Indemnité d’éviction : 14 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-13.411

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Indemnité d’éviction : 14 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-13.411

14 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-13.411

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° H 22-13.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.411 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société POA groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2022) et les productions, la société POA groupe a assigné en responsabilité et indemnisation M. [H], avocat chargé de ses intérêts, soutenant que celui-ci avait manqué à ses obligations lors de la réalisation d’une opération globale avec la société PPA, comportant la prise à bail de locaux commerciaux, la cession de parts sociales et la vente de biens immobiliers, ainsi que lors de la conduite des procédures judiciaires auxquelles cette opération a donné lieu et à l’issue desquelles, expulsée, à la demande de la société PPA, de locaux occupés dans le périmètre d’exercice du droit de préemption de l’organisme chargé d’un projet d’aménagement urbain, elle a vu sa demande, au titre de l’indemnité d’éviction, rejetée par le juge de l’expropriation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [H] fait grief à l’arrêt de le déclarer responsable de fautes professionnelles à l’égard de la société POA groupe et de le condamner à lui payer la somme de 874 660 euros au titre de l’indemnité d’éviction perdue, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que l’avocat aurait commis une faute pour ne pas avoir imposé la conclusion d’un bail au moment de la conclusion de l’acte du 3 mai 2012, quand la société POA groupe n’imputait pas à l’avocat une telle faute mais prétendait que le bail commercial avait été signé le 3 mai 2012 et qu’aucun exemplaire ne lui aurait été remis, la cour d’appel, qui n’a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle a relevé d’office, a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour dire que M. [H] a commis des fautes professionnelles à l’égard de la société POA groupe et le condamner à lui payer la somme de 874 660 euros au titre de l’indemnité d’éviction perdue, l’arrêt retient que M. [H], en n’exigeant pas, le 3 mai 2012, la signature du bail commercial prévu dans la déclaration commune des parties, n’a pas assuré l’efficacité juridique de l’opération, engageant ainsi sa responsabilité.
5 . En statuant ainsi, alors que la société POA groupe soutenait que le bail commercial avait été signé le 3 mai 2012 en un seul original conservé par le bailleur et que la cour d’appel, qui a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de signature du bail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [H] fait grief à l’arrêt de le déclarer responsable de fautes professionnelles à l’égard de la société POA groupe et de le condamner à lui payer les sommes de 874 660 euros au titre de l’indemnité d’éviction perdue et de 14 300 euros au titre des honoraires inutilement réglés, alors « que la partie replacée dans la situation qui aurait été la sienne sans la faute imputée à son avocat grâce à l’octroi de dommages-intérêts ne peut obtenir des dommages-intérêts équivalents aux honoraires versés à son conseil ; qu’en condamnant M. [H] à verser à la société POA groupe la somme de 874 660 euros à titre indemnisation du préjudice qu’elle estimait en lien avec le manquement de l’avocat à son devoir d’efficacité, remettant ainsi la société POA groupe dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de cette faute, tout en la dispensant de payer la rémunération normalement due à l’avocat pour la rédaction de l’acte du 3 mai 2012 et pour son assistance dans les procédures d’expulsion et d’expropriation, la cour d’appel, qui a procédé à une double indemnisation, a méconnu l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

 


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