Indemnité d’éviction : 13 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00030

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Indemnité d’éviction : 13 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00030
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13 juin 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
23/00030

COUR D’APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 23/00030 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXTB

AFFAIRE : [U] C/ [E], [N]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2023

A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 26 Mai 2023,

Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [L] [U]

né le 02 Octobre 1972 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEUR

Madame [H] [N] veuve [E]

agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [T] [C] [E], né le 9 mars 1944 à [Localité 3] (30) de nationalité française, domicilié [Adresse 1], décédé à [Localité 4] le 23 novembre 2022, suivant acte de notoriété dressé par Maître [P] [Y], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle «[P] [Y], [I] [K] et [G] [X], notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5]

née le 02 Juin 1947 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l’audience du 26 Mai 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2023.

Vu jugement prononcé le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui a notamment :

– débouté M. [U] de sa demande en nullité du congé refusant le renouvellement du bail commercial sans offre d’indemnité d’éviction en date du 26 février 2020,

– débouté M. [U] de sa demande d’octroi d’une indemnité d’éviction,

– débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts,

– condamné M. [U] à payer à M. et Mme [E] une somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d’appel de M. [U] de l’intégralité de cette décision en date du 22 décembre 2022 ;

Vu l’exploit délivré le 2 mars 2023 par M. [U] qui a fait assigner Mme [H] [E], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [D] [E], décédé le 23 novembre 2022, en référé devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-2 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décisions dont appel ;

Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2023 et soutenues à la barre par l’appelant qui fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision dont appel ;

Vu les dernières écritures transmises par RPVA le 24 mai 2023 et soutenues à la barre par Mme [E] qui, en son nom personnel et en qualité d’héritière de son conjoint décédé, sollicite que M. [U] soit débouté de toutes ses prétentions et qu’il lui soit alloué une somme de 2 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance, soulignant :

– que M. [U] n’a pas fait valoir d’observations concernant l’exécution provisoire en première instance,

– qu’il n’invoque ni des moyens sérieux de réformation, en l’état de la jurisprudence, ni des conséquences manifestement excessives que lui causerait l’exécution provisoire de la décision prononcée, celui-ci étant susceptible de trouver un autre local commercial dans la commune de [Localité 4] ;

Vu les conclusions déposées par chacune des parties auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, développés oralement à l’audience ;

SUR CE :

L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :

‘En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

En l’espèce, le jugement dont appel est de droit assorti de l’exécution provisoire. M. [U] ayant sollicité en première instance que l’exécution provisoire de la décision à venir soit écartée, est recevable à agir sans avoir à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit démontrer que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.

En l’espèce, M. [U], qui exploite au vu du bail liant les parties un garage dans les lieux loués, soutient au titre des conséquences manifestement excessives :

– que l’exercice de son activité, créée depuis 14 ans, requiert des aménagements spécifiques ne permettant pas un transfert facile de son exploitation ,

– qu’exerçant en son nom personnel et disposant d’un chiffre d’affaires modeste, il ne peut se permettre de transférer son activité en un autre lieu, en considération du prêt immobilier qu’il doit rembourser et du coût des prestations nécessaires pour ce faire, en absence de versement d’une indemnité d’éviction,

– qu’une expulsion immédiate des lieux loués sans indemnité ni préavis lui occasionnerait une perte de sa clientèle, la disparition de son fonds de commerce et consécutivement le dépôt de bilan.

Les justificatifs versés aux débats établissent effectivement que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait, pour l’appelant, des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle créerait une situation irrémédiablement compromise pour l’entreprise de M. [U].

Concernant les moyens de droit évoqués devant la cour d’appel, au fond, l’appelant soutient que le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est sans conséquence sur le bénéfice du statut des baux commerciaux quand les parties au bail ont entendu se soumettre volontairement et de façon non équivoque à ce statut. Les intimés soutiennent l’inverse, à savoir que la non-inscription du locataire au registre du commerce et des sociétés au jour du congé, voire au jour de l’assignation en justice, ne lui permet pas de revendiquer un droit au renouvellement et une indemnité d’éviction.

Il s’avère qu’à l’examen des pièces produites aux débats, les parties ont conclu un bail commercial pour l’exercice d’une activité commerciale, sans mentionner que toutes ou parties des conditions d’application du statut n’étaient pas remplies afin d’étendre conventionnellement le champ d’application du contrat au statut. Dès lors, l’appelant ne fait pas valoir de moyens sérieux de réformation. Aussi, sa demande d’arrêt d’exécution provisoire sera rejetée, la Cour de Cassation étant particulièrement stricte sur la condition d’immatriculation au registre du commerce du preneur revendiquant l’application du statut des baux commerciaux.

Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [U] sera rejetée, les conditions exigées par le texte applicable étant réunies.

La présente instance est indépendante de la procédure suivie devant la cour d’appel. Ses dépens doivent donc être liquidés. M. [U], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure. En considération d’éléments tirés de l’équité, il sera condamné à payer à l’intimée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Déboutons M. [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance prononcée le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamnons M. [U] à payer à Mme [E], tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son conjoint, M. [D] [E], décédé, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres demandes,

Condamnons M. [U] aux dépens de cette procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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