Indemnité d’éviction : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00079

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Indemnité d’éviction : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00079
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13 juillet 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
23/00079

RÉFÉRÉ N° RG 23/00079 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NITA

———————–

[T] [C]

c/

S.C. FICBAL

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DU 13 JUILLET 2023

———————–

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 13 JUILLET 2023

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Audrey COLLIN, Greffière,

dans l’affaire opposant :

Monsieur [T] [C]

né le 13 Mars 1944 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

absent

représenté par Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Ludovic GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 15 mai 2023,

à :

S.C. FICBAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

absente

représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, subsituée par Me Thierry RACINAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 29 juin 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 décembre 2021 le tribunal judiciaire a, notamment :

– rejeté la demande de nullité du congé délivré le 14 mars 2018 à M. [T] [C] par la SC Ficbal,

– fixé l’indemnité d’éviction due par la SC Ficbal à M. [T] [C] aux sommes suivantes : indemnité principale 135 000 €, indemnité de remploi 13 500 €, indemnité pour trouble commercial 22 257 €, indemnité pour frais et honoraires d’expertise comptable 1500 € et indemnité de déménagement 1000 €,

– rappelé que M. [T] [C] a droit au maintien dans les lieux situés à [Adresse 3] jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de versement de l’indemnité d’éviction,

– fixé l’indemnité d’occupation due par M. [T] [C] à la SC Ficbal à compter du 1er janvier 2019 à la somme de 28 035 € l’an hors-taxe, charges en sus et en tant que de besoin l’en condamne au paiement,

– débouté les parties pour le surplus,

– fait masse des dépens comprenant les dépens de l’instance en référé dans les frais d’expertise judiciaire et condamne chacune des parties à en supporter la moitié,

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 7 janvier 2022 M. [T] [C] a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023 M. [T] [C] a fait assigner la SC Ficbal en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 décembre 2021 et voir ordonner à titre subsidiaire le séquestre de la somme de 61 922,86 € saisie par la SC Ficbal sur le compte Carpa sud-ouest ouvert à cet effet ou tout autre compte séquestre géré par un tiers.

A l’audience, M. [T] [C] maintient ses demandes à l’appui desquels il soutient à titre principal qu’il a fait valoir des observations tendant à voir écarter l’exécution provisoire, qu’il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le congé a été délivré sans offre de renouvellement sur le fondement d’un motif alternatif, le motif principal tenant aux travaux nécessitant l’évacuation des lieux s’étant révélé avec le temps frauduleux et celui tenant à l’expiration contractuelle du bail, ce qui démontre que le propriétaire a voulu garantir l’éviction de son locataire contrairement à l’esprit des statuts des baux commerciaux.

À titre subsidiaire il expose que le montant de l’indemnité d’éviction doit être réformé pour correspondre à la valeur réelle du fonds de commerce. Enfin il précise que l’exécution de la décision prise entraîne des conséquences manifestement excessives pour lui puisqu’il serait expulsé des locaux de manière irréversible, d’autant que le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge est disproportionné et qu’il réside dans la partie supérieure de l’immeuble, de sorte que compte tenu de son âge le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat. Au soutien de sa demande de séquestre il fait valoir un risque de non restitution en cas de réformation.

En réponse et aux termes des conclusions déposées le 21 juin 2023, et soutenues à l’audience, la S.C. Ficbal demande que M. [T] [C] soit débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce qu’il n’y a pas lieu de motiver le refus du renouvellement d’un bail commercial et en ce qu’une d’indemnité d’éviction a régulièrement été proposée. Elle indique subsidiairement que l’évaluation de l’indemnité retenue par le premier juge repose sur une expertise judiciaire parfaitement contradictoire.

En outre, elle estime que l’exécution provisoire de la décision n’entraînerait aucune conséquence manifestement excessive dès lors qu’il apparaît peu probable que M. [T] [C] habite dans le local compte-tenu de son âge et de l’absence d’escaliers, que son assignation indique effectivement une autre adresse et qu’en tout état de cause, elle n’a pas poursuivi l’exécution forcée du jugement sur l’expulsion mais uniquement sur le différentiel qui lui est dû entre le loyer payé et l’indemnité d’occupation.

Elle conclut enfin à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire tendant à voir séquestrer les sommes dès lors que les saisies-attributions effectuées sont devenues définitives, faute d’avoir été contestées par M. [T] [C] auprès du juge de l’exécution.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.

En l’espèce, M. [T] [C] ne produit aucune pièce relative à sa situation, tant patrimoniale que personnelle, qui permettrait de démontrer que l’exécution de la décision, notamment l’expulsion, générerait pour lui des conséquences manifestement excessives en tant qu’irréversibles d’autant qu’il ne réside pas à l’adresse du local donné à bail, ainsi qu’en témoignent les actes de procédure produits aux débats qui visent une autre adresse.

Il en va de même s’agissant des condamnations pécuniaires, qui ont en outre toutes été réglées par le biais d’une saisie attribution non contestée qui a par conséquent produit son effet attributif immédiat à hauteur de 61 922, 86€, l’arrêt de l’exécution provisoire, comme la mise sous séquestre du montant des condamnations pécuniaires ne pouvant remettre en cause l’exécution d’ores et déjà réalisée du jugement dont appel, fût-elle forcée.

Par conséquent il convient de rejeter la demande principale de M. [T] [C] sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

La demande subsidiaire doit également être rejetée.

Selon l’article 917 du code de procédure civile, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en ‘uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.

En l’espèce, aucune circonstance de la cause ne justifie qu’il soit fait application de ces dispositions.

M. [T] [C] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à la SC Ficbal la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [T] [C] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 décembre 2021 et de sa demande d’autorisation de placement sous séquestre.

Condamne M. [T] [C] à payer à la SC Ficbal la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [C] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Audrey COLLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

 


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