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12 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/10263
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/10263
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JFE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
31 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. IJKA (RCS Paris 847 671 401)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie PINÇON de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021
DÉFENDERESSE
S.A.S. RITUEL (RCS Paris 533 786 257)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître André HOZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
Par bulletin adressé par la voie électronique le 21 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats qu’il serait statué sans audience et que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible de recous
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée non daté, Monsieur [F] [L] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. RITUEL des locaux situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à effet au 1er mars 2013 afin qu’y soit exercée une activité de centre de remise en forme, pilates, yoga, soins et toutes activités annexes et connexes, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 78.314,20 euros hors taxes et hors charges.
Monsieur [F] [L] est décédé le 3 septembre 2017 à [Localité 4].
Par acte notarié en date du 28 juin 2019, la S.A.S. IJKA a acquis la propriété des locaux dépendant de la succession de Monsieur [F] [L] dans le cadre d’une vente sur adjudication amiable.
Par acte d’huissier en date du 4 août 2021, la S.A.S. IJKA a fait signifier à la S.A.S. RITUEL un congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par exploit d’huissier en date du 4 avril 2022, la S.A.S. IJKA a fait assigner la S.A.S. RITUEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise immobilière judiciaire en vue d’estimer le montant de l’indemnité d’éviction due par la première ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par la seconde.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 juin 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a ordonné une mesure d’expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [V] [J], laquelle a déposé son rapport définitif le 7 juin 2023.
Par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2023, la S.A.S. IJKA a fait assigner la S.A.S. RITUEL devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L. 145-14, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce, en fixation au profit de cette dernière d’une indemnité d’éviction d’un montant de 270.000 euros, hors frais éventuels de licenciement et de déménagement sur justificatifs, et en paiement à son profit d’une indemnité d’occupation d’un montant annuel de 117.045 euros, outre les charges, les impôts et les accessoires à compter du 1er mars 2022 jusqu’à la libération effective des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme.
En cours de procédure, la S.A.S. IJKA et la S.A.S. RITUEL se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 26 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la S.A.S. IJKA demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1565 du code de procédure civile, de :
–homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu avec la S.A.S. RITUEL le 26 septembre 2023 ;
–dire que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et fera corps avec celui-ci ;
–constater l’extinction de l’instance entre les parties ;
–constater que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens suivant les termes du protocole.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la S.A.S. RITUEL sollicite du juge de la mise en état de :
–lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux demandes formées par la S.A.S. IJKA dans ses conclusions d’incident ;
–en conséquence, homologuer le protocole d’accord signé par les parties le 26 septembre 2023 ;
–dire que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et qu’il fera corps avec celui-ci ;
–constater l’extinction de l’instance entre les parties ;
–dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1566 du même code, et la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En outre, en application des dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
En vertu des dispositions de l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 785 dudit code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 384 de ce code, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date du 26 septembre 2023, la S.A.S. IJKA et la S.A.S. RITUEL ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation sollicitée.
De plus, l’article 9 du protocole d’accord transactionnel stipule expressément qu’ « en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, et afin de rendre exécutoire le présent protocole, les Parties s’engagent à déposer conjointement des conclusions aux fins d’homologation du présent protocole dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°RG 23/10263 devant le tribunal judiciaire de Paris », si bien qu’il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 26 septembre 2023 conclu entre la S.A.S. IJKA et la S.A.S. RITUEL, et de lui conférer force exécutoire.
Sur l’extinction de l’instance
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 dudit code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance engagée par la S.A.S. IJKA à l’encontre de la S.A.S. RITUEL.
Sur les frais de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le premier alinéa de l’article 12 du protocole d’accord transactionnel en date du 26 septembre 2023 prévoit expressément que « chacune des Parties conservera à sa charge les dépens, frais, droits et honoraires par elle exposés en relation avec les procédures rappelées en préambule ».
En conséquence, il y a lieu de dire que chacune de la S.A.S. IJKA et de la S.A.S. RITUEL conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 26 septembre 2023 (rédigé sur huit pages + deux annexes de six pages) conclu entre la S.A.S. IJKA et la S.A.S. RITUEL, et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 26 septembre 2023 (rédigé sur huit pages + deux annexes de six pages) conclu entre la S.A.S. IJKA et la S.A.S. RITUEL, et annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par la S.A.S. IJKA à l’encontre de la S.A.S. RITUEL,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.A.S. IJKA et de la S.A.S. RITUEL la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à Paris le 12 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM