Indemnité d’éviction : 14 décembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.567

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Indemnité d’éviction : 14 décembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.567

14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-21.567

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° B 21-21.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Bosc d’Anglars, groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.567 contre l’arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d’appel de Montpellier (chambre de l’expropriation), dans le litige l’opposant :

1°/ au préfet de la région Occitanie, domicilié [Adresse 2], représenté par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie.

2°/ au commissaire du gouvernement du département de l’Aveyron, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du GAEC Bosc d’Anglars, de la SCP Didier et Pinet, avocat du préfet de la région Occitanie, après débats en l’audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L’arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2021) fixe les indemnités revenant au groupement agricole d’exploitation en commun Bosc d’Anglars (le GAEC) à la suite de l’expropriation, au profit de l’Etat, représenté par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie, de plusieurs parcelles qu’il exploite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. Le GAEC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation pour allongement de parcours définitif, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation; que constitue un préjudice spécifique l’allongement des temps de parcours ; qu’en admettant l’existence de cet allongement mais en se fondant sur le seul engagement de l’expropriant de procéder à des travaux de rétablissement des voies et d’un ouvrage de franchissement, la cour d’appel a violé l’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

 


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