14 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-23.364
CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10868 F
Pourvoi n° J 20-23.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société [T] associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-23.364 contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [T] associés, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [G], et [N], après débats en l’audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [T] associés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] associés et la condamne à payer à MM. [G] et [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [T] associés
La SCP [T] et Associés fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que MM. [G] et [N] étaient conjointement débiteurs des honoraires de la SCP [T] sur la période du 24 août 1998 au 14 septembre 2011, à l’exclusion des honoraires de ses mandats ad litem relatifs aux actions tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée en 1991 et à l’inscription de la créance de la SBL au passif de la liquidation de la société GWI ;
1) ALORS QUE la SCP [T] faisait valoir que MM. [N] et [G] étaient, en leur qualité d’associés majoritaires de la société SBL, directement intéressés à toutes les actions engagées et au recouvrement de toutes les sommes pouvant revenir à cette société, aux fins de percevoir leur part du bonus de liquidation ; que ces actions étaient au demeurant liées entre elles ; qu’ainsi l’astreinte prononcée en 1991, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel, assortissait l’obligation faite à la société GWI d’exécuter son obligation de verser l’indemnité d’éviction prévue à la transaction du 2 août 1991 ; que de même il n’aurait servi à rien d’être titulaire d’une créance à l’égard de la société GWI si celle-ci n’était pas régulièrement inscrite à son passif ; que la cour d’appel a constaté que jusqu’au 25 avril 2001, la SCP [T] n’avait pas eu d’autres interlocuteurs et mandants que MM. [G] et [N], lesquels lui avaient confié leurs intérêts d’actionnaires ; qu’elle en a déduit que ces derniers étaient redevables des honoraires afférents aux diligences réalisées entre la saisine du cabinet d’avocat en aout 1998 et cette date ; qu’en décidant cependant que les honoraires relatifs aux actions tendant à la liquidation de l’astreinte et à l’inscription de la SBL au passif de GWI n’étaient pas dus par MM. [G] et [N], sans rechercher si ces actions n’étaient pas la suite nécessaire et indissolublement liée des instances parallèlement engagées à la seule initiative de MM. [G] et [N] et si elles n’avaient pas été menées dans leur seul intérêt d’actionnaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, devenu 1301 du code civil ;
2) ALORS QUE par leurs lettres de résiliation respectives du mandat confié à la SCP [T], MM. [G] et [N] avaient déclaré être à sa disposition pour le paiement du solde des frais et honoraires pouvant lui être dû ; qu’en énonçant, pour les décharger néanmoins d’une partie de ce solde d’honoraires, qu’il s’agissait d’une formule de style, la cour d’appel a méconnu l’engagement clair qui y était pris et a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3) ET ALORS ENFIN QUE par cette même lettre, MM. [G] et [N], écrivant chacun respectivement dans les même termes, et après avoir rappelé que Me [T] représentait depuis de nombreuses années « la société Sauna Bains du Louvre », exposaient ne plus avoir confiance en la capacité de la SCP [T] « à défendre au mieux les intérêts de la société SBL », ajoutant « j’ai donc décidé de confier mon dossier à un autre avocat » ; que M. [G] faisait mention dans sa lettre de sa double qualité d’associé et de représentant légal de la société SBL ; qu’il en résultait clairement que les intérêts de la société SBL étaient considérés par MM. [G] et [N] comme leur propre dossier, et que toutes les procédures engagées au nom de cette société l’avaient été dans leur seul intérêt ; qu’en jugeant cependant qu’il n’en résultait pas que MM. [G] et [N] aient été les mandants de la SCP [T] pour l’ensemble des procédures qu’elle avait menées au nom de la société SBL, la cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.