Indemnité d’éviction : 14 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/03068

·

·

Indemnité d’éviction : 14 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/03068

14 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG
22/03068

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 14 OCTOBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03068 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHGJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021056701

APPELANTES

Mme [D] [B] veuve [J]

[Adresse 2]

[Localité 10]

S.A.R.L. HOTEL PRINTEMPS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentées par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Assistées par Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D826

INTIMES

Mme [H] [J]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Mme [R] [J] épouse [G]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Mme [K] [J] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 10] FRANCE

Mme [L] [J] épouse [Y]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Mme [U] [J] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 13]

M. [N] [O] [J]

[Adresse 3]

[Localité 14] FRANCE

M. [A] [J]

[Adresse 3]

[Localité 14] FRANCE

Représentés par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0304

Assistés par Me Benjamin BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L1305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI,Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Rachel LE COTTY, Conseiller, pour le Président empêché et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

La SARL Hôtel Printemps exploitait un hôtel à [Adresse 15]. Elle n’a plus d’activité depuis janvier 2018 par suite d’un congé sans offre de renouvellement pour lequel elle a bénéficié d’une indemnité d’éviction de 2.200.000 euros. Elle est toutefois associée unique de la société Sym BB, située [Adresse 9], qui exploite un fond de commerce d’hôtellerie et de restauration.

Ses associés étaient initialement M. et Mme [J] – M. [C] [J] exerçant la gérance -, puis, à la suite de donations de parts consenties à leurs sept enfants en 2017, Mmes [H], [R], [K], [L], [U] [J] et MM. [N] et [A][J] (les consorts [J]) sont également devenus associés.

En 2017, la répartition des parts au sein du capital (constitué de 65.840 parts sociales) était la suivante :

– [C] [J] : 32.921 parts ;

– Mme [D] [J] : 1.265 parts ;

– Mme [H] [J] : 4.522 parts ;

– Mme [L] [J] : 4.522 parts ;

– Mme [R] [J] : 4.522 parts ;

– Mme [U] [J] : 4.522 parts ;

– Mme [K] [J] : 4.522 parts ;

– M. [N] [J] : 4.522 parts ;

– M. [A] [J] : 4.522 parts.

Le 30 juillet 2018, Mme [D] [J] a demandé à porter la moitié des parts communes en qualité de conjoint commun, en application de l’article 1832-2 du code civil, se portant associée pour 17.093 parts.

[C] [J] est décédé le [Date décès 6] 2019.

Un différend important est né entre Mme [D] [J] et ses enfants, ces derniers reprochant à la première de s’être arrogée des avantages particuliers dans un contexte de vulnérabilité de son époux avant son décès et de tenter de s’approprier les parts de celui-ci depuis son décès.

De son côté, Mme [D] [J] reproche à certaines de ses filles d’être à l’origine d’« anomalies comptables » lorsqu’elles ont géré la société Hôtel Printemps.

Plusieurs procédures judiciaires ont ainsi opposé Mme [D] [J] et ses sept enfants au cours des années 2018 à 2020.

Par ordonnance de référé du 2 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé un huissier de justice pour se rendre à la prochaine assemblée générale d’approbation des comptes de la société Hôtel Printemps pour les exercices clos en décembre 2018 et 2019 et dresser un rapport sur le déroulement des débats.

Par acte du 29 novembre 2021, les consorts [J] ont assigné Mme [D] [J] et la société Hôtel Printemps devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour qu’il désigne un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article L. 223-27 du code de commerce, avec pour mission de convoquer et présider une assemblée générale afin de délibérer sur la révocation de la gérante actuelle, sur le rapport de gestion de la gérance sur l’activité de la société et sur les comptes des exercices clos en 2018, 2019 et 2020.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés a :

nommé la SCP [X] en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de 3 mois aux fins de représenter les parts de [C] [J] et les parts des sept demandeurs, aux fins de convoquer et présider une assemblée générale d’associés de la société Hôtel Printemps et de délibérer sur l’ordre du jour ci-après :

révocation de la gérante actuelle ;

désignation d’un nouveau gérant ;

rapports de gestion de la gérance sur l’activité de la société sur les comptes des exercices clos en 2019 en 2020 ;

approbation des comptes des exercices clos en 2019 et 2020 ;

affectation des résultats ;

dit que le mandataire ad hoc disposera de tous les pouvoirs pour accomplir les formalités et démarches nécessaires au bon accomplissement de sa mission ;

fixé la rémunération initiale du mandataire ad hoc à la somme de 5.000 euros à la charge des demandeurs ;

dit que la mission pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur, en cas de besoin justifié ;

dit que celui-ci aura pour mission de dresser un rapport sur la situation de la société sur le plan économique et juridique ;

dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de la SCP [X] ,en la personne de Maître [X], par ordonnance rendue sur simple requête ;

dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé aux juges délégués au suivi des mandats et des administrateurs provisoires ;

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamné Mme [D] [J] et la société Hôtel Printemps aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 7 février 2022, Mme [D] [J] et la société Hôtel Printemps ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif au rejet de la demande de convocation d’une assemblée générale portant sur l’exercice 2018.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 août 2022, Mme [D] [J] et la société Hôtel Printemps demandent à la cour de :

annuler, réformer et/ou infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’après avoir dit que les deux AG portant sur les exercices 2019 et 2020 sont valablement remises en cause par les demandeurs et avoir annulé lesdites AG, elle a nommé la SCP [X] en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de trois mois aux fins de représenter les parts de [C] [J] et les parts des sept enfants de Mme [D] [J], aux fins de convoquer et présider une assemblée générale d’associés de la société Hôtel Printemps et de délibérer sur l’ordre jour ci-après :

la révocation de la gérante actuelle ;

la désignation d’un nouveau gérant ;

les rapports de gestion de la gérance sur l’activité de la société sur les comptes des exercices clos en 2019 et en 2020 ;

l’approbation des comptes des exercices clos en 2019 et 2020 ;

l’affectation des résultats ;

procédant ce faisant par ultra ou extra petita puisqu’ayant notamment donné pouvoir à la SCP [X] de représenter à la fois les parts de [C] [J] et les parts des sept enfants à l’AG de la société Hôtel Printemps qu’il va convoquer et présider alors que cette mesure n’avait fait l’objet d’aucune demande des parties ;

Statuant à nouveau,

1) sur la nomination d’un mandataire ad hoc,

juger que la société Hôtel Printemps fonctionne normalement sous la direction de sa gérante Mme [J] ;

juger que l’action des consorts [J] n’a pour unique dessein que de favoriser leurs propres intérêts au détriment de ceux de leur mère ;

juger que les consorts [J] ne démontrent donc pas que l’intérêt social de la société Hôtel Printemps justifie la nomination d’un mandataire ad hoc ;

en conséquence juger que les conditions de nomination d’un mandataire ad hoc ne sont pas remplies ;

2) sur le nombre de parts attribuées à Mme [D] [J],

juger que le nombre de parts revenant à Mme [D] [J] relève du principal dont est saisi le juge du fond depuis juin 2021, Mme [D] [J] revendiquant 5/8ème de la succession dont la moitié de la communauté et un quart de la succession de son époux;

juger en conséquence que de ce chef, le juge des référés ne peut se substituer au juge du fond saisi ;

3) sur la mission donnée au mandataire ad hoc de convoquer l’AG,

sur la convocation de l’AG,

a) sur l’irrecevabilité de la demande des consorts [J],

juger les consorts [J] irrecevables en leur demande tendant à voir convoquer et présider une AG d’associés, faute de demande préalable à la gérante demeurée infructueuse ;

b) sur le mal fondé de la demande des consorts [J],

juger que le juge des référés ne pouvait donner mission au mandataire ad hoc de convoquer une AG afin d’approuver les comptes et d’affecter leurs résultats alors que les comptes avaient déjà été approuvés et les résultats affectés par les AG du 4 juin 2021 ;

juger que l’annulation des AG du 4 juin 2021 constituait un préalable nécessaire avant la convocation d’une nouvelle AG ayant le même objet ;

juger que, l’annulation desdites AG ressortissant de la seule compétence du juge du fond, le juge des référés ne pouvait ni annuler les AG du 4 juin 2021 ni convoquer une nouvelle AG ayant le même objet ;

en conséquence,

juger que, ce faisant, le juge des référés a commis un excès de pouvoir, étant souligné au surplus que, les consorts [J], n’ayant pas sollicité l’annulation desdites AG, le juge des référés a procédé par ultra ou extra petita préjudiciant au surplus au fond ;

déboutant les consorts [J] de leur prétention à voir convoquer une AG pour procéder à l’approbation des comptes et affecter les résultats des exercices 2019 et 2020 ;

en conséquence, mettre à néant ou à tout le moins infirmer ou réformer l’ordonnance entreprise de ce chef ;

4) sur la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter les parts sociales indivises,

a) juger qu’en désignant un mandataire ad hoc pour représenter les parts indivises et des enfants, le juge des référés a procédé une fois de plus par ultra ou extra petita ;

réparant l’ultra ou extra petita,

retrancher de l’ordonnance les dispositions relatives à la mission du mandataire ad hoc de représenter lesdites parts ;

b) au surplus,

vu l’absence de désignation amiable préalable d’un mandataire ad hoc, juger n’y avoir lieu en tout état de cause à désigner un mandataire ad hoc de ce chef ;

c) en conséquence juger que les conditions de nomination d’un mandataire ad hoc ne sont pas remplies, faute par les consorts [J] de justifier de l’intérêt social d’une telle mesure pour la société Hôtel Printemps, alors que pèse sur eux la charge d’une telle preuve en leur qualité de demandeurs ;

en conséquence de façon générale,

juger qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer les consorts [J] à se mieux pourvoir au fond ;

rejeter comme étant tant irrecevables que mal fondées les prétentions des consorts [J] qui seraient autres et/ou contraires aux leurs ;

condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts [J] à leur payer une somme de 2.000 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de 1ère instance et les mêmes sommes sous les mêmes conditions au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

condamner solidairement ou à défaut in solidum les consrts [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître [M] pour ceux la concernant.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 août 2022, les consorts [J] demandent à la cour de :

confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

constater qu’ils s’en rapportent à l’appréciation souveraine de la cour sur le maintien dans la mission du mandataire ad hoc ordonnée par le juge des référés de « la représentation des parts sociales du défunt [C] [J] et des sept enfants [J] » par le mandataire ;

condamner Mme [D] [J] et la société Hôtel Printemps solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [D] [J] et la société Hôtel Printemps solidairement aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR,

La cour relève à titre liminaire qu’il n’a pas été formé d’appel incident sur le rejet de la demande relative aux comptes de l’exercice 2018, de sorte que ce chef de dispositif de l’ordonnance entreprise est irrévocable.

Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc

Les consorts [J] fondent leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc sur l’article L.223-27, alinéa 7, du code de commerce, qui dispose que tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.

L’article R. 223-20 du code de commerce précise que le mandataire chargé de convoquer l’assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l’article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

Les appelantes soulèvent l’irrecevabilité de la demande de nomination d’un mandataire ad hoc faute de mise en demeure préalable du gérant.

Cependant, elles ajoutent ainsi au texte une condition qu’il ne prévoit pas, aucune irrecevabilité tirée de l’absence de mise en demeure n’étant légalement prévue.

En tout état de cause, les consorts [J] ont, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2019, demandé à la gérante de convoquer une assemblée générale des associés avant la fin du mois de décembre 2019 afin de statuer sur sa révocation et la désignation d’un nouveau gérant. Une demande amiable préalable a donc bien été formée, étant précisé qu’ainsi qu’il sera vu ci-après, l’ordre du jour de l’assemblée à convoquer sera limité à la question de la révocation de la gérante.

Sur le fond, le juge saisi d’une demande de nomination d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée doit apprécier celle-ci au regard de l’intérêt social.

Les appelantes soutiennent qu’il n’existe pas d’intérêt social à la nomination d’un mandataire ad hoc dès lors que les droits des associés sont respectés, que les assemblées générales sont tenues régulièrement et que le prétendu « blocage de la vie sociale » est inexistant et relève de griefs fictifs inventés par les intimés.

Mais le procès-verbal de constat du 4 juin 2021 établi par l’huissier de justice désigné par le président du tribunal de commerce met en évidence une situation de paralysie des organes sociaux de la société et une incapacité totale des associés à délibérer et voter dans l’intérêt de celle-ci.

Ainsi, lors de l’assemblée générale du 4 juin 2021, qui a duré plus deux heures, les associés se sont bornés à faire état de leurs désaccords sur la propriété des parts du défunt, [C] [J], sur la décision d’approbation des comptes de 2018 déjà intervenue et contestée, et sur les mouvements de fonds irréguliers suspectés de part et d’autre, sans aucun échange constructif ni aucune décision.

L’absence de toute information transparente donnée par la gérante sur sa gestion nourrit, à tort ou à raison, les suspicions des autres associés, qui souhaitent disposer des données comptables complètes afin de pouvoir les examiner.

En outre, l’absence d’inscription à l’ordre du jour, par la gérante, de l’approbation des comptes de l’exercice clos en 2018, alors qu’elle était prévue par l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 2 septembre 2020, a conduit les autres associés à refuser l’examen des comptes des exercices suivants, soit 2019 et 2020.

Face à une situation de blocage et à une absence totale de dialogue, les consorts [J] ont quitté l’assemblée sans mise au vote des délibérations et, après leur départ, Mme [J], soutenant disposer de la majorité des parts, a adopté seules les résolutions qu’elle proposait.

La propriété des parts fait l’objet d’un litige successoral devant le juge du partage puisque les consorts [J] soutiennent que les 32.921 parts sociales anciennement détenues par leur père, [C] [J], sont indivises, en l’absence de liquidation de la communauté légale entre époux et de la succession, alors que Mme [D] [J] argue qu’elle dispose du droit de vote attaché aux parts de son mari (et donc d’une majorité) en application de la distinction jurisprudentielle entre le titre et la finance, ainsi que des 17.093 parts qu’elle a revendiquées en 2018 en sa qualité de conjoint de l’associé, en application de l’article 1832-2 du code civil.

Il appartiendra au juge du fond de trancher ce litige mais, à l’évidence, Mme [D] [J] ne pouvait prendre seule toutes les décisions lors de l’assemblée générale, en présence de ce désaccord majeur entre associés relativement à la propriété des parts.

La demande de désignation d’un mandataire ad hoc est en conséquence conforme à l’intérêt social et elle sera accueillie.

Celui-ci aura pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de la gérante et la désignation d’un nouveau gérant/d’une nouvelle gérante.

En revanche, comme le soulèvent les appelantes, les assemblées générales du 4 juin 2021 ayant approuvé les comptes des exercices clos en 2019 et 2020, cette approbation des comptes ne peut plus être fixée à l’ordre du jour et ce, alors même que les décisions seraient irrégulières comme l’a retenu le premier juge. En effet, ces décisions s’imposent en l’état et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de les annuler.

C’est en ce sens à juste titre que les appelantes relèvent l’excès de pouvoir du juge des référés qui a décidé de l’organisation de nouvelles assemblées générales ayant un objet identique à celles s’étant déjà tenues, sans annulation des premières par le juge du fond.

Il reviendra à la nouvelle gérance éventuellement désignée de tirer toutes conséquences utiles d’une éventuelle irrégularité des décisions prises, dans l’intérêt de la société.

Les appelantes font par ailleurs valoir que le président du tribunal de commerce a statué ultra petita en confiant au mandataire ad hoc la mission de représenter les parts de [C] [J] ainsi que celles des consorts [J], alors que cette demande n’avait pas été formée.

Mais les intimés exposent que cette demande avait, s’agissant de la représentation des parts de [C] [J] – à l’exclusion des leurs -, été formée oralement à l’audience, ce qu’a rappelé le président du tribunal de commerce en précisant dans sa décision qu’il statuait « selon leur demande », par référence à la demande des consorts [J].

En tout état de cause, les intimés demandent aujourd’hui la confirmation de l’ordonnance entreprise et rappellent, dans leurs conclusions, les termes de l’article 1844 du code civil selon lesquels « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. »

Il est rappelé qu’en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce si la société est commerciale ou du tribunal judiciaire dans les autres cas (article 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978).

Les intimés soutiennent que la désignation du mandataire ad hoc se justifie dans l’intérêt social, dès lors qu’en l’absence de mandataire unique désigné par les indivisaires, les parts sociales indivises ne peuvent permettre de voter.

Or en effet, les parts du défunt sont à ce jour indivises, au moins s’agissant des 17.093 parts non revendiquées en 2018 par Mme [J], et, dans l’attente d’une décision du juge fond, il importe de désigner un mandataire chargé de représenter les copropriétaires. Non seulement cette mesure est prévue par l’article 1844, alinéa 2, du code civil précité mais, à défaut, toute nouvelle convocation d’une assemblée générale serait vaine en l’absence de tout accord des associés sur les droits de vote de chacun.

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale et de fixer son ordre du jour s’impose dans l’intérêt de la société, actuellement totalement paralysée. Afin de conférer une effectivité à cette mesure, celui-ci représentera les parts indivises.

En revanche, les consorts [J] étant en mesure de voter pour les parts qu’ils détiennent, il n’y a pas lieu de prévoir leur représentation.

L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a nommé la SCP [X], en la personne de Maître [X], mais réformée afin de proroger son mandat de six mois à compter du présent arrêt, de préciser que le mandataire ad hoc représentera les parts de [C] [J] mais pas celles des consorts [J] et qu’il aura pour mission de convoquer et présider une assemblée générale d’associés de la société Hôtel Printemps et de délibérer uniquement sur la révocation de la gérante actuelle et la désignation d’un nouveau gérant.

Sur les frais et dépens

Mme [D] [J] et la société Hôtel Printemps, partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros aux intimés afin de les indemniser des frais qu’ils ont de nouveau été contraints d’engager.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fixé un délai de trois mois à la SCP [X] afin d’accomplir sa mission, confié pour mission à celle-ci de représenter les parts des consorts [J] et fixé pour ordre du jour de l’assemblée générale des associés de la société Hôtel Printemps l’examen des rapports de gestion de la gérance sur l’activité de la société sur les comptes des exercices clos en 2019 et 2020, l’approbation des comptes des exercices clos en 2019 et 2020 et l’affectation des résultats ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Nomme la SCP [X] en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de six mois à compter du présent arrêt aux fins de convoquer et présider une assemblée générale d’associés de la société Hôtel Printemps et de délibérer sur l’ordre du jour ci-après, en représentant les parts de [C] [J] :

révocation de la gérante actuelle ;

désignation d’un nouveau gérant ;

Rejette, pour le surplus, les demandes de Mmes [H], [R], [K], [L], [U] [J] et MM. [N] et [A][J] ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [D] [J] et la société Hôtel Printemps aux dépens ;

Les condamne in solidum à payer à Mmes [H], [R], [K], [L], [U] [J] et MM. [N] et [A][J] la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette leurs demandes fondées sur ces dispositions.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x