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12 mai 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
20/00678
12/05/2023
ARRÊT N°233/2023
N° RG 20/00678 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPGM
CB/AR
Décision déférée du 16 Mars 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/02508)
[B]
[L] [F]
C/
SAS AIRBUS
SAS DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12 MAI 2023
à Me Véronique L’HOTE
Me Nadine EVALDRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS AIRBUS
prise en la personne de leur représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON (plaidant)
SAS DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY
prise en la personne de leur représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [F] a réalisé deux stages auprès de la SAS Airbus en 2003 et 2005 puis a été mis à la disposition de cette société dans le cadre de contrats de mission.
À compter du 2 janvier 2006, il était embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur. Ce contrat était rompu pendant la période d’essai.
Postérieurement à cette rupture, il sera de nouveau mis à disposition de la société Airbus dans le cadre de contrats de mission, étant embauché par la SAS Derichebourg Interim devenue depuis Derichebourg Sourcing Aero & Energy.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société Airbus emploie plus de 11 salariés.
Par courrier du 11 octobre 2016, M. [F] a sollicité de la société Airbus la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 4 novembre 2016, la société a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à cette demande.
Le 7 novembre 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action à l’encontre des deux sociétés aux fins de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 24 février 2017, M. [F] a été informé de l’avancement du terme de sa mission, initialement fixé au 17 mars 2017, au 3 mars 2017.
Par jugement du 16 mars 2017, le conseil a :
– ordonné la mise hors cause de la société Derichebourg Sourcing Aero and Energy,
– dit l’action de M. [F] parfaitement recevable,
– dit et jugé que la relation de travail entre M. [F] et la SAS Airbus doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
– fixé la rémunération mensuelle brute de M. [F] à 3 960 euros.
En conséquence:
– condamné la société Airbus à verser à M. [F]:
– 3 960 euros au titre de l’indemnité de requalification,
– condamné la société Airbus à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Airbus à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels de la décision à intervenir,
– débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 24 avril 2017, M. [F] a interjeté appel du jugement du 16 mars 2017, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués et intimant la société Airbus ainsi que la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy.
M. [F] a parallèlement saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’obtenir sa réintégration dans les effectifs de la société Airbus.
Selon ordonnance du 23 juin 2017, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse a ordonné la réintégration de M. [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un arrêt en date du 18 décembre 2017, la cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance en déclarant qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de réintégration, ni à provision sur les demandes de dommages et intérêts.
M. [F] a par la suite saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond en contestation de la rupture par deux requêtes successives, le 6 avril et 21 septembre 2018.
Par jugement de départition du 11 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a dit que la fin anticipée du contrat de travail intervenue le 3 mars 2017 s’analyse en un licenciement nul et de nul effet et a ordonné la réintégration de M. [L] [F] aux fonctions qu’il exerçait à la veille du 3 mars 2017 ou à des fonctions similaires. Il a sursis à statuer pour le surplus des demandes, jusqu’à l’arrêt de la cour à intervenir sur l’appel du jugement du 16 mars 2017. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
L’appel du jugement du 16 mars 2017 a fait l’objet d’une radiation puis d’une réinscription au rôle et d’une ordonnance de médiation, mesure dont l’échec a été constaté par ordonnance du 21 décembre 2022.
Dans ses dernières écritures en date du 28 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
– le confirmer en ce qu’il a mis hors de cause la société Derichebourg,
Le confirmer en ce qu’il a requalifié la relation de travail de [L] [F] avec la SAS Airbus en contrat de travail à durée indéterminée fixant l’ancienneté cadre de [L] [F] au sein de la SAS Airbus au 28 avril 2008, ancienneté fixée au 28 avril 2008 et reconnue définitivement par les parties dans le contrat de travail à durée Indéterminée en date du 12 juillet 2021,
Le réformer pour le surplus en ce qu’il a :
– Cantonné l’indemnité de requalification à la somme de 3 960 euros,
– Cantonné la rémunération mensuelle brute de [L] [F] à la somme de 3 960 euros,
– Débouté [L] [F] de sa demande de rappel de salaire/intéressement/participation au regard de la qualification et de la rémunération mensuelle brute qu’il aurait dû percevoir,
– Débouté [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du fait du maintien pendant plusieurs années dans une situation de précarité abusive.
Statuant à nouveau,
Dire que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet doit intervenir sur des fonctions de Cabine Interior Definition Manager A350XWB CIDM – cadre position IIIA indice 135 de la convention collective nationale de la métallurgie,
Confirmer l’ancienneté de [L] [F] au sein de la SAS Airbus fixée au 28 avril 2008 par la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 16 mars 2017 et reconnue depuis entre les parties le 12 juillet 2021,
Fixer le statut de cadre de [L] [F] à la position IIIA – indice 135 de la convention collective nationale de la métallurgie et sa rémunération mensuelle brute à hauteur de 5 085 euros, hors primes/bonus.
Condamner la société Airbus SAS à verser à [L] [F] :
– 13 000 euros au titre de l’indemnité de requalification,
Débouter la société Airbus SAS de sa demande d’irrecevabilité des rappels de salaire postérieurement au 16 mars 2017
Dire recevables les rappels de salaire sollicités par [L] [F]
A titre principal, condamner la société Airbus SAS à verser à [L] [F] les rappels de salaire, intéressement, participation et primes exceptionnelles qui suivent, arrêtés au 31 mars 2023 (à parfaire au jour du prononcé par la cour d’appel de Toulouse), faisant ainsi usage de son pouvoir d’évocation (article 568 du CPC).
– 298 299,32 euros bruts de rappels de salaire,
– 42 930,40 euros bruts de congés payés y afférents,
– 39 958,37 euros bruts de rappel de bonus annuel cadre,
– 8 291,14 euros bruts de rappel de bonus d’ancienneté cadre,
– 6 337,33 euros bruts au titre de rappel de jours de congés d’ancienneté cadre,
– 17 194,42 euros bruts au titre de rappel de jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) « mobiles »,
– 9 857,77 euros bruts au titre de rappel de jours d’ACT (Aménagement Collectif du Travail = RTT (Réduction du Temps de Travail) « fixes »,
– 18 461,83 euros bruts au titre de rappel de jours fériés sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2023,
– 19 489,12 euros bruts au titre de rappel à valoir sur l’intéressement sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2023,
– 13 608,34 euros bruts au titre de rappel à valoir sur la participation sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2023,
– 810 euros bruts au titre des rappels de primes exceptionnelles 2021 à valoir sur l’exercice 2020 appelées respectivement : « efforts sécurité » pour un montant de 210 euros bruts et « Covid-19 » pour un montant de 600 euros bruts,
Condamner la société Airbus SAS à remettre à [L] [F] l’ensemble des bulletins de salaires manquants sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2023 en un ou plusieurs bulletins de salaires ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail sur la période allant du 28 avril 2008 au 31 mars 2023,
Subsidiairement, condamner la société Airbus SAS à verser à [L] [F], sur les périodes considérées du 1er janvier 2014 au 3 mars 2017 et du 11 mai 2021 au 31 mars 2023 (à parfaire au jour du prononcé par la cour)
– 79 811,64 euros bruts de rappels de salaire,
– 18 906,40 euros bruts de congés payés y afférents,
– 19 386,77 euros bruts de rappel de bonus annuel cadre,
– 3 263,14 euros bruts de rappel de bonus d’ancienneté cadre,
– 2 946,47 euros bruts au titre de rappel de jours de congés d’ancienneté cadre,
– 8 135,32 euros bruts au titre de rappel de jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) « mobiles »,
– 4 208,03 euros bruts au titre de rappel de jours d’ACT (Aménagement Collectif du Travail = RTT (Réduction du Temps de Travail) « fixes »,
– 8 103,97 euros bruts au titre de rappel de jours fériés sur la période du 1er janvier 2014 au 3 mars 2017 et du 11 mai 2021 au 31 mars 2023,
– 8 787,49 euros bruts au titre de rappel à valoir sur l’Intéressement sur la période du 1er janvier 2014 au 3 mars 2017 et du 11 mai 2021 au 31 mars 2023,
– 6 123,25 euros bruts au titre de rappel à valoir sur la participation sur la période du 1er janvier 2014 au 3 mars 2017 et du 11 mai 2021 au 31 mars 2023,
– 810 euros bruts au titre des rappels de primes exceptionnelles 2021 à valoir sur l’exercice 2020 appelées respectivement : « efforts sécurité » pour un montant de 210 euros bruts et « Covid-19 » pour un montant de 600 euros bruts,
Condamner la société Airbus SAS à remettre à [L] [F] l’ensemble des bulletins de salaires manquants sur la période allant du 1er janvier 2014 au 3 mars 2017 et du 11 mai 2021 au 31 mars 2023 en un ou plusieurs bulletins de salaires ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail sur la période allant du 28 avril 2008 au 31 mars 2023,
En tout état de cause :
Condamner la société Airbus SAS à verser à [L] [F] :
– 55 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique subi,
– 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS Airbus aux entiers dépens.
Débouter les SAS Airbus et Derichebourg de l’intégralité de leurs demandes.
Il soutient que l’indemnité de requalification a été sous-évaluée. Il revendique une position IIIA coefficient 135. Il demande à la cour d’évoquer s’agissant de la période d’éviction. Il s’explique sur les rappels de salaires et accessoires en distinguant les périodes à titre subsidiaire. Il invoque enfin un préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 5 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Airbus demande à la cour de :
– confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;
– infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Airbus au paiement de la somme de 3 960 euros au titre de l’indemnité de requalification :
Sur l’indemnité de requalification
A titre principal,
– débouter M. [F] de cette demande ;
A titre subsidiaire
– fixer l’indemnité de requalification à la somme de 3 838,80 euros ;
Sur les demandes de rappels de salaire, de jours de congés payés y afférents, de bonus annuel cadre, d’ancienneté cadre, de jours de congés d’ancienneté, de jours de RTT, de jours d’ACT, des jours fériés, des montants cumulés de l’intéressement et de la participation, de la prime exceptionnelle défiscalisée de pouvoir d’achat 2019 à titre principal,
– juger irrecevables les demandes de Monsieur [F] postérieures au 3 mars 2017 ;
– débouter Monsieur [F] de cette demande ;
A titre subsidiaire
– juger infondées les demandes ;
– débouter Monsieur [F] de cette demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts
– juger infondée la demande ;
– débouter Monsieur [F] de cette demande ;
En tout état de cause:
– condamner Monsieur [F] à payer à la société Airbus SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande d’indemnité de requalification n’est pas fondée et en tout cas injustifiée dans son montant. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de rappels de salaire sur le fondement de la disparité de traitement et pour la période postérieure au 3 mars 2017. Elle conteste que M. [F] puisse revendiquer la position III A et qu’il en découle un salaire de 5 085 euros. Elle conteste les accessoires du salaire revendiqués et se prévaut de périodes d’inter contrats. Elle s’oppose aux demandes indemnitaires.
Dans ses dernières écritures en date du 24 juillet 2017, auxquelles il est fait expressément référence, la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel,
– mettre hors de cause la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy,
– condamner M. [F] à verser à la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucune demande pécuniaire n’est formée à son encontre.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 avril 2023 avant les débats à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation à l’encontre des dispositions du jugement ayant mis hors de cause la société Derichebourg. Elle n’est pas davantage saisie de moyens de réformation quant au principe de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée. Il y a donc lieu à confirmation de ces chefs.
Ce sont les conséquences de cette requalification qui font débat.
Avant de statuer sur le montant de l’indemnité de requalification, il convient de déterminer le positionnement conventionnel de M. [F] et préalablement son ancienneté, éléments qui seuls permettront de retenir un salaire de référence.
Sur l’ancienneté,
La cour ne saurait ici procéder par voie de confirmation ou d’infirmation puisque le conseil ne s’est pas prononcé sur la question dont il n’était d’ailleurs pas saisi à titre de prétention. La détermination de l’ancienneté est cependant nécessaire pour statuer sur un certain nombre des demandes.
Peu importe à ce titre que le salarié ait occupé des postes différents puisque la requalification est acquise. Peu importe également l’existence de périodes sans contrat en 2004 ou en 2007 puisque M. [F] revendique une ancienneté au 28 avril 2008. La cour constate simplement sur ce point que suite au jugement, irrévocable de ce chef, du 11 mai 2021, ordonnant la réintégration du salarié, la société Airbus a établi un contrat de travail. Elle en produit un exemplaire, non signé mais correspondant aux mentions qu’elle souhaitait y voir inclure selon la lettre d’accompagnement adressée de manière officielle entre les conseils. Il y figure une ancienneté au 28 avril 2008. C’est bien cette ancienneté qui est reprise dans les bulletins de paie qui sont actuellement adressés au salarié. C’est ainsi cette date qui doit être prise en considération au titre de l’ancienneté, sans qu’il y ait lieu de reprendre une mention au dispositif de l’arrêt.
Sur le positionnement,
Il est demandé le positionnement III A coefficient 135. La société Airbus ne formalise pas véritablement une proposition mais s’explique sur une position II coefficient 114 qu’elle estime correspondre à la situation réelle du salarié.
Il est constant que ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui doivent déterminer son positionnement conventionnel et que si le salarié revendique une position supérieure à celle qui lui est octroyée, il supporte la charge de la preuve. La cour doit analyser la situation qui était celle du salarié antérieurement et au moment de la requalification.
Il est certain que les fonctions de M. [F] ont évolué pendant la période de succession de contrats de mise à disposition, désormais requalifiée en un contrat à durée indéterminée. Il est cependant acquis qu’à compter du 21 septembre 2015 et jusqu’en mars 2017, date à laquelle la requalification a été prononcée, M. [F] occupait des fonctions de cabin interior definition manager. Or, il résulte de la pièce 12 de M. [F], établie par la société Airbus et correspondant à un descriptif de ce poste établi pour un recrutement en contrat à durée indéterminée pendant cette période, que la classification afférente relevait bien du niveau IIIA. M. [F] dispose du niveau de diplôme qui était requis comme titulaire d’un mastère spécialisé en management du transport aérien. Il disposait également à cette date de l’expérience requise. Ceci est parfaitement cohérent avec la position que son supérieur avait revendiquée lors de la proposition faite pour la mise en place de son affectation sur cette mission initialement prévue de 12 mois (pièce 16 de M. [F]).
Ceci est également conforme aux dispositions conventionnelles relatives à la position IIIA, ce qui suppose, à la fois les connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme (diplôme dont l’existence est établie et non contestée) ainsi qu’une expérience étendue dans une spécialité. Or, cette expérience avait bien été acquise en l’espèce par la succession des postes occupés et était exigée pour ce poste au regard de la définition qui en a été reprise ci-dessus.
Compte tenu de la confrontation de ces éléments, il convient de retenir que M. [F] doit être placé en position IIIA coefficient 135 de la convention collective depuis le 21 septembre 2015, sans qu’il y ait lieu pour la cour de mentionner un intitulé tel que revendiqué dans les écritures puisqu’il relève davantage des tâches confiées, pouvant être évolutives. Pour la période antérieure en revanche, il n’est pas justifié d’un tel positionnement. Ses fonctions étaient différentes et il ne donne pas à la cour d’éléments suffisants pour justifier d’une telle position. En particulier la pièce 11 qu’il produit ne peut être pertinente puisqu’elle porte sur des fonctions nécessairement différentes de celles qu’il a pu exécuter comme relevant d’un positionnement qui est même très supérieur à celui qu’il revendique.
La question du salaire de M. [F] sera envisagée au titre des rappels demandés, étant observé que ce salaire ne peut être qu’évolutif selon la classification retenue par la cour et l’évolution des salaires au sein de l’entreprise.
Indemnité de requalification,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail que l’indemnité, dont le principe est acquis par l’effet de la requalification, ne peut être inférieure à un mois de salaire. Pour déterminer le plancher de l’indemnité, il convient de se placer au jour de la requalification soit en mars 2017.
La société Airbus soutient, à titre subsidiaire, que l’indemnité devrait être limitée à la somme de 3 838,80 euros correspondant au salaire de M. [F] au moment de la saisine de la juridiction. Elle considère que M. [F] ne peut prétendre à plus dès lors qu’il a également perçu l’indemnité de précarité.
M. [F] soutient qu’il a été privé d’une évolution normale de carrière et de nombreux avantages de sorte que l’indemnité devrait être fixée à 13 000 euros.
La cour rappelle que l’indemnité de précarité ne saurait être prise en compte puisqu’elle est une conséquence des contrats de mission et demeure acquise au salarié nonobstant la requalification alors que l’indemnité en découlant est expressément prévue.
La cour ne saurait davantage admettre le calcul proposé par M. [F]. En effet, celui-ci invoque des éléments largement hypothétiques pour en justifier le quantum. Il fait ainsi valoir qu’il a été privé du régime de prévoyance, sans invoquer aucun fait relevant d’une telle prise en charge. De même, il fait état des avantages tirés du comité d’entreprise ou du programme d’épargne salariale sans qu’on puisse déterminer ceux dont il aurait profité effectivement. S’il n’a certes pas bénéficié de la mutuelle et de la prise en charge des cotisations par Airbus, il ne donne pas d’éléments sur le régime dont il a pu bénéficier. Enfin s’agissant de sa progression de carrière, ceci relève de la question des rappels de salaires puisqu’il a été retenu ci-dessus un repositionnement conventionnel.
Pour fixer l’indemnité de requalification, la cour retiendra qu’au jour de la requalification le salaire de M. [F], calculé à partir de la moyenne des douze derniers mois, était de 3 975,99 euros de sorte qu’il s’agit de l’indemnité minimum pouvant être fixée. Au regard de ces éléments le montant de l’indemnité sera fixé, par infirmation du jugement, à 4 000 euros.
Sur le rappel de salaire,
La seule fin de non-recevoir dont est saisie la cour aux termes du dispositif des écritures de la société Airbus porte sur les prétentions relatives à la période postérieure au 3 mars 2017et découle du litige dont le conseil de prud’hommes demeure saisi. Pour le surplus, le fait que la société Airbus n’ait pas été l’employeur de M. [F] est inopérant dès lors que la requalification doit désormais produire tous ses effets.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir M. [F] fait uniquement état du pouvoir d’évocation de la cour en visant l’article 568 du code de procédure civile. Or, les dispositions de l’article 568 ne sont pas applicables en l’espèce. Elles visent en effet l’infirmation d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou mis fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. La cour n’est en effet pas saisie d’un appel du jugement du conseil de prud’hommes du 11 mai 2021. Il convient donc de déterminer précisément ce dont le conseil était saisi dans le cadre de cette instance et dont il demeure saisi dans le cadre du sursis à statuer, la cour n’ayant pas le pouvoir d’évoquer ces éléments du litige qui à ce stade ne peuvent que lui échapper.
Ce jugement, qui tranchait une partie du principal, a dit que la fin anticipée du contrat de travail intervenue le 3 mars 2017 s’analysait en un licenciement nul et ordonné la réintégration du salarié. Il a pour le surplus sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt. Ce sursis à statuer, malgré la généralité de la formulation, ne pouvait englober la question de la classification et de l’ancienneté puisque la cour en était saisie et que l’objet du sursis à statuer était précisément l’arrêt de cette cour sur ce point, déterminant le montant des rappels de salaires. En revanche, au regard des termes du jugement, le conseil était saisi de la question du rappel de salaire sur la période dite d’éviction c’est à dire du jour du licenciement, désormais nul, au jour de la réintégration, désormais effective. La période concernée est celle de mars 2017 jusqu’à cette réintégration dont les parties admettent le caractère effectif mais sans en préciser expressément la date. Il résulte cependant du montant figurant sur le bulletin de paie de juillet 2021, emportant pour une part régularisation, que cette réintégration est intervenue le 20 mai 2021, ce qui est cohérent avec la nécessaire notification du jugement. Le conseil en sa formation de départage demeure donc saisi des prétentions salariales pour la période du 1er mars 2017 au 19 mai 2021.
Subsiste la question de la période postérieure à la réintégration. Elle ne peut être incluse dans le sursis à statuer. En effet, la réintégration a été effective et le seul débat qui demeure de ce chef est celui du positionnement conventionnel. Or, le jugement du 11 mai 2021 sursoyait à statuer sur les rappels de salaires pendant la période d’éviction précisément dans l’attente de la décision de la cour sur la classification. La réintégration ayant été effective, la question de savoir à quel niveau elle doit être envisagé relève des conséquences de la requalification initiale dont cette cour est saisie, de sorte que les rappels de salaire qui en découlent entrent également dans ce périmètre. Ainsi et en synthèse, si la période d’éviction relève du seul sursis à statuer et échappe au pouvoir de la cour, le niveau de classification et de rémunération tel que déterminé par la cour emporte comme complément nécessaire la situation qui est celle du salarié après la réintégration.
Il s’en déduit que sont irrecevables les demandes de rappels de salaires et accessoires pour la période du 1er mai 2017 au 19 mai 2021. Sont en revanche recevables, les demandes pour la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2017 et les demandes pour la période du 1er juin 2021 jusqu’au jour où la cour statue.
Sur le fond, il convient tout d’abord de distinguer le salaire et les accessoires et ce selon les périodes concernées.
Sur les salaires,
Pour la période du 1er janvier 2014 au 20 septembre 2015, la cour n’a pas fait droit au positionnement revendiqué par le salarié à savoir IIIA coefficient 135. Le salaire qui était celui de M. [F] était supérieur au minimum de la grille des salaires de la société Airbus pour un salarié relevant d’un forfait jour, ce qui était son cas sur cette période y compris dans les contrats de mission désormais requalifiés. En outre, M. [F] n’a pas travaillé de manière effective pour la société Airbus sans aucune interruption. La requalification est certes acquise avec une ancienneté remontant au 28 avril 2008. Mais il n’en demeure pas moins que le salarié ne peut prétendre à un rappel de rémunération pour les périodes non travaillées que s’il justifie s’être tenu à la disposition de l’employeur, lequel lui oppose cette circonstance. Or, il n’apporte aucun élément sur sa situation concrète pendant les périodes interstitielles.
Il n’y a donc pas lieu à rappel de salaire sur cette période.
Pour la période du 21 septembre 2015 au 28 février 2017, la cour a retenu le positionnement IIIA coefficient 135. Il n’est invoqué aucune période interstitielle par l’employeur.
Il résulte de la grille de salaire de l’entreprise telle que produite par M. [F] que les cadres étaient placés au forfait jours de sorte qu’il doit lui être appliqué le salaire minimum prévu dans ce cadre, soit 4 005,25 euros à compter de son positionnement à ce niveau de classification (21 septembre 2015). Pour l’année 2016 le salaire minimum tel que fixé par la grille générale s’établit à 4 029,25 euros mais il convient de tenir compte de l’augmentation individuelle minimum de 110 euros applicable aux cadres, puisque M. [F] doit bénéficier des avantages qui auraient dû être les siens comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée, de sorte qu’il devait percevoir la somme mensuelle de 4 115,25 euros. Le même raisonnement doit être appliqué pour l’année 2017 avec une augmentation individuelle conduisant à excéder la grille minimum et à retenir un salaire de 4 225,25 euros pour les deux premiers mois de l’année 2017. La référence que prend M. [F] d’un salaire de 4 400 euros n’est ainsi pas justifiée puisqu’elle prend manifestement comme base de départ un positionnement antérieur au niveau IIIA, non retenu par la cour.
Il subsiste cependant un rappel de salaire puisqu’il a été rémunéré à hauteur mensuellement de 3 400 euros en 2015 puis de 3 600 euros à compter de 2016. Après recalcul par la cour, le montant pour cette période s’établit à 9 249,25 euros.
Pour la période du 20 mai 2021 jusqu’au jour où la cour statue, au regard de la classification retenue, et du bénéfice des augmentations individuelles qui doivent profiter à M. [F], sans avoir à s’en tenir à la grille générale des minima applicables, il pouvait prétendre à un salaire de 4 445,25 euros en 2021, de 4 480,25 euros en 2022 et de 4 580,25 euros depuis le 1er janvier 2023.
Compte tenu des sommes qui lui ont été versées, il lui reste dû pour la période du 20 mai 2021 au 31 mars 2023 la somme de 8 808,89 euros. À compter du 1er avril 2023 compte tenu de la formulation de la demande et de la date des débats, le salaire de référence de M. [F] sera de 4 580,25 euros.
Au total pour les deux périodes retenues comme recevables par la cour, le montant du rappel de salaire s’établit à la somme de 18 058,14 euros. Cette somme ouvre droit à congés payés pour la somme de 1 805,81 euros. Il n’y a en effet pas lieu de retenir l’argumentation de M. [F] sur une reconstitution a posteriori de congés, donnant lieu à une indemnité spécifique calculée sur sa rémunération globale annuelle, alors qu’il a pu bénéficier de congés effectifs. Il convient uniquement de s’en tenir aux congés payés afférents à chaque rappel de salaire tel qu’ordonné lorsque le rappel ouvre droit aux dits congés, ce que la cour précisera à chaque fois.
Sur les accessoires du salaire,
M. [F] formule une demande au titre du bonus annuel. Pour s’opposer à cette demande, la société Airbus fait uniquement valoir que le salarié a perçu une prime annuelle et vise sa pièce 36 correspondant au bulletin de paie de mars 2017 établi par la société Derichebourg. La cour ne saurait en tenir compte puisqu’il s’agit de l’indemnité de fin de mission qui reste acquise au salarié nonobstant la requalification.
M. [F] qui depuis la requalification peut prétendre aux mêmes avantages que ceux des salariés d’Airbus peut ainsi prétendre à un rappel de bonus annuel. Il convient toutefois de le recalculer pour les périodes où les demandes sont recevables, en considération du salaire retenu par la cour et d’un taux de 7%. En effet, M. [F] n’explicite guère son calcul de sorte que la cour ne peut que s’en tenir au minimum garanti.
Compte tenu de ces éléments, il est dû sur la première période, soit du 1er janvier 2014 au 28 février 2017 un bonus de 8 538,86 euros. Sur la seconde période où M. [F] bénéficiait de la réintégration, le bonus n’est dû que sur la fraction de rappel de salaire ordonnée par la cour, n’incluant pas l’année 2023 dont le bonus n’est pas connu à ce jour, et donc à hauteur de 522,27 euros. C’est ainsi pour les deux périodes un rappel de bonus de 9 061,13 euros qui sera ordonné, rappel ouvrant droit à congés payés afférents pour 906,11 euros.
M. [F] sollicite la somme de 3 263,14 euros de bonus d’ancienneté au titre des périodes recevables. Pour s’opposer à cette demande, sans proposer de contre chiffrage, la société Airbus se contente de faire valoir que M. [F] ne tiendrait pas compte des périodes où il n’a pas travaillé pour l’entreprise de sorte que son ancienneté serait erronée d’une part et que d’autre part les calculs seraient faux pour comprendre des périodes interstitielles.
La cour observe que le bonus d’ancienneté a été exactement calculé en 2022 sur la base de l’ancienneté retenue depuis 2008 de sorte que cette même ancienneté, reprise par la cour, doit être admise pour toutes les périodes recevables. La cour tiendra cependant compte des périodes interstitielles à raison de 3,5 mois en 2014 et 4,5 mois en 2015 dès lors que l’accord d’entreprise prévoit un paiement pro rata temporis. Ce même accord prévoyant une prime annuelle, le bonus retenu concernera les années 2014, 2015, 2016 et 2021 au regard des années concernées par la demande et de l’incidence du sursis à statuer, 2017 demeurant inclus dans ce sursis à statuer mais non pas 2021 puisque la prime était due en fin d’année.
Compte tenu de ces éléments, il reste dû au titre du bonus d’ancienneté la somme de 2 761,76 euros n’ouvrant pas droit à congés payés conformément aux stipulations de l’accord.
M. [F] sollicite un rappel de congés d’ancienneté à hauteur de 2 946,47 euros pour la période recevable.
Il invoque à la fois des jours supplémentaires de congés attribués à raison de l’ancienneté, justifiés par sa pièce 30, et un calcul à rétablir sur la base des rappels de salaire. L’employeur soutient qu’il est sollicité deux fois le paiement de ces congés alors que le salarié en a bénéficié.
Il apparaît que les rappels de salaires ont donné lieu à indemnités de congés payés, dans les conditions exposées ci-dessus, et que pour la période postérieure à la réintégration, l’ancienneté étant exactement mentionnée, le salarié a pu bénéficier de ces congés supplémentaires. En revanche sur la période précédant son éviction et donc avant que la requalification ne soit prononcée, il a pu certes bénéficier de ses congés normaux mais pas des congés supplémentaires d’ancienneté qui auraient dû lui être attribués. Ceux-ci doivent donc être indemnisés. Il s’agit de quatre jours pour chacune des années 2014, 2015 et 2016. L’année 2017 doit en être exclue puisque c’est uniquement en fin d’année, soumise au sursis à statuer, que ces congés pouvaient être appréciés. Il en résulte, compte tenu du salaire retenu par la cour pour chacune de ces années un rappel de salaire à ce titre de 2 223,05 euros n’ouvrant pas droit à congés.
S’agissant des jours de RTT qu’ils soient fixes ou mobiles, la cour ne peut faire droit aux demandes de M. [F]. En effet, pour la période postérieure à sa réintégration il a pu normalement en bénéficier de sorte que s’agissant de jours effectifs ils n’ont pas à être recalculés sur la base de son salaire qui a été fixé indépendamment de la prise ou non de RTT. Il existe certes une difficulté pour la période antérieure à son éviction. Toutefois, M. [F] ne met pas la cour en mesure de déterminer un nombre de jours dont il aurait été effectivement privé en ne précisant pas le nombre de jours de RTT concernés pour chacune des périodes alors qu’il a bénéficié d’un certain nombre de jours de RTT effectifs au regard des bulletins de paie produits en pièces 48 et 49, ainsi que justement observé par l’employeur. Cette demande sera rejetée.
Il en est de même pour les jours fériés. M. [F] sollicite un calcul sur la base de sa rémunération exacte mais ne précise pas quels jours fériés seraient concernés et de quels jours précisément il aurait été privé de sorte qu’ils devraient être indemnisés. Cette demande sera rejetée.
Sur l’intéressement et la participation,
M. [F] sollicite enfin des sommes au titre de l’intéressement et de la participation. L’employeur oppose à cette prétention le fait que ces sommes n’ont pas à être intégrées à l’indemnité d’éviction. Toutefois, cet argument est sans portée dès lors que compte tenu du sursis à statuer, les prétentions concernant la période d’éviction ne sont pas recevables.
En revanche, pour les deux autres périodes, il convient de tirer les conséquences de la requalification telle qu’ordonnée. Il en résulte que pour ces deux périodes, hors éviction, où les demandes sont recevables M. [F] peut prétendre à l’intéressement et à la participation comme salarié de la société Airbus.
S’agissant de la période postérieure à la réintégration, M. [F] formule tant pour l’intéressement que pour la participation une demande pour 2022 correspondant (pièce 50 bis) à l’exercice 2021. Il admet avoir reçu des sommes mais soutient ne pas avoir été rempli de ses droits. La société Airbus s’explique fort peu sur le calcul. Il apparaît que la difficulté tient à la réévaluation de salaire emportant une modification de ses droits. Le montant retenu par la cour n’est cependant pas celui demandé par le salarié de sorte qu’il convient de procéder à un nouveau calcul. L’intéressement comme la participation ont été versés sur la base d’un salaire de 4 050 euros mensuels. M. [F] envisage un salaire de 4 950 euros alors que la cour a retenu un salaire de 4 445,25 euros. Dans de telles conditions, l’intéressement devait s’élever à 2 740,50 euros et la participation, comprenant une part fixe, à 2 759,35 euros. M. [F] a perçu respectivement 1 754,51 euros et 1 488,71 euros de sorte qu’il lui reste dû 985,99 euros au titre de l’intéressement et 1 270,64 euros au titre de la participation. Ces sommes portent sur tout l’exercice 2021 puisqu’elles ne sont acquises qu’en fin d’année, période exclue du champ du sursis à statuer.
S’agissant de la période antérieure à l’éviction, il convient là encore et ce y compris si la société Airbus ne propose aucun contre chiffrage, de reprendre les calculs de M. [F] mais en considération non du salaire revendiqué mais du salaire qui était le sien effectivement ou que la cour a rétabli et ce en déduisant les périodes interstitielles.
Il peut ainsi revendiquer, au titre de l’intéressement, les sommes suivantes :
– 2014 (exercice 2013) 1 388,46 euros,
– 2015 (exercice 2014 proratisé sur 8,5 mois) 1 363,14 euros,
– 2016 (exercice 2015 proratisé sur 7,5 mois) 928,28 euros,
Pour l’ensemble de l’intéressement entrant dans la saisine de la cour il est ainsi dû un total de 4 665,87 euros.
M. [F] peut revendiquer au titre de la participation, les sommes suivantes :
– 2014 (exercice 2013) 810 euros,
– 2015 (exercice 2014 proratisé sur 8,5 mois) 1 439 euros,
– 2016 (exercice 2015 proratisé sur 7,5 mois) 1 061,45 euros.
Pour l’ensemble de la participation entrant dans la saisine de la cour, il est ainsi dû un total de 4 581,09 euros
M. [F] sollicite également la somme de 810 euros au titre de primes exceptionnelles. Cette prétention est cependant irrecevable devant la cour puisqu’au regard des termes de la demande, elle porte sur l’exercice 2020 inclus dans la période d’éviction.
Sur la demande indemnitaire,
M. [F] sollicite la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant la précarisation qui a été la sienne et le préjudice de retraite qui sera le sien. S’agissant du préjudice de retraite qu’il invoque, les rappels de salaire tels qu’ordonnés par la cour feront l’objet de cotisations. Il est en d’ailleurs conscient puisque la période qu’il invoque est celle antérieure à celle visée par les demandes de rappels de salaire. Il fait ainsi valoir que l’employeur n’a pas cotisé au niveau qui était le sien à savoir celui de la position IIIA coefficient 135. Mais s’il s’agit de la position qu’il revendiquait dès l’année 2014, la cour ne l’a admise qu’à compter du 21 septembre 2015 et n’a pas alloué de rappels de salaire pour la période antérieure. En conséquence, il n’est pas établi de préjudice de retraite en lien de causalité avec la requalification et ses suites. Seule subsiste donc la précarité qui a été la sienne pendant plusieurs années alors qu’il revendiquait, à juste titre, un contrat à durée indéterminée et qu’il existait une description d’emploi pour un tel contrat au sein même de l’entreprise. Ce préjudice, distinct du périmètre de l’indemnité de requalification, sera indemnisé par une somme de 5 000 euros étant observé que la majeure partie de l’explication de M. [F] sur le quantum sollicité correspond au préjudice de retraite exclu par la cour.
Sur les frais et dépens,
Aucune prétention n’a été formulée à l’encontre de la société Derichebourg mise hors de cause en première instance de sorte que l’appelant qui a pris l’initiative de l’intimer sera condamnée à lui payer une somme que la situation respective des parties conduit à limiter à 400 euros.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance découlant de la requalification ordonnée.
L’appel étant pour le surplus bien fondé en son principe, la société Airbus sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2017 au 19 mai 2021 et la demande de prime exceptionnelle à valoir sur l’exercice 2020 dont le conseil de prud’hommes en sa formation de départage demeure saisi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 16 mars 2017 en ce qu’il a mis hors de cause la SAS Derichebourg Sourcing Aero and Energy, prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et statué sur le sort des frais et dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Airbus à payer à M. [F] une indemnité de requalification de 4 000 euros,
Dit que M. [F] est classé à la position IIIA coefficient 135 depuis le 21 septembre 2015,
Dit que son salaire de référence au 1er janvier 2023 hors primes et bonus s’établit à 4 580,25 euros,
Condamne la SAS Airbus à payer à M. [F] les sommes de :
– 18 058,14 euros à titre de rappels de salaire pour les périodes du 1er janvier 2014 au 28 février 2017 et du 20 mai 2021 au 31 mars 2023,
– 1 805,81 euros au titre des congés payés afférents,
– 9 061,13 euros à titre de rappel de bonus annuel (période du 1er janvier 2014 au 28 février 2017 et période du 20 mai 2021 au 31 décembre 2022),
– 906,11 euros au titre des congés payés afférents,
– 2 761,76 euros à titre de rappel de bonus d’ancienneté (excluant 2017),
– 2 223,05 euros à titre de rappel de congés d’ancienneté,
– 4 665,87 euros au titre de l’intéressement,
– 4 581,09 euros au titre de la participation,
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [F] à payer à la SAS Derichebourg Sourcing Aero and Energy la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Airbus aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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