13 janvier 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
20/07464
AFFAIRE BAUX RURAUX
RAPPORTEUR
N° RG 20/07464 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKFT
[R]
C/
[M]
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 04 Décembre 2020
RG : 5118000005
COUR D’APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 13 JANVIER 2023
APPELANT :
[I] [R]
né le 02 Juin 1971 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
[C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques LABIT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques LABIT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Béatrice REGNIER, président
– Catherine CHANEZ, conseiller
– Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************************
Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche sur Saône en date du 4 décembre 2020 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [R] adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et reçue le 24 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de M. [R] adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, reçues le 18 octobre 2022 et développées oralement à l’audience ;
Vu les conclusions de M. [C] et Mme [G] [M] adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, reçues le 1er août 2022 et développées oralement à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu que les dispositions non contestées du jugement rejetant la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [M] doivent être confirmées ;
– Sur la date de résiliation des baux :
Attendu que les parties s’accordent sur le fait que les baux conclus par actes sous seing privé des 11 novembre 2003 et 11 novembre 2012 ont été résiliés ; qu’elles s’opposent en revanche sur la date de leur résiliation ;
Attendu que, s’agissant de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 3], le seul courrier de Maître [D] [U] adressé le 16 janvier 2017 à M. [R] est insuffisant à établir la résiliation amiable du bail, alors même qu’il n’émane pas de M. et Mme [M] eux-mêmes, qu’il y est fait état d’un bail verbal alors que les parties étaient bien liées par un bail écrit, que le notaire demande au preneur de confirmer que le bail aurait pris fin amiablement suite à sa demande à la fin de la récolte de 2016 – l’accord en ce sens n’étant donc pas encore parfait – et que le courrier de réponse confirmant la résiliation amiable émane, non de M. [R] , mais de la SCEA [B] et [B] avec qui aucun bail n’avait été régularisé ; que M. [R] n’est donc pas fondé à soutenir que le bail concernant cette parcelle aurait pris fin dès le 11 novembre 2016 ;
Attendu que, s’agissant des autres parcelles, il est constant que les baux ont été résiliés suite au congé délivré par M. [R] par courrier du 9 février 2017 en application de l’article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime au motif de son incapacité au travail grave et permanente ; que les observations formulées par M. et Mme [M] quant à l’absence de justification, par M. [R], de la réalité de son incapacité sont sans incidence dans la mesure où eux-mêmes revendiquent l’application de l’article L. 411-33 susvisé et où ils ne présentent plus de demande indemnitaire ;
Qu’aux termes du sixième alinéa de ce texte : ‘Dans tous ces cas, si la fin de l’année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l’événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante.’ ;
Qu’en application de ces dispositions, auxquelles il n’est pas prévu de possibilité de dérogation, la résiliation a pris effet au 11 novembre 2017, fin de l’année culturale ;
– Sur la demande de M. et Mme [M] en paiement des fermages :
– S’agissant de la campagne 2015-2016 :
Attendu que sur ce point la seule contestation concerne le montant du fermage afférent à la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 5], M. [R] soutenant que le fermage a été depuis le début du bail à tort calculé sur la base de la superficie de 2 ha 07a 15 ca louée alors que la superficie réellement encépagée est de 1ha 67a 57ca ;
Attendu qu’une telle réclamation constitue une action en diminution du prix pour défaut de contenance, M. [R] contestant la contenance de la parcelle de vigne donnée à bail ;
Que, selon l’article L. 411-18 du code rural et de la pêche maritime : ‘Les règles relatives à la contenance du fonds donné à bail à ferme sont celles énoncées par l’article 1765 du code civil.’ ; que l’article 1765 qui renvoie à l’article 1622 du même code oblige dès lors le preneur à intenter l’action en diminution de prix dans l’année de la conclusion du contrat à peine de déchéance ;
Que, l’action de M. [R] étant, en application de ces dispositions, prescrite, il doit, par confirmation et la cour faisant sienne la motivation du jugement, être condamné au paiement de la somme de 4 848,05 euros due au titre de la campagne 2015-2016 ;
– S’agissant de la campagne 2016-2017 :
Attendu que, là encore, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a à juste titre condamné M. [R] à verser à M. et Mme [M] la somme de 4 848,05 euros au titre de la campagne 2016-2017 ;
Qu’il a été ci-dessus répondu à la contestation afférente à la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 5] ;
Que, concernant la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 3], il a été rappelé ci-dessus que la résiliation du bail n’est pas intervenue le 11 novembre 2016 et que, s’agissant des autres parcelles, la résiliation n’a pris effet que le 11 novembre 2017, rendant ainsi exigibles les fermages jusqu’à cette date ; qu’aucune cession du bail n’a donc pu être opérée avant et, ainsi que l’a indiqué le tribunal, les documents fournis par M. [R] ne suffisent pas à rapporter la preuve contraire ;
– Sur la demande de M. [R] en remboursement du trop-perçu de fermage :
Attendu que cette réclamation, basée sur la seule contestation du montant du fermage afférent à la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 5] en raison d’un défaut de contenance de cette parcelle de vigne – dont il a été dit ci-dessus qu’elle n’était pas fondée, ne peut qu’être rejetée ;
– Sur la demandes indemnitaires de M. [R] :
Attendu que M. [R] prétend à ce titre avoir été évincé des parcelles données à bail en méconnaissance de son droit de préemption ;
Attendu toutefois qu’il n’a introduit aucune action en ce sens et qu’en définitive c’est lui qui est à l’origine de la résiliation des baux, sans que les pièces fournies ne permettent d’en imputer la responsabilité à M. et Mme [M] ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour le déboute de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que pour préjudice financier correspondant à une indemnité d’éviction ;
– Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [I] [R] aux dépens d’appel,
Le Greffier La Présidente