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13 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/03682
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03682 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQ7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/03911
APPELANTES
Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
S.A MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEE
S.A.R.L. PAVILLON IMPERIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 14 mars 1988, la société Pretabail a consenti à la Sarl Le Pavillon Impérial un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], dans le [Adresse 10], afin d’y exercer une activité de restaurant et plats à emporter. Ce bail, consenti pour une durée de neuf ans, a été renouvelé par acte du 31 mai 1999 par la société Pares, venant aux droits de la société Pretabail, et en dernier lieu, en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 octobre 2010.
Par acte du 10 juin 2013, la société Pretabail a signifié à la Sarl Le Pavillon Impérial un congé pour le 31 décembre 2013 avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
En juillet 2013, la société Le Pavillon Impérial a mandaté Mme [O] [X], avocat, pour assurer la défense de ses intérêts.
Par lettre du 5 octobre 2016, la société [Adresse 8], venant aux droits de la société Pares, a mis la société Le Pavillon Impérial en demeure de libérer les locaux au plus tard le 30 octobre 2016, estimant qu’à défaut de contestation du congé ou de réclamation du paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai de deux ans à compter de la date prévue au congé, soit le 31 décembre 2015, elle était désormais privée de son droit à indemnisation et avait perdu tout droit de se maintenir dans les lieux.
Sa bailleresse l’ayant assignée en expulsion par acte du 16 décembre 2016, la société Le Pavillon Impérial a quitté les locaux.
C’est dans ces circonstances que par actes des 27 et 28 mars 2018, la Sarl Le Pavillon Impérial a fait assigner Mme [X], la Sa MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA assurances mutuelles en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal judicaire de Paris, par un jugement rendu le 5 février 2020 a :
– condamné in solidum Mme [O] [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Le Pavillon Impérial la somme des 500 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamné in solidum Mme [O] [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamné in solidum Mme [O] [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Le Pavillon Impérial la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 février 2020, Mme [X] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 novembre 2020, Mme [O] [X], la société annonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
– constater que le moyen tiré de la prescription n’a pas été soumis au juge du fond compétent, la société poursuivante préférant agir contre l’avocat, tout en prétendant que la prescription serait acquise,
– constater que l’avocate n’a pas commis de faute,
par conséquent,
– débouter la société Le Pavillon Impérial de son appel incident,
à titre subsidiaire,
– constater que la société Le Pavillon Impérial n’a pas loyalement informé le tribunal et les parties en s’abstenant de porter à leur connaissance le fait qu’elle a transféré son activité et avait ouvert son restaurant sous la même enseigne, à une adresse différente,
– dire que, de ce fait, l’hypothèse sur laquelle est fondée la demande, à savoir la perte d’un fonds de commerce sans transfert, est erronée,
– débouter la requérante de ses demandes,
à titre encore plus subsidiaire,
– constater que l’évaluation présentée par la société requérante est fortement surévaluée, car étayée par un rapport d’expertise non contradictoire, lui-même fondé sur des données dont la plupart ne sont pas produites,
en toute hypothèse,
– débouter la société Le Pavillon Impérial de sa demande d’indemnisation de préjudice pour procédure dilatoire,
– condamner la société Le Pavillon Impérial à leur régler la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Louis Vermot, conformément à l’article 699 du code de procédurecivile,
– réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 mars 2023, la Sarl Le Pavillon Impérial demande à la cour de :
– déclarer Mme [O] [X], la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard irrecevables ou subsidiairement mal fondées en leur appel du jugement ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes,
– les en débouter en quelques fins que celles-ci comportent,
– la déclarer au contraire recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit :
– confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme [X] ainsi que la mise en cause des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard au titre de l’action directe et les a condamnées in solidum à payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance,
– l’infirmer en ce qu’il a limité son préjudice indemnisable, en considération de l’aléa judiciaire, après avoir écarté le poste des frais de réinstallation ainsi que les frais divers, à la somme de 500 000 euros, avec intérêt légal courant à compter du jugement du 5 février 2020,
statuant à nouveau :
– condamner Mme [O] [X], la société MMA Iard. assurances mutuelles et la société MMA Iard à lui payer in solidum la somme totale 580 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels supportés du fait des fautes contractuelles indubitables commises par l’avocate dans l’exercice de son mandat, ce avec intérêts de droit courant à compter du 23 février 2017 ou, subsidiairement, de l’acte introductif d’instance, soit les 27/28 mars 2018, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés et produiront intérêts pour chaque période d’une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance précitée du 10 février 2016,
– condamner Mme [O] [X], la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à lui payer in solidum la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct constitué par son comportement dilatoire et tendant à occulter, de surcroit, la manifestation de la vérité,
– condamner in solidum Mme [O] [X], la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum Mme [O] [X], la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de l’incident, qui seront recouvrés par Me Marie-Claude Alexis (Selas Alexis), avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel et des demandes des appelantes :
L’intimée, qui conclut à l’irrecevabilité de l’appel et des demandes des appelantes dans le dispositif de ses écritures, ne fait valoir aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de cette demande qui doit en conséquence être rejetée.
Sur la responsabilité :
Sur la faute
Le tribunal a retenu que Mme [X] a manqué à ses obligations en ce que :
– elle a été mandatée par la société Le Pavillon Impérial pour l’assister dans le cadre du congé que lui avait fait délivrer son bailleur à effet du 31 décembre 2013,
– si l’étendue précise de cette mission n’est pas démontrée, notamment quant à l’existence d’un mandat pour introduire une action en justice aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction, l’avocate était a minima tenue d’informer sa cliente qu’en l’absence de règlement amiable, une action en justice, à exercer dans le délai biennal prévu par l’article L.145-60 du code de commerce, qui court en principe à compter de la date d’effet du congé, serait nécessaire pour pouvoir prétendre à une indemnité d’éviction,
– en omettant de le faire, Mme [X] a manqué à ses obligations, indépendamment du comportement de sa cliente.
Les appelantes contestent toute faute de l’avocate en ce que :
– la question de la prescription de l’action en fixation d’une indemnité d’éviction n’a jamais été soumise au juge du fond ni tranchée, en sorte que c’est en vain que l’intimée prétendait devant le tribunal que la prescription était acquise et que la responsabilité de son avocate était engagée,
– la société Le Pavillon Impérial ne pouvait ignorer l’existence de l’obligation de contester le congé ou de réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai de deux ans à compter du 31 décembre 2013 du fait de la réception en mains propres du congé contenant ces précisions, et en était parfaitement informée,
– si la société le Pavillon Impérial pouvait légitimement attendre d’être informée par son conseil, l’information doit être réciproque et l’intimée a manqué de loyauté à l’égard de son avocate en ne l’informant pas des nombreux échanges qu’elle a eus avec la société bailleresse, destinés à organiser amiablement son départ des locaux loués, en sorte que l’avocate n’était pas en mesure de remplir normalement sa mission.
La société le Pavillon Impérial fait valoir la faute de son avocate motifs pris que :
– Mme [X] était tenue à son égard à un devoir de conseil impliquant qu’elle lui donne des conseils avisés sur la nécessité d’engager dans les délais requis une procédure à l’encontre de son bailleur pour préserver ses intérêts, à savoir, a minima, l’assigner en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de déterminer par voie d’expertise les différentes indemnités d’éviction et accessoires auxquelles elle pouvait prétendre, ce qui lui permettait en outre d’interrompre, avant tout procès au fond, le délai de prescription de deux ans de l’article L.145-60 du code de commerce, et qui n’empêchait en rien une issue amiable,
– son avocate était également tenue à un devoir de diligence consistant à tenter de négocier avec le conseil du bailleur et, en tout état de cause, à agir judiciairement dans le délai de deux ans de la prescription de l’article L.145-60 du code de commerce,
– Mme [X] ne justifie pas de la moindre diligence dans l’exercice de sa mission en particulier d’avoir pris attache avec le bailleur pour entrer en pourparlers et obtenir au bénéfice de sa cliente l’indemnité légale d’éviction à laquelle celle-ci pouvait prétendre,
– aucun élément n’établit que son avocate lui aurait demandé des informations et des documents de nature à lui permettre de chiffrer l’indemnité d’éviction ou lui aurait conseillé de saisir un expert immobilier, mode opératoire habituel lorsqu’une solution amiable est envisagée,
– il n’est pas davantage justifié que son avocate l’a tenue informée de ses diligences, ni qu’elle l’a avisée, le temps passant, de l’impérieuse nécessité de saisir sans attendre la juridiction compétente, soit dans le cadre d’un référé expertise, soit pour obtenir le paiement de son indemnité principale d’éviction et de ses indemnités accessoires,
– l’avocate a négligé d’intenter une action judiciaire de nature à interrompre le délai de prescription biennal de l’article L.145-60 du code de commerce courant à compter de la date d’effet du congé et ne lui a jamais conseillé de le faire,
– le mandat de son avocate était nécessairement une mission d’assistance et de représentation afin de mener à bien le contentieux relatif à l’indemnité légale d’éviction dans les termes des articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce et, en tout état de cause, elle a manqué à son devoir de conseil ainsi que l’ont retenu les premiers juges,
– si le juge du fond n’a pas tranché le moyen tiré de la prescription biennale, la bailleresse entendait soutenir ce moyen, la privant de toute chance d’obtenir l’indemnité légale à laquelle elle avait droit,
– les éléments susvisés suffisent à caractériser la faute de son avocate indépendamment du manquement à son propre devoir d’information vis à vis d’elle, qui n’est pas établi, dès lors qu’elle a seulement adressé deux lettres au bailleur les 5 octobre 2016 et 4 novembre 2016 alors que la prescription biennale était acquise depuis le 31 décembre 2015, l’évocation dans le premier de ces courriers d’un entretien du 28 septembre 2016 n’engageant que la bailleresse,
– les appelants ne tirent aucune conclusion de sa prétendue déloyauté alors que seule la faute de la victime, cause exclusive de son dommage ou revêtant les caractères de la force majeure, peut priver la victime d’indemnité ; lesquelles conditions ne sont pas remplies.
L’avocat engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client à charge pour celui-ci de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
L’avocat est tenu envers son client à une obligation d’information et un devoir de conseil, consistant à l’informer les mesures de nature à préserver ses intérêts et à attirer son attention sur les risques encourus, mais également à une obligation de diligence lui imposant d’accomplir les actes utiles à la défense des intérêts de son client dans les limites du mandat reçu.
Il ressort du courrier de Mme [X] à la société Le Pavillon Impérial du 4 juillet 2013 que celle-ci, s’étant vu signifier par le bailleur, le 10 juin 2013, un congé pour le 31 décembre 2013 avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, lui a ‘confié la défense de [ses] intérêts dans le cadre du nouveau contentieux qui [l’] oppose à [sa] bailleresse’ et s’est engagée, à réception du bilan de la société Le Pavillon Impérial pour l’exercice 2014, à prendre contact avec la société Pares pour tenter de négocier amiablement le montant de l’indemnité d’éviction. Elle a donc été désignée aux fins d’assurer la défense des intérêts de la société Le Pavillon Impérial dans le contentieux l’opposant à la bailleresse en vue de l’obtention d’une indemnité d’éviction et il n’est pas justifié qu’elle ait bénéficié d’un mandat ad litem aux fins d’agir en justice contre le bailleur.
Il lui appartenait, en conséquence, tant de procéder à une négociation amiable ainsi qu’elle s’y était engagée, au besoin en rappelant et sollicitant de sa cliente les documents et informations nécessaires à cette fin, que d’informer et de conseiller la société Le Pavillon Impérial sur les modalités et l’opportunité d’exercice d’une action en justice aux fins d’obtention d’une indemnité d’éviction en attirant son attention sur la prescription biennale prévue à l’article L.145-60 du code de commerce courant à compter de la date d’expiration du bail délivré à effet au 31 décembre 2013, et de l’intérêt d’en interrompre le cours par l’introduction d’une telle action, ce indépendamment de l’éventuel engagement de négociations.
La circonstance que le congé signifié à la société Le Pavillon Impérial lui rappelle la faculté de contester le congé ou de réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai de deux ans à compter du 31 décembre 2013, est sans emport quant à l’obligation d’information et au devoir de conseil auxquels est tenue l’avocate envers sa cliente.
Le fait que la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction n’ait pas été tranchée par une juridiction n’est pas exclusif de la mise en oeuvre de la responsabilité de l’avocat qui ne revêt pas un caractère subsidiaire.
Mme [X] ne justifie pas avoir rempli ses obligations.
Le manque de loyauté de sa cliente qu’elle allègue pour ne pas l’avoir informée de négociations de son départ directement engagées avec la bailleresse, ainsi qu’il ressort des courriers de celle-ci ou de son conseil des 5 octobre 2016 et 4 novembre 2016 mentionnant ‘une entrevue le 28 septembre 2016″ et de ‘nombreux échanges’ avec la bailleresse, ne présente pas les caractères de la force majeure, ne l’a pas empêchée de remplir sa mission et est donc inopérant à écarter sa faute, qui est caractérisée.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a retenu que :
– le manquement de l’avocat a fait perdre à la demanderesse une chance d’agir en paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai légal,
– l’aléa sur le fait de savoir si ce délai était effectivement expiré quand la bailleresse s’en est prévalue par courrier et si cette dernière aurait soulevé la prescription en cas d’action judiciaire exercée par la demanderesse, est minime dans la mesure où il est désormais de jurisprudence constante que le point de départ du délai se situe à la date d’effet du congé (soit le 31 décembre 2013), où la reconnaissance du droit à indemnité de la part du bailleur n’interrompt pas la prescription, et où il est fort probable que la bailleresse, qui s’était prévalue de la prescription par courrier, l’aurait également fait en cas d’action de la locataire,
– en application des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, si l’indemnité peut ne pas inclure la valeur marchande du fonds de commerce en cas de transfert de celui-ci, il appartient au bailleur de prouver l’existence de ce transfert, en démontrant que le lieu d’exploitation importe peu ou que le locataire a conservé sa clientèle nonobstant le déménagement, et le doute profite au locataire,
– les défenderesses ne peuvent valablement soutenir que le fonds de commerce litigieux a été transféré du fait de l’ouverture d’un nouveau commerce exerçant la même activité de restauration et plats à emporter dans une autre commune, dans la mesure où, eu égard à l’absence de spécificité de l’activité exercée et à l’éloignement de ce nouveau commerce par rapport à l’ancien, rien ne permet de considérer que la clientèle a été conservée, bien au contraire,
– quant à l’évaluation de la valeur marchande du fonds perdu, la société Le Pavillon Impérial communique une expertise amiable et non contradictoire, réalisée en janvier 2012, par M. [N] [D], retenant une somme de 489 000 euros, par la moyenne de l’approche rentabilité (507 000 euros) et de l’approche chiffre d’affaires (471 000 euros),
– la jurisprudence de la cour d’appel de Paris retient la seconde méthode, par référence au chiffre d’affaires moyen surles trois dernières années, sur lequel est appliqué un coefficient spécifique à l’activité exercée,
– le coefficient retenu par l’expert amiable à hauteur de 80% est justifié et en rapport avec celui adopté par la jurisprudence habituelle dans ce secteur d’activité, et le chiffre d’affaires retenu par l’expert amiable étant établi et non réellement discuté par les défenderesses, l’estimation de 471 000 euros apparait crédible, montant auquel doivent être ajoutés l’indemnité de remploi de 10%, le trouble commercial et le coût des frais de licenciement de personnel imputables à l’éviction, le surplus des frais allégués n’étant pas justifié, en sorte que l’indemnité d’éviction peut être évaluée à la somme de 548 870 euros,
– eu égard à l’aléa en la matière, sur les différentes composantes de l’indemnité, les méthodes de calcul et les chiffres à retenir, la perte de chance de bénéficier d’une telle indemnité est réparée par l’allocation d’une somme de 500 000 euros de dommages et intérêts,
– en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, la capitalisation de ces intérêts étant ordonnée.
Les appelants soutiennent que :
– la société Le Pavillon Impérial, qui n’a pas tenu son avocate informée des échanges qu’elle a eus avec la société bailleresse ne peut attendre d’elle qu’elle se substitue au bailleur pour le règlement d’une indemnité d’éviction sans transfert,
– la société Pavillon Impérial ne peut prétendre qu’à une perte de chance, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
– le tribunal qui a retenu une perte de chance équivalente à 91% n’a pas suffisamment pris en considération le fait que l’indemnité d’éviction aurait été contestée et surtout débattue quant à son montant, a entérimé le rapport non contradictoire invoqué par la Sarl Le Pavillon Impérial, dont le contenu et la méthodologie sont critiquables, et a été au delà de la demande initiale formée par la société Le Pavillon Impérial sollicitant une somme de 489 000 euros à partir de la moyenne entre l’approche rentabilité (507 000 euros) et l’approche chiffre d’affaires (471 000 euros),
– la réclamation de la société Le Pavillon Impérial est fondée sur l’hypothèse de la perte du fonds de commerce sans transfert alors qu’elle a transféré son activité en juin 2018 après avoir quitté les précédents locaux à une date dont elle ne justifie pas, en sorte que l’indemnité d’éviction aurait dû être limitée aux frais ayant permis sa résinstallation dans les mêmes conditions que celles où elle se trouvait avant cette éviction, lesquelles informations ne sont pas fournies aux débats,
– la société Le Pavillon Impérial n’ayant pas informé le tribunal et les parties défenderesses de son transfert d’activité et ne justifiant pas des éléments permettant de déterminer la réalité des conséquences financières de son éviction, les premiers juges ont retenu à tort qu’en dépit de sa réinstallation rien ne permettait de considérer que la clientèle était conservée,
– selon le rapport du cabinet GMC qu’elles produisent, la valorisation du fonds de commerce pouvant être retenue par la méthode sous l’angle de l’approche de rentabilité est de 115 000 euros, et sous l’angle de l’approche par le chiffre d’affaires, de 395 000 euros et, en reprenant la méthode adoptée dans le rapport [D] consistant à faire une moyenne entre les approches rentabilité et chiffre d’affaires, la valeur du fonds de commerce est de 282 500 euros, et l’indemnité de remploi correspondant à 10% de la valeur de l’indemnité principale ne peut être supérieure à 28 250 euros, les frais de réinstallation, le trouble commercial, les frais divers n’étant pas justifiés, les frais de licenciements étant limités à la somme de 10 700 euros,
– le rapport du cabinet GMC retenant une valeur totale de l’indemnité d’éviction à 291 000 euros, la somme retenue par les premiers juges est surévaluée.
La société Le Pavillon Impérial réplique que :
– son préjudice matériel est certain puisqu’elle a définitivement perdu tout droit de se faire indemniser par sa bailleresse du fait de son éviction et qu’il est certain que si l’avocate avait engagé l’action en paiement de l’indemnité d’éviction et des indemnités accessoires, dans le délai de deux ans imparti par l’article L.145-60 du code de commerce, la bailleresse aurait été condamnée à l’indemniser au titre de son éviction,
– il n’existe aucun aléa, ou à défaut un aléa minime ainsi que retenu par les premiers juges,
– son préjudice doit être réparé intégralement, en opérant une distinction entre l’indemnité d’éviction qui est une valeur marchande, et les indemnités accessoires,
– s’agissant de l’indemnité d’éviction, le fonds de commerce ayant été irrémédiablement perdu, le transfert d’un siège social ne se confondant pas avec un transfert d’activité et de clientèle et sa réinstallation dans l’Essonne à 27,5 kms de distance par l’autoroute A6 et la RN7 en créant une nouvelle activité de restauration de concept différent, ne justifiant pas d’un tel transfert, son préjudice correspond à la valeur marchande du fonds de commerce perdu, selon les références de biens comparables situés dans un secteur géographique proche, estimée à 489 000 euros par M. [D], expert immobilier inscrit sur la liste des experts près de la cour lequel s’est fondé tant sur l’approche de la rentabilité que sur celle du chiffre d’affaires conformément au droit positif applicable et selon les préconisations de la charte de l’expertise, en se basant notamment sur le chiffre d’affaires réalisé,
– les indemnités accessoires ont également été justement évaluées par ce rapport d’expertise et pour certaines écartées à tort par les premiers juges, en sorte que son préjudice est de 600 770 euros,
– sa perte de chance de bénéficier d’une indemnité d’éviction est de 580 000 euros,
– les intérêts courent à compter de sa demande par lettre du 23 février 2017, sinon à compter de l’acte introductif d’instance devant le tribunal.
Les manquements de l’avocate mandatée en juillet 2013, consécutivement à la délivrance par la bailleresse, le 10 juin 2013, d’un congé pour le 31 décembre 2013 avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction ont fait perdre à l’intimée une chance d’obtenir le règlement de l’indemnité d’éviction, soit à l’occasion de négociations engagées avec la bailleresse, soit au titre de l’engagement d’une action en justice dans le délai de prescription biennale de l’article L.145-60 du code de commerce, courant à compter du 31 décembre 2013, pour laquelle la société Le Pavillon Impérial aurait nécessairement opté si elle en avait été dument conseillée par son conseil.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit qui aurait nécessairement été envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l’avocat. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Selon l’article L.145-14 du code de commerce, ‘Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre’.
En l’absence de contestation de la validité du congé, la société Le Pavillon Impérial aurait été fondée à réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le refus de renouvellement du bail, laquelle constitue l’assiette de sa perte de chance.
L’indemnité d’éviction est composée d’une indemnité de remplacement en cas de perte de fonds de commerce, ou d’une indemnité de déplacement en cas de transfert de fonds de commerce, outre des frais accessoires.
Les premiers juges ont évalué le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la société Le Pavillon Impérial aurait pu prétendre à un montant total de 548 870 euros sur la base de la perte de son fonds de commerce, en retenant l’approche chiffre d’affaires à laquelle a procédé M. [D], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise amiable. Ils ont évalué, au regard de l’aléa, la perte de chance de la société Le Pavillon Impérial d’obtenir une indemnité d’éviction à 500 000 euros. Ce faisant, ils n’ont pas statué ultra petita, la société Le Pavillon Impérial formulant une demande indemnitaire de 600 770 euros.
Ainsi que l’a retenu le tribunal en application de l’article L.145-14 du code de commerce édictant une présomption de perte de fonds de commerce sauf preuve contraire rapportée par le bailleur, l’indemnité due au locataire commerçant évincé comprend la valeur marchande du fonds perdu, sauf à démontrer un transfert de celui-ci.
Le rapport amiable de M. [D], expert judiciaire, réalisé le 17 janvier 2017 à la demande de la société Le Pavillon Impérial, est conforme aux règles de l’art bien que les appelants en discutent le contenu et la méthologie, et constitue en conséquence un élément probatoire soumis au débat contradictoire. Ce rapport, réalisé avec l’autorisation de la bailleresse, retient que l’éviction entrainera la perte du fonds de commerce, ledit fonds ne pouvant être transféré sans perte importante de clientèle, le bailleur ne proposant pas de local de remplacement et aucun local équivalent à louer n’existant dans le secteur. Il relève notamment que la société Le Pavillon Impérial, exerçant une activité de restauration asiatique, avait une clientèle de quartier, de bureaux et de contrat de partenariat avec la compagnie aérienne China Easter Airlines au regard de la situation des locaux sur un axe principal en face de grandes enseignes, à proximité du [Adresse 9] et de l’enseigne Novotel logeant le personnel de ladite compagnie aérienne, au coeur d’un quartier populaire, entre le boulevard périphérique à hauteur de la porte de [Localité 7] et de l’autoroute A3, et l’absence de concurrence dans le secteur pour une telle activité.
Les intimés ne justifient aucunement du transfert de fonds de commerce de la société Le Pavillon Impérial. En particulier, ils ne démontrent par aucune pièce que le lieu d’exploitation de la société Le Pavillon Impérial est indifférent et qu’elle a conservé sa clientèle nonobstant son déménagement à 27 kilomètres et l’absence de spécificité de son activité. La circonstance qu’elle n’aurait pas informé le tribunal et les intimés de la date effective de son départ des locaux et de sa nouvelle activité est inopérante.
Les premiers juges en ont donc justement déduit que l’indemnité d’éviction à laquelle aurait pu prétendre la société Le Pavillon Impérial aurait dû comprendre la valeur du fonds de commerce perdu.
Selon la jurisprudence de la cour qui aurait pu avoir à connaître du contentieux de fixation de l’indemnité d’éviction, l’indemnité de remplacement doit correspondre à la valeur marchande du fonds de commerce comme si celui-ci devait être vendu, selon les usages de la profession considérée, ces usages retenant diverses méthodes d’évaluation : calcul du droit au bail ou de la valeur du fonds de commerce définie par la méthode du chiffre d’affaires ou par la méthode de la rentabilité. L’indemnité d’éviction ne peut être inférieure à la valeur du droit au bail, et l’usage dominant est de la calculer par la méthode du chiffre d’affaires.
C’est donc pertinemment que les premiers juges ont retenu ladite méthode, plutôt que la méthode de rentabilité ou l’estimation moyenne ressortant des deux méthodes.
Les appelants discutent l’évaluation de la perte de fonds de commerce par M. [D] à 471000 euros selon la méthode du chiffre d’affaires, retenue par les premiers juges, en critiquant globalement le rapport de M. [D] qu’ils estiment non étayé de pièces justificatives et non suffisamment motivé et en se référant au rapport d’expertise amiable réalisé à leur demande par la société GM Consultants l’estimant à 395 000 euros.
Le rapport amiable de M. [D], expert judiciaire, est motivé et conforme aux règles de l’art en la matière. Le rapport de la société GM Consultants, sur lequel se fondent les appelants pour discuter des conclusions de M. [D], ne critique pas la méthodologie de M. [D] au titre de l’évaluation par le chiffre d’affaires, visant à valoriser le fonds de commerce par l’application au chiffre d’affaires d’un coefficient calculé en fonction des moyennes observées lors de la cession des fonds. Il considère cependant que ledit coefficient, retenu à raison de 80% par M. [D], doit être réduit à une moyenne de 60 à 80% sur la base de diverses sources et en particulier la côte annuelle des valeurs vénales 2017 et le baromètre Bodacc, non pris en compte, et Le [I] 2016 mentionnant pour les restaurants une fourchette entre 60 et 190% et non pas 90 à 190% tel qu’indiqué dans le rapport de M. [D].
Cependant, ce barème doit être établi par rapport, non pas à une moyenne nationale, mais à un secteur. M. [D] retient à juste titre que les pourcentages moyens de vente des fonds de commerce peuvent être dépassés au regard notamment de la qualité de l’emplacement et lorsqu’il existe une valeur élevée de droit au bail, et son rapport n’encourt dès lors aucune critique en ce qu’il retient le pourcentage de 80% compte tenu de la situation géographique favorable du fonds de commerce perdu, de sa configuration, de l’absence de concurrence, de l’existence d’une valeur de droit au bail et de la progression du chiffre d’affaires dont il est justifié par les pièces produites aux débats.
Au vu de ces éléments, la société Le Pavillon Impérial aurait pu prétendre à une perte de fonds de commerce valorisée à 471 000 euros.
S’agissant des frais annexes, le tribunal a retenu :
– l’indemnité de remploi de 10% de l’indemnité principale, conformément à la jurisprudence habituelle, non discutée,
– le trouble commercial, évalué conformément à la jurisprudence habituelle à 3 mois d’excédent brut d’exploitation (EBE) soit 20 000 euros selon l’EBE admis en défense,
– les frais de licenciement de personnel imputables à l’éviction dont le montant est justifié et non discuté à hauteur de 10 770 euros.
Il a écarté la demande ayant trait aux frais de réinstallation, non cumulables avec l’indemnité principale calculée sur la perte de fonds de commerce et non justifiés, ainsi que les frais divers évalués à 3000 euros mais non justifiés.
Les appelants contestent l’existence d’un trouble commercial compte tenu de la reprise du fonds de commerce et relèvent que la société Le Pavillon Impérial ne peut prétendre ne pas avoir transféré son fonds de commerce tout en sollicitant une indemnité de réinstallation.
L’intimée considère pour sa part que l’indemnité due en réparation du trouble commercial doit être fixée, comme il est d’usage, à trois mois d’excédent brut d’exploitation (EBE), lequel s’est établi en 2015 à 25.340 euros conformément à ce qu’a retenu M. [D] et que les premiers juges ont rejeté à tort ses demandes au titre des frais de réinstallation et des frais divers dont elle justifie.
Le preneur évincé ayant perdu son fonds de commerce peut prétendre au paiement, outre d’une indemnité de remploi correspondant à 10% de l’indemnité principale et d’une indemnité de licenciement en cas de réinstallation éloignée, d’une indemnité au titre du trouble commercial subi et des frais administratifs et de changement de siège social, les frais de réinstallation, applicables en cas de transfert de fonds de commerce, étant exclus.
Le trouble commercial, nécessairement constitué en cas de perte de fonds de commerce et correspondant à trois mois d’excédant brut d’exploitation, a été justement évalué à 20 000 euros par les premiers juges en tenant compte du montant de l’EBE alors admis par les appelants, étant relevé que le rapport de la société GM Consultant critique la méthode d’évaluation de ce taux par M. [D] et le montant retenu par ses soins.
Les frais administratifs et de changement de siège social, s’ils ont été évalués à 3 000 euros par M. [D], ne sont pas justifiés par les pièces produites aux débats.
Il s’en déduit que les premiers juges ont pertinemment évalué l’assiette du préjudice de perte de chance de la société Le Pavillon Impérial à la somme de 548 870 euros.
Compte tenu de ce que la société Le Pavillon Impérial aurait nécessairement engagé une action en fixation de l’indemnité d’éviction si elle avait été dument conseillée par son avocate, de son droit à une indemnité d’éviction en sa qualité de commerçant évincé, de la jurisprudence habituelle de la cour, territorialement compétente pour connaître d’une telle demande, en la matière s’agissant des modalités d’évaluation de l’indemnité d’éviction, sa perte de chance d’obtenir une telle indemnité est quasi certaine, et seul le montant ci-dessus retenu aurait pu faiblement varier au vu des allégations des parties quant aux méthodes de calcul et chiffres retenus. Le tribunal a dès lors retenu à bon droit que la société Le Pavillon Impérial justifiait d’un préjudice de 500 000 euros, correspondant à une perte de chance de 91%, laquelle a été exclusivement causée par les manquements de l’avocate nonobstant le défaut d’information par sa cliente allégué.
Il a tout aussi pertinemment appliqué les intérêts au taux légal à compter du jugement, s’agissant d’une créance de réparation, et ordonné la capitalisation des intérêts.
Le jugement est donc confirmé.
Sur le comportement dilatoire des appelantes :
L’intimée fait valoir le comportement dilatoire des appelantes ayant enfreint les exigences de l’article 10 du code civil en versant aux débats un rapport de la société GM Consultant dénué de tout sérieux, leur causant un préjudice distinct devant être réparé à raison de 25 000 euros.
Les appelantes contestent cette demande aux motifs qu’elles n’ont fait qu’exercer leur droit.
Aucun abus de procédure n’est caractérisé, les appelantes pouvant, au titre de l’exercice de leur droit de défense, produire un rapport au soutien des critiques érigées contre celui réalisé à la demande de l’intimée, et ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
Cette demande est donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Outre la confirmation des dispositions du jugement de ce chef, les appelantes, échouant en leurs prétentions, sont condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel, en ce compris ceux de l’incident, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevables l’appel et les demandes de Mme [O] [X], la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Le Pavillon Impérial de sa demande de dommages et intérêts au titre du comportement dilatoire des appelantes,
Condamne in solidum Mme [O] [X], la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard à payer à la société Le Pavillon Impérial une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [O] [X], la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard aux entiers dépens d’appel, en ce compris ceux de l’incident, avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,