En l’espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :

‘1 Sur l’existence d’une convention :

Celle-ci est contestée par la SCI RHJA qui estime que le courriel adressé le 14 décembre 2017 par la SAS [H] MARUANI ne l’engage pas et qu’elle n’a pas accepté les modalités contenues.

Ceci est contredit par le courriel qu’elle a adressé le 22 décembre 2017 pour donner son plein accord à cette proposition d’honoraires, tout en validant avec quelques modifications les conclusions établies.

Cet échange de courriels est explicite tant sur la mission visée que sur le quantum forfaitaire énoncé, et ne prête pas à équivoque quant à l’existence d’un accord écrit entre les parties pour la fixation des honoraires relatifs à ces procédures.

Celles-ci et cet accord s’insèrent dans l’ensemble du suivi des relations conflictuelles entre la SCI RHJA et le preneur, et s’ajoutent effectivement aux factures précédentes réglées (P 3 de la SCI RHJA) :

Procédures au fond en exécution de travaux et en défense à l’action du preneur en contestation de congé et fixation d’une indemnité d’éviction devant le Tribunal de grande instance de Chambéry: Factures du 20 avril 2015: 4 000 euros HT :

18 novembre 2015: 1 600 euros HT; 17 février 2016 : 1 600 euros HT.

Ces factures concernent une consultation, la rédaction de sommations et dénonciation d’un rapport d’expertise.

Celles-ci mentionnent pour la première  » sur devis accepté « .

Les deux autres comportent le taux horaire de 400 € HT et le temps passé.

Ainsi la SAS établit que la fixation des honoraires s’est faite avec un consensualime et une information exacte quant à ses modalités au cours de chaque étape.

La facturation forfaitaire sera donc retenue pour les procédures objet des deux factures contestées.

2 Sur les missions visées et le périmètre couvert par les honoraires forfaitaires au regard des contestations formulées :

Cet échange définit les procédures visées à savoir :

‘ Poursuite de la procédure devant la cour d’appel de Chambéry saisie de l’appel d’une ordonnance de référé.

En ce qui concerne celle-ci, la SCI RHJ prétend que la facture de 6.000 € HT n’est pas due en raison de l’émission le 11 octobre 2018 d’une facture de 1.500 € HT outre 313,50 € de frais intitulé :  » déplacement du 6 septembre 2018″, qu’elle a réglée.

Or dans son intitulé cette facture vise clairement un  » honoraire relatif au déplacement pour plaidoirie du dossier « , et n’intègre pas l’ensemble des diligences relatives à la procédure d’appel pour laquelle un honoraire forfaitaire de 6.000 € HT a été convenu.

Par contre, il est à souligner que la convention intervenue prévoyait en sus du forfait la seule facturation des frais stricto sensu, à savoir 313,50 € montant justifié.

Il n’était pas prévu de facturer un honoraire de déplacement.

Pour autant la SCI RHJA a réglé cette facture après l’exécution de ce déplacement, alors que sa gérante ne pouvait ignorer les termes du forfait, donc en toute acceptation de cette facture complémentaire.

La SCI RHJ n’apporte aucun élément pour établir que cette facture soldait tout honoraire, car la SAS [H] MARUANI aurait  » réduit d’elle-même ses honoraires, consciente d’une mauvaise prestation « . Il n’est pas permis de présumer que la SAS [H] MARUANI ait ainsi renoncé à facturer l’ensemble des diligences relatives à cette procédure, bien qu’elle n’ait adressé sa facture qu’après son dessaisissement.

Elle invoque également le fait que Maître [H] n’aurait pas personnellement suivi le dossier; néanmoins elle ne communique aucune pièce établissant ce grief invoqué qui devrait selon elle minorer la facturation.

Aucun échange de courriels n’est communiqué qui feraient état d’un échange à ce sujet,

Le bâtonnier n’est compétent ni pour statuer sur des griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de l’avocat qui ressort du tribunal judiciaire, ni en l’occurrence, pour apprécier de la qualité du travail effectué.

La qualité de la gérante qu’elle souligne dans ses écritures lui permettait au demeurant d’apprécier les modalités de suivi du dossier de la SCI.

‘ Procédures au fond en exécution de travaux et en défense à l’action du preneur en contestation de congé et fixation d’une indemnité d’éviction devant le Tribunal de grande instance de Chambéry.

Le forfait de 14.000€ HT a donné lieu à la facture du 6 février 2020 de 12.000 € HT plus un honoraire forfaitaire de déplacement de 1.500 € HT, soit 13.500 € HT.

La SCI RHJA entend déduire de cette facture les factures réglées au titre de différents actes en relation avec le dossier l’opposant au preneur des locaux.

Factures rappelées ci-dessus: du 20 avril 2015 : 4 000 euros HT; 18 novembre

2015 : 1 600 euros HT; 17 février 2016: 1 600 euros HT.

Ces factures concernent une consultation, la rédaction de sommations et dénonciation d’un rapport d’expertise.

Toutefois ces factures sont antérieures à la proposition d’honoraire accepté, formulée en raison de l’engagement des procédures au fond, ce dont le jugement du TGI d’Albertville du 21 janvier 2020 communiqué, rappelle les dates d’assignation soit février 2017 pour la procédure relative aux travaux et octobre 2017 pour la procédure en défense.

Le courriel de la SAS [H] MARUANI vise  » les deux procédures dont la jonction est demandée, jusqu’au jugement « .

Il n’y a pas lieu de déduire les factures précédentes, préalables aux procédures judiciaires.

Le Bâtonnier statuant sur l’ensemble du dossier et des factures émises, il convient toutefois de les ajouter au montant des honoraires relatifs à l’ensemble du dossier.

3 Sur les diligences réalisées au regard des factures émises :

Le détail communiqué par la SAS [H] MARUANI comporte la date et l’heure de la diligence, sa nature, son libellé.

Les diligences récapitulées établissent la réalité du suivi du dossier et des procédures pour lesquelles la SAS a reçu mandat.

Elles sont suffisamment identifiées dans le cadre des honoraires forfaitaires prévus, jusqu’au dessaisissement intervenu en janvier 2020.

Les temps passés figurant sur les précédentes factures n’ont pas été contestés par la SCI RHJA.

Il n’y a pas lieu toutefois d’ajouter à l’honoraire forfaitaire ramené à 12.000 € HT par la SAS [H] MARUANI, une indemnité de déplacement; seuls les frais de 429,37 € peuvent au regard de l’accord existant, être retenus.

Cette facture sera donc limitée à 12.000 € HT et 429,37 € au titre des débours.

En conclusion,

Compte tenu de l’accord relatif à la fixation des honoraires forfaitaires,

Etant rappelé qu’à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. celles de l’article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l’article 11.2 du Règlement Intérieur National (option), en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées,

Il convient de fixer à la somme totale de 24.200 € HT le montant total des honoraires dus à la SAS [H] MARUANI par la SCI RESIDENCE HOTEL DU JARDIN ALPIN sur laquelle a été réglée la somme de 7.600 € HT, soit un solde d’honoraires d’un montant de 16.600 € HT.

Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A.

Les débours après vérification des justificatifs s’élèvent à la somme de 742,87€

Les circonstances de l’affaire ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours Pour le surplus l’exécution provisoire de la décision apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.’.

A hauteur d’appel, il sera constaté que les parties réitèrent les mêmes moyens que ceux qu’elles ont précédemment soutenus devant le bâtonnier de l’ordre des avocats et en premier lieu qu’elles s’opposent sur le fait qu’elles étaient convenues de la rémunération de l’avocat.

Il est produit un courriel daté du jeudi 14 décembre 2017, à 16:23, aux termes duquel M. [O] [C] a écrit à ‘[G][email protected]’, plaçant en copie jointe M. [B] [H], ayant pour objet ‘AFF: SCI Courchevel/ Procédure au fond’, visant diverses pièces jointes telle une convention d’honoraires postulation, une facture n°302-17 du 11/12/17 et une facture n° 303-17 du 11/12/17, dans les termes suivants :

‘Nous avons actuellement trois procédures en cours :

1°) Une procédure devant le Cour d’Appel de Chambéry suite à l’ordonnance rendue par le tribunal de Commerce de Chambéry du 16 décembre 2016.

Pour cette procédure, nous avons conclu le 6 juin 2017.

Nous avons reçu des conclusions en réponse le 12 juin 2017.

Nous devons conclure en réplique au plus tôt.

Je prépare donc un projet et vous appellerai avec [V] [X] d’ici demain pour évoquer ce sujet

2°) Une procédure à votre initiative, tendant à faire réaliser des travaux par le preneur dans l’hôtel.

Cette procédure revient devant le Tribunal de Grande Instance de Chambéry le 20 décembre 2017.

3°) Une procédure à l’initiative du preneur en annulation de congé et subsidiairement, paiement d’indemnité d’éviction.

Concernant les procédures 2 et 3, nous avons demandé à notre nouveau correspondant, Maître [L] de les faire joindre.

Nous devrons dès lors déposer des conclusions récapitulatives après jonction, à l’occasion de la nouvelle date de procédure qui nous sera indiquée.

Je vous adresse en pièce jointe la facture de notre nouveau correspondant à [Localité 4] que je vous laisse le soin de régler directement aussitôt que possible.

Concernant notre proposition d’honoraires :

‘ Pour la procédure devant la Cour d’Appel de Chambéry, je vous propose un honoraire forfaitaire de 6.000 € HT, hors frais de déplacement.

‘ Pour les deux autres procédures qui doivent faire l’objet d’une jonction, je vous propose de fixer mes honoraires de la manière suivante :

– jusqu’au jugement : 14.000 € HT

– si une expertise est ordonnée : 20.000 € HT supplémentaires pour le suivi des opérations d’expertise, les conclusions en ouverture de rapport et l’audience de plaidoiries

Restant à votre entière disposition, je vous prie de me croire,

Votre bien dévoué Confrère.

André Jacquin, avocat associé’.

Par ailleurs, il apparaît que suivant un courriel daté du 22 décembre 2017, à 15:41, Mme [G] [A] a répondu à M. [V] [X], M. [B] [H] étant en copie, dans les termes suivants :

‘Mes chers Confrères ‘

Je me suis permis de travailler directement sur votre projet pour rajouter la pièce 34, quelques petites phrases s’y rapportant, corriger les quelques coquilles et rajouter que la Cour qui prononce l’astreinte se réserve le droit de la liquider.

J’y crois je trouve ce travail très complet

Bien entendu je vous donne mon accord pour vos honoraires concernant cette procédure et la procédure au fond.

Bonnes fêtes de fin d’année

[G] [A]’.

Au vu des ces courriels, alors qu’il apparaît que l’accord donné par la cliente sur la proposition de l’avocat quant au coût de son intervention est dépourvu de toute ambiguïté, c’est à bon droit que le bâtonnier de l’ordre des avocats a retenu que les parties s’étaient accordées sur une rémunération au forfait de l’avocat.

Reste que si les honoraires forfaitaires sont admis dans leur principe, le client est recevable à soulever une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures et il revient à l’avocat de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé de tels honoraires.

Or, en l’espèce, la SCI [Adresse 5] fait tout d’abord état de son insatisfaction quant à la façon dont son ancien conseil a mené sa mission, formulant diverses critiques quant au travail réalisé.

Mais, comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de l’ordre des avocats, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de cette juridiction de diminuer les honoraires à raison de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles ont été articulées à l’encontre de la Sas [H] Maruani & associés.

Pour le surplus, force est d’observer que les moyens réitérés par la SCI [Adresse 5] sont ceux qu’elle avait développés vainement devant le bâtonnier de l’ordre des avocats, sans justification complémentaire utile, et auxquels celui-ci a répondu par des motifs exacts, de façon très circonstanciée et pertinente, en faisant une parfaite et juste application des principes qui gouvernent la matière.

Aussi, il sera renvoyé aux motifs ci-avant repris de la décision du bâtonnier, dont la pertinence n’a pas été altérée lors du débat à hauteur d’appel et qu’il convient d’adopter, sans qu’il soit nécessaire de suivre la SCI Résidence hôtel du jardin alpin dans le détail d’une discussion qui se situe au niveau d’une simple argumentation, fondée sur de simples affirmations et exempte de critiques sérieuses de nature à remettre en cause la réalité des diligences revendiquées, ni leur évaluation.

Enfin, au vu des pièces communiquées, il apparaît que c’est bien, après une juste analyse juridique de l’espèce, que le bâtonnier de l’ordre des avocats s’est livré à un examen concret des diligences accomplies pour retenir une rémunération adéquate aux circonstances et prenant en compte celles dont l’existence était justifiée.

Dès lors qu’au vu des pièces en débat, les constatations opérées par le bâtonnier ne sont aucunement remises en cause, sa décision sera entièrement confirmée, étant rectifiée quant au montant de dix-huit mille euros apposé en lettres au titre du reliquat restant dû, alors qu’il s’agit de seize mille six cents euros hors taxes comme indiqué en chiffres (16.600 euros), et les demandes contraires de la SCI [Adresse 5] seront rejetées.

Les dépens seront mis à la charge de la Sas [H] Maruani & associés.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

‘ confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, en la rectifiant quant au montant erroné de dix-huit mille euros apposé dans le dispositif en lettres au titre du reliquat d’honoraires restant dû, alors qu’il s’agit de seize mille six cents euros hors taxes comme cela était indiqué en chiffres (16.600 euros) dans ledit dispositif ainsi que dans la motivation de la décision ;

‘ condamne la SCI [Adresse 5] aux dépens ;

‘ dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;

‘ rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x