Indemnité d’éviction : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01584

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Indemnité d’éviction : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01584

13 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG
23/01584

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01584 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7QB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 du TJ de CRETEIL – RG n° 21/04860

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. CAMORLHINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

à

DEFENDEURS

S.C.I. 41 GIRAUDINEAU

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [G] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [T] [E] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC19

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Mars 2023 :

Par acte du 6 juillet 2009, la SCI 41 Giraudineau a donné à bail à la société Camorlhine des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de neuf ans et paiement d’un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges, afin d’y exercer une activité de « vente au détail d’articles habillements homme, femme ou enfant, d’accessoires, de bijoux, de chaussures de maroquinerie-bagagerie, articles de librairie-papeterie, coiffeur et opticien-lunetier ». Le bail s’est tacitement prolongé depuis.

Par acte du 20 mai 2021, la société Camorlhine a sollicité le renouvellement du bail que la SCI 41 Giraudineau a refusé par acte du 5 août 2021, celle-ci ayant refusé en outre le versement d’une indemnité d’éviction en invoquant une dette locative.

Par acte du 9 juin 2021, la SCI 41 Giraudineau a fait délivrer à la société Camorlhine un commandement de payer visant la clause résolutoire. Cette dernière a fait assigner la SCI 41 Giraudineau ainsi que M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et le paiement d’une indemnité d’éviction.

Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal a, notamment :

– débouté la société Camorlhine de ses demandes ;

– ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux loués dans les deux mois suivant la signification du jugement ;

– statué sur le sort des meubles ;

– condamné la société Camorlhine à payer à la SCI 41 Giraudineau une indemnité d’occupation mensuelle de 2.101,19 euros à compter du 5 août 2021 et jusqu’à restitution volontaire des locaux ou expulsion effective ;

– condamné la société Camorlhine aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 2.000 euros.

Par déclaration du 26 juillet 2022, la société Camorlhine a relevé appel de cette décision.

Par acte du 18 janvier 2023, développé à l’audience, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la SCI 41 Giraudineau et M. et Mme [N] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives que lui causerait l’exécution provisoire du jugement entrepris dont elle poursuit la réformation, précisant avoir toujours réglé les loyers. Elle demande en outre la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et développées à l’audience, la SCI 41 Giraudineau et M. et Mme [N] s’opposent à ces prétentions. Ils demandent de :

– déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Camorlhine ;

– à titre subsidiaire, constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué ;

– déclarer mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

– en tout état de cause, condamner la société Camorlhine à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE

L’article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au cas présent, la société Camorlhine indique que l’exécution provisoire du jugement entrepris lui occasionnera des conséquences irrémédiables puisqu’elle entraînera la perte de son fonds de commerce et, pour sa gérante, la perte de nombreuses années de travail et rendra vaine la procédure d’appel en cours.

Cependant, il ressort des motifs du jugement déféré que la société Camorlhine n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge. En application du texte susvisé, il lui appartient donc de démontrer que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque se sont révélées postérieurement au jugement entrepris.

Or, les conséquences de son expulsion sollicitée à titre reconventionnel par les défendeurs en première instance, relatives à la perte de son fonds de commerce, étaient nécessairement connues de la société Camorlhine avant le prononcé du jugement entrepris.

Ainsi, ne démontrant pas que l’exécution provisoire de cette décision pourrait être à l’origine de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à son prononcé, la demande d’arrêt de cette mesure formée par la société Camorlhine n’est pas recevable.

Cette irrecevabilité n’apparaît pas contraire au principe du double degré de juridiction contrairement à ce qu’a soutenu, à l’audience, la société Camorlhine dont l’appel sera examiné par la cour, étant, en tout état de cause, rappelé que l’exécution d’une décision exécutoire par provision s’effectue toujours aux risques et périls de celui qui la poursuit.

Succombant en ses prétentions, la société Camorlhine supportera les dépens du présent référé.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Camorlhine ;

Condamnons la société Camorlhine aux dépens du présent référé ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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