Indemnité d’éviction : 12 janvier 2024 Cour d’appel de Bourges RG n° 23/00170

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Indemnité d’éviction : 12 janvier 2024 Cour d’appel de Bourges RG n° 23/00170
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12 janvier 2024
Cour d’appel de Bourges
RG n°
23/00170

SD/CV

N° RG 23/00170

N° Portalis DBVD-V-B7H-DQXV

Décision attaquée :

du 17 janvier 2023

Origine :

conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX

——————–

Mme [N], [S] [I] épouse [U]

C/

CAF DE L’INDRE

——————–

Expéd. – Grosse

Me VAIDIE 12.1.24

Me JOLIVET 12.1.24

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2024

N° 2 – 13 Pages

APPELANTE :

Madame [N], [S] [I] épouse [U]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie VAIDIE substituée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES

et par Me Améline MOREAU, avocat plaidant, du barreau de TOURS

INTIMÉE :

CAF DE L’INDRE

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume JOLIVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES substitué par Me FRÉGÉ avocat au barreau d’ORLÉANS.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 2 – page 2

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DÉBATS : À l’audience publique du 24 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 12 janvier 2024.

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 octobre 2014, Mme [N] [U] a été engagée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’ Indre (ci-après dénommée la CAF de l’Indre) en qualité de manager stratégique, niveau VIII, responsable du Pôle Partenaires, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 2 955,02 €, contre 1 607 heures de travail effectif par an, outre une prime de vacances et un treizième mois.

En dernier lieu, Mme [U] percevait un salaire brut mensuel de base de 3 198,70 €.

La convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale s’est appliquée à la relation de travail.

Le 9 juin 2020, Mme [U] a adressé un mail à Mme [G], secrétaire de direction, qu’elle a mis en copie à Mme [F], Directrice-adjointe de la CAF de l’Indre.

Le 10 juin 2020, M. [X], Directeur de la CAF de l’Indre, a reçu Mme [U] à l’occasion d’un entretien informel ayant pour objet de lui demander des explications sur le mail de la veille, puis le 18 juin suivant, l’a convoquée pour l’informer de sa décision de diligenter une enquête par l’intermédiaire du Comité Social et Economique (CSE) et d’interdire les contacts entre elle, Mme [F] et Mme [G].

Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 30 juin au 2 juillet 2020, puis du 7 janvier au 6 février 2021.

Par lettre remise en main propre le 8 février 2021, la CAF de l’Indre a convoqué Mme [U] à un ‘entretien préalable de complément d’enquête en vue d’une sanction disciplinaire’, fixé le 17 février 2021.

La salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail du 9 février au 8 mars 2021. L’employeur l’a alors informée que l’entretien préalable était reporté au 9 mars suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2021, la CAF de l’Indre a convoqué Mme [U] à un entretien préalable ‘en vue d’un licenciement’, fixé le 12 mars 2021.

L’arrêt de travail de Mme [U] a été prolongé jusqu’au 8 avril suivant, puis jusqu’au 8 mai suivant, enfin jusqu’au 28 mai suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2021, l’employeur a de nouveau convoqué la salariée à un entretien préalable ‘en vue d’un licenciement’, fixé cette fois le 14 avril 2021. Le 11 mai 2021, il lui a adressé une autre convocation ayant le même objet, pour le 25 mai 2021.

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Il lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2021, en lui indiquant que la rupture du contrat de travail serait effective à la date de l’envoi du courrier et en la dispensant d’effectuer son préavis.

Par courrier en date du 10 juin 2021, Mme [U] a demandé à la CAF de l’Indre des précisions sur la lettre de licenciement, notamment sur le motif de celui-ci et la durée de son préavis.

Par lettre du 17 juin 2021, la CAF de l’Indre a répondu à Mme [U] que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient suffisamment précis et lui a indiqué que son préavis expirerait le 30 novembre 2021.

Par requête en date du 9 septembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section encadrement, d’une action en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Le 21 février 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation de référé d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur, sous astreinte, de lui remettre une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire de juillet, octobre et novembre 2021 ainsi qu’un solde de tout compte rectifiés, outre des tickets restaurant pour les mois de juillet, octobre et novembre 2021, et à obtenir une provision à valoir sur les dommages et intérêts dus pour absence de délivrance conforme des documents de fin de contrat.

Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes statuant en sa formation de référé a constaté son incompétence et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Par jugement du 17 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, jugeant que la procédure de licenciement suivie par la CAF de l’Indre était régulière et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à payer à l’employeur une indemnité de procédure de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

Le 20 février 2023, par la voie électronique, Mme [U] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 25 janvier précédent.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de Mme [U] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023, poursuivant l’infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

Sur la rupture du contrat de travail :

– condamner la CAF de l’Indre à lui payer la somme de 3 853,76 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

– dire à titre principal que son licenciement est nul, en conséquence ordonner sa réintégration et condamner la CAF de l’Indre à lui verser une somme de 3 853,76 euros par mois écoulé entre le 1er décembre 2021, date de fin de son préavis, et celle de sa réintégration, soit la somme de 84 782,72 euros au 30 septembre 2023, sauf à parfaire,

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et en tout état de cause, celle de 27 592,62 euros due au 30 septembre 2023, sauf à parfaire, si la cour estimait nécessaire de déduire les rémunérations perçues par elle depuis la rupture,

à titre subsidiaire, dire qu’en l’absence de qualification, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamner la CAF de l’Indre à lui payer la somme de 38 537 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,

à titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement est infondé, le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la CAF de l’Indre à lui payer la somme de 38 537 euros à titre de dommages et intérêts sur le même fondement,

– sur le solde de tout compte et les documents de fin de contrat, condamner la CAF de l’Indre :

– à lui verser la somme de 346,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de jours de RTT,

– sous astreinte, à émettre des bulletins de paie pour le mois de juillet, octobre et novembre 2021 et un solde de tout compte rectifiés,

– à titre principal, à lui attribuer des tickets de restaurant pour les mois de juillet, d’octobre et novembre 2021, et à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 236,25 euros, correspondant aux tickets restaurant qu’elle aurait dû recevoir pendant trois mois,

– au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance conforme des documents de fin de contrat,

– au titre de l’exécution du contrat de travail, condamner la CAF de l’Indre à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,

– en tout état de cause :

– ordonner la publication judiciaire de la mention suivante : ‘Par arrêt rendu en date du *** par la cour d’appel de Bourges, la CAF de l’Indre, dont le Directeur était Monsieur [K] [X] au moment des faits, a été condamnée à indemniser Mme [N] [U] de son licenciement prononcé par lettre en date du 28 mai 2021″, dans 3 journaux de son choix et aux frais avancés par la CAF de l’Indre sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder 2 000 euros HT,

– ordonner à la CAF de l’Indre de lire la même mention lors d’une réunion du CSE sous un délai de 60 jours et sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard,

– condamner la CAF de l’Indre à lui verser une indemnité de procédure de 8 000 euros ainsi qu’aux intérêts légaux à valoir sur les sommes mises à sa charge et ce à compter de l’arrêt,

– lui ordonner sous astreinte de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés,

– la condamner, sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à exécuter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre sous un délai de 30 jours à compter de la notification,

– la débouter de ses demandes,

– condamner la CAF de l’Indre aux entiers dépens et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

2 ) Ceux de la CAF de l’Indre :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 août 2023, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, elle réclame qu’il soit dit, sur la nullité du licenciement, que la réintégration est impossible et que soit ordonnée une compensation entre l’indemnité d’éviction et les indemnités ou revenus perçus par Mme [U] sur la période d’éviction,

sur le licenciement, limiter le montant des dommages et intérêts à 10 765 euros,

en tout état de cause, débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de publication et de lecture d’une

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communication rédigée par ses soins, et la condamner à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

* * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la contestation du licenciement et les demandes de réintégration et financières subséquentes :

L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

En l’espèce, Mme [U] prétend, pour contester son licenciement, que celui-ci lui a été notifié au mépris des dispositions protectrices de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que dès lors, l’employeur ne pouvait la licencier sauf à invoquer une faute grave ou l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou la maladie, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il ne lui a pas précisé le motif de la rupture. Elle en déduit que la rupture de son contrat de travail est nulle.

Elle précise que le 8 février 2021, alors qu’elle revenait d’un arrêt de travail et venait d’être examinée par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise, M. [X] l’a reçue dès son arrivée, pendant 15 mn, notamment pour lui demander comment elle envisageait son avenir au sein de la CAF, et que la brutalité de cette reprise lui a occasionné deux malaises qui ont conduit son médecin traitant à la placer à nouveau en arrêt de travail dès le lendemain.

La CAF de l’Indre réplique que les conditions d’application des dispositions protectrices précitées n’étaient pas réunies, que Mme [U] lui a adressé des avis d’arrêts de travail pour maladie simple, n’a jamais déclaré expressément un accident du travail avant son licenciement, que dès lors, elle n’avait aucune connaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle lors de la rupture et ce d’autant que la CPAM, le 8 mars 2022, a notifié à la salariée son refus de prendre en charge sa maladie au titre des risques professionnels.

Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, les avis d’arrêt de travail de Mme [U] ont tous été établis pour accident du travail ou maladie professionnelle à compter du 9 février 2021. Par ailleurs, le 15 février 2021, M. [X] a adressé à Mme [U] un mail notamment rédigé en ces termes : ‘dans la mesure où vous portez à ma connaissance l’information selon laquelle votre arrêt de travail serait en lien avec la remise le 8 février 2021 par le Directeur, d’une convocation à un entretien préalable de complément d’enquête en vue d’une sanction disciplinaire, nous vous informons devoir déclarer un accident du travail’.

L’intimée se contente d’alléguer qu’elle a établi une déclaration d’accident du travail avec

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réserves et invoque vainement le fait que Mme [U] a elle-même établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 août 2021, soit postérieurement à son licenciement, puisque les éléments qui viennent d’être cités montre qu’à la date de celui-ci, elle avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident de Mme [U].

Or, il est acquis que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident.

Il importe peu qu’ensuite, la caisse primaire d’assurance-maladie ait notifié à la salariée un refus de prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels.

L’article L.1226-9 du code du travail prévoit par ailleurs qu’ au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

La CAF de l’Indre soutient qu’elle a notifié à l’appelante un licenciement pour un motif personnel et non en invoquant une faute et qu’elle était dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme [U] compte tenu notamment du ‘duo infernal’ qu’elle constituait avec sa Directrice adjointe, Mme [F].

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée :

‘Madame,

Je vous notifie par la présente votre licenciement.

(…) Les 10 et 11 décembre 2020, nous avons découvert que votre comportement et vos agissements répétitifs avaient grandement participé aux moments difficiles traversés par la Caisse sur l’année 2020 qui, mis bout à bout, ont démontré que vous avez joué un rôle déstabilisant et manipulateur tant vis-à-vis des membres de votre équipe (…) que du CSE et de la Direction.

(…) Il en résulte que :

– Vous avez, à de nombreuses reprises, laissé croire à Mme [J] qu’elle était la cible de reproches de Madame [F] ou de moi-même sur des objectifs non atteints (..) et dont, à l’évidence, elle ne pouvait pas être tenue responsable puisque venant de prendre ses fonctions. Pour ne pas éveiller ses soupçons et pour la dissuader de venir m’en parler, vous lui avez martelé qu’elle était susceptible d’être licenciée mais qu’il ne fallait pas qu’elle s’inquiète car vous étiez là pour la protéger. Madame [J] décrit ‘un climat perturbant, de non-confiance, de paranoïa, de nécessité de tout tracer…’ . En dernier lieu, et toujours dans cette même logique, vous l’avez rendue responsable du non suivi du budget et du fonds de roulement que j’ai soulevé lors de votre entretien annuel.

– Vous donnez, sans cesse, des ordres et contrordres en niant les ordres pour peu que vous ne ayez pas donnés par écrit, ce qui a pour effet de décrédibiliser Madame [J] vis-à-vis de son équipe. Vous avez systématiquement cherché à isoler Madame [J], non seulement à l’égard de son équipe en intervenant directement de manière intempestive, à mauvais escient et en la délégitimant ; mais également à l’égard de ses collègues en la surveillant et lui demandant des comptes dès que vous la voyiez discuter avec d”autres agents de la CAF.

Pour cela, vous n’hésitez pas à l’intimider en la recevant dans votre bureau fermé, de même que d’autres agents, comme Madame [W] que Madame [J] indique avoir vu sortir, à de nombreuses reprises, en pleurs de votre bureau.

– Vous l’avez culpabilisée concernant le télétravail, lui reprochant de l’utiliser comme un moyen de garde de ses enfants.

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– Vous avez rapporté des faits inexacts, notamment sur mon ressenti à l’égard des équipes allant même jusqu’à insinuer que leur maintien à la Caisse était en jeu en ajoutant que j’étais ‘malveillant’ et en portant des accusations particulièrement graves et mensongères à mon encontre.

(…) J’ai reçu le 11 décembre 2020, Madame [W], à sa demande et en pleurs, cette dernière souhaitant également faire part de son mal être au travail lié aux méthodes de management de Madame [F], mais également des vôtres.

J’ai appris à cette occasion ce que Madame [W] a confirmé par un écrit reçu le 16 décembre 2020 que :

– vous lui diffusiez les mêmes fausses informations concernant le fait que j’envisageais de me ‘débarrasser d’elle’ parce qu’elle était ‘incompétente et séductrice envers les hommes’ et les mêmes graves accusations me concernant puisque vous êtes allée jusqu’à oser prétendre que j’aurai été contraint de partir de la CAF de Tours pour harcèlement sexuel,

– vous avez cherché à la dissuader de venir me parler de l’incident de début décembre avec Madame [F] concernant une prise de date pour une réunion COGS de mars 2021, au motif que, si elle le faisait, je tiendrais alors ‘des éléments contre elle’.

– vous avez influencé l’enquête CSE en demandant à Mme [W], lors d’un déjeuner que vous aviez organisé, de tenir certains propos et de ‘charger’ Madame [G]. Vous êtes même allée jusqu’à lui remettre en main propre des documents qu’elle devait, à cette occasion, remettre au CSE.

– vous avez créé dans l’esprit de Madame [W] un tel climat de suspicion que vous n’hésitiez pas à lui demander d’écouter aux portes.

Madame [W] parle encore d’humiliations publiques et de reproches concernant notamment le fait qu’elle intègre le Pôle Assistantes de Direction en lui tenant les propos suivants : ‘Vous nous faîtes des infidélités’ et ‘vous allez passer à l’ennemi’. Vous avez, d’ailleurs, laissé entendre à Madame [W] que son nouveau rattachement hiérarchique était l’occasion pour la Direction de se séparer d’elle.

Vous avez martelé qu’il ne fallait surtout pas faire état de vos échanges et des propos que vous teniez, n’hésitant pas à la menacer de porter plainte envers elle pour diffamation, si ces échanges et propos venaient à être découverts et à vous porter préjudice.

Votre attitude à l’égard de ces deux agents (placés sous votre autorité) et les propos mensongers que vous tenez, montrent une instrumentalisation et une manipulation inacceptables qui, ensemble, traduisent un mode de management inapproprié à créer un climat professionnel serein.

Par ailleurs, votre attitude démontre que vous étiez régulièrement en opposition aux projets ou aux décisions de la Direction, une opposition souterraine mais bien existante et qui nous a été pleinement révélée par Mesdames [W] et [J].

(…) Il n’existe pas d’autres difficultés importantes avec moi-même, que celles que vous avez constituées de toute pièce avec Madame [F], en vous opposant à mes décisions et nouvelles orientations, non pas frontalement ce qui aurait été plus simple. Tout au contraire, vous affichiez une approbation de façade pour ensuite laisser croire aux membres de votre équipe qu’elles devaient se sentir menacées par cette nouvelle organisation dont l’objectif était de les licencier.

Ainsi, l’opposition aux décisions de la Direction, notamment sur la réorganisation de la Caisse, s’accompagnait d’une instrumentalisation inacceptable de votre équipe.

Vos mensonges et la vaine tentative de vous présenter en victime, contenus dans votre courrier du 19 février 2021, m’ont permis de tirer cette conclusion déplaisante et à considérer qu’il n’était pas possible de poursuivre notre relation ; toute reprise de votre part dans un climat apaisé et serein, même après que vous ayez fait l’objet d’une sanction, s’avérant illusoire.

J’ai également réalisé, toujours à la lecture de ce courrier totalement contradictoire avec les éléments dont nous disposons, aue la Direction a pu elle-même être manipulée et orientée dans certaines prises de décision.

Enfin, nous ne pouvons que faire le constat d’un climat particulièrement serein et apaisé depuis votre absence de la caisse.

C’est la raison pour laquelle, après vous avoir convoquée à un entretien en vue d’une sanction

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disciplinaire, je vous ai convoquée à un entretien en vue d’un éventuel licenciement.

La rupture de votre contrat deviendra effective à la date de l’envoi du présent courrier. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis, qui commence à courir à partir de la première présentation par la Poste de celui-ci (…)’.

Il n’est donc, à aucun endroit de cette lettre, fait mention d’une faute grave, étant précisé que les juges du fond ne peuvent pas qualifier les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement de faute grave alors que l’employeur ne leur a même pas donné de qualification. En effet, s’il s’agit d’une faute grave qui est reprochée au salarié, la lettre de licenciement doit expressément préciser qu’il s’agit d’un licenciement pour faute grave (Soc. 20 décembre 2017, n°16-17199).

Il n’est pas non plus fait état de motifs rendant impossible le maintien du contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Or, à la suite d’un accident du travail, l’employeur doit préciser, dans la lettre de licenciement, les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail (Soc. 17 fév. 2010 ; n°08-45360).

Faute pour l’employeur d’évoquer une faute grave ou des motifs rendant impossible le maintien du contrat de travail, le licenciement de Mme [U] , notifié pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, est nul.

L’annulation de la rupture permet au salarié qui le souhaite d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, sauf si l’employeur démontre que cette réintégration est impossible, par exemple si le poste occupé par le salarié a été supprimé ou si tous les emplois équivalents dans l’entreprise ont été pourvus à la suite d’une réorganisation (Soc. 23 oct. 2019, n° 18-16.495).

La CAF de l’Indre, pour s’opposer à la réintégration sollicitée par Mme [U], n’alléguant pas que le poste de celle-ci a été supprimé ou pourvu, se prévaut vainement de l’hostilité des autres salariés au retour dans l’entreprise de l’appelante et de l’ obligation de sécurité à laquelle elle est tenue à leur égard.

L’impossibilité matérielle de la réintégration demandée ne se trouvant donc pas démontrée, il y a lieu de l’ordonner.

Mme [U], victime d’un licenciement nul, ayant subi un préjudice financier caractérisé par la perte de ses salaires depuis la rupture, a droit à une indemnité d’éviction à compter de la date de son licenciement et ce jusqu’à la date de sa réintégration.

Cependant, la nullité ne résultant pas de la violation d’un droit ou d’une liberté de valeur constitutionnelle, c’est à bon droit que la CAF de l’Indre réclame que ce préjudice soit évalué en tenant compte des revenus de remplacement qu’elle a pu percevoir pendant la période d’éviction.

Dès lors, déduction faite de ces revenus, l’intimée doit être condamnée à payer à l’appelante la somme non utilement contestée de 27 592,62 euros, correspondant à la période allant du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2023.

Néanmoins, Mme [U] estimant que cette somme sera à parfaire jusqu’à sa réintégration sans produire les éléments de rémunération qu’elle perçoit actuellement et en tout cas depuis le 30 septembre 2023, ni préciser la somme mensuelle qui lui serait due depuis cette date, la cour ne peut statuer sur l’indemnité d’éviction susceptible de lui être versée entre le 1er octobre 2023 et sa réintégration.

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Enfin, Mme [U] réclamant une indemnité pour licenciement irrégulier sans démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui qui résulte de son licenciement nul doit être déboutée de la demande en paiement qu’elle forme à ce titre.

2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :

L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Mme [U] prétend, en l’espèce, que la CAF de l’Indre a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place une organisation propice à assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, notamment les siennes, et que c’est en raison des agissements du directeur de la CAF de l’Indre, M. [X], qu’elle s’est retrouvée placée en arrêt de travail dès le mois de juin 2020 puis qu’elle a été plongée dans un état dépressif qui l’a contrainte à prendre un traitement médicamenteux. Elle ajoute que M. [X] n’a pas donné suite à ses demandes de rencontre avec lui, Mme [G] et Mme [F], et qu’elle a été exposée, aux termes des différents courriers qu’il lui a adressés ainsi que de ses décisions qui au lieu de régler une situation conflictuelle n’ont fait qu’aggraver son anxiété, à une dégradation importante de sa santé.

La CAF de l’Indre prétend avoir pleinement satisfait à son obligation de sécurité puisqu’après ‘un appel à l’aide d’un agent’ et ‘différents mails échangés avec Madame [F],’ son directeur aurait pris les décisions qui s’imposaient pour protéger les salariés du climat conflictuel qu’il découvrait, consistant à s’entretenir avec Mme [U] et à lui adresser le compte-rendu d’échanges survenus entre eux les 10 et 11 juin 2020, à avoir saisi le CSE d’une enquête sur le différend opposant Mmes [G], [U] et [F], à avoir demandé à ces salariées ‘une distanciation’, à avoir aménagé la délégation de Mme [F] pour lui retirer le Pôle Partenaires dont Mme [U] était responsable et à avoir demandé que les trois salariées fassent l’objet d’une visite médicale, avec suivi médical renforcé pour Mme [U], et à avoir proposé une médiation entre Mmes [U] et [F].

Elle estime au contraire que c’est l’appelante qui était responsable, par son attitude manipulatrice, du climat délétère existant au sein de la Caisse et que les mesures prises ont été approuvées par le Docteur [R], dans un courrier du 4 août 2020.

Or, il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier que M. [X], en voulant clarifier la situation que lui dénonçait sa secrétaire, Mme [G], à la suite d’un mail qu’elle avait reçu de Mme [U] le 9 juin 2020, versé au dossier, a donné à celui-ci des proportions démesurées dès lors que s’il pouvait s’analyser en un recadrage maladroit, le ton et les termes utilisés étaient respectueux et courtois et que par ailleurs, la salariée a immédiatement reconnu son erreur et s’en est excusée.

Si le Dr [R] a en effet écrit à M. [X] qu’il lui semblait justifié qu’il ait ensuite reçu les

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salariées individuellement et déclenché une enquête du CSE, elle lui a également indiqué que la mesure visant à interdire les contacts, et donc aux trois salariées de travailler ensemble, a cristallisé et compliqué les tensions existant entre elles, et ce dans un contexte de fragilisation des personnels consécutive à la sortie du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, qu’en outre, la manière dont il avait mené les entretiens avait fait craindre à chacune la perte de son emploi et que le fait de leur demander de rencontrer le médecin du travail en évoquant une surveillance médicale renforcée avait été source d’incompréhension et d’hostilité de leur part.

Par ailleurs, la CAF de l’Indre ne peut discuter que Mme [U], convoquée une première fois le 8 février 2021 en vue d’un entretien préalable à sanction disciplinaire, devenu entretien préa-lable à licenciement plusieurs fois reporté compte tenu de ses arrêts de travail, a été laissée plusieurs fois dans l’ignorance de la décision qui serait finalement prise à son encontre et ce alors qu’elle a signalé sa souffrance à plusieurs reprises à son directeur ainsi que son malaise après un entretien avec lui le 8 février 2021 qui a débouché sur une déclaration d’accident du travail. Il en a été de même de la durée de son préavis lorsque la rupture lui a été notifiée puisqu’après avoir écrit que celle-ci interviendrait immédiatement, M. [X] lui a ensuite précisé que son contrat prendrait fin le 30 novembre 2021.

Il en résulte que la CAF de l’Indre a bien manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [U] et que le préjudice qui en est pour elle résulté, établi par les nombreux éléments médicaux produits, faisant tous état d’un burn out et d’une souffrance au travail ainsi que les prescriptions, à compter du 20 juin 2020, d’un anti-dépresseur et d’un anxiolytique, justifie l’allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.

3) Sur la demande d’attribution des tickets restaurant pour les mois de juillet, octobre et novembre 2021:

L’article L. 3262-1 du code du travail dispose que le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

En l’espèce, Mme [U] réclame l’attribution de titres restaurant pour les mois de juillet, octobre et novembre 2021 en soutenant d’une part, que l’employeur a l’obligation de délivrer ces titres à un salarié pendant la durée de son préavis, et d’autre part, qu’il les lui a remis pour les mois de juin, août et septembre 2021, de sorte qu’il a ainsi reconnu qu’il lui en était redevable.

La CAF de l’Indre s’oppose à cette prétention en faisant valoir que Mme [U] n’ayant pas exécuté son préavis, elle ne pouvait obtenir l’attribution de tickets restaurant pendant cette période et que c’est par erreur qu’elle lui en a accordé pendant une partie de celle-ci.

Aucun texte ne met à la charge de l’employeur l’obligation de distribuer des titres restaurant

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à ses salariés, si bien que l’attribution de ces avantages en nature est facultative. Par ailleurs, l’article R. 3262-7 du code du travail prévoit que seuls peuvent bénéficier de titres-restaurants les salariés de l’entreprise qui justifient d’un repas compris dans leurs horaires de travail.

Il en résulte que les salariés dispensés d’exécuter leur préavis, comme tel a été le cas de Mme [U], ne peuvent exiger de l’employeur la remise de tickets-restaurant.

Dès lors, même si l’employeur lui a attribué des titres restaurants pour les mois de juin, août et septembre 2021, Mme [U] ne peut prétendre qu’elle a acquis le droit d’en obtenir pendant la totalité de son préavis et que les bulletins de salaire de juillet, octobre et novembre 2021 ainsi que le solde de tout compte doivent être rectifiés. Elle doit par voie confirmative être déboutée de ces chefs de demande.

4) Sur la demande en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de jours de RTT :

Mme [U] réclame la somme de 346,50 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de RTT qu’elle a perçue lors de son solde de tout compte. Elle expose à l’appui de sa demande qu’au terme de son contrat de travail, l’employeur lui a indiqué que son solde de congés payés s’élevait à 51,5 jours tandis que celui dû au titre des RTT s’élevait à 11 jours.

Elle soutient ainsi qu’alors qu’il lui a été versé la somme de 8 192,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, elle n’a perçu que celle de 1 402,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de RTT, si bien qu’un jour de congé payé équivalant à 159 euros après division de la somme perçue par le nombre de jours de congés payés acquis, elle aurait dû percevoir, selon le même mode de calcul ,une indemnité compensatrice de RTT de 1 749 euros et non de 1 402,50 euros.

Or, comme le soutient exactement l’employeur, l’indemnité compensatrice de congés payés ne se calcule pas sur la même base que l’indemnité compensatrice de RTT de sorte que Mme [U] est mal fondée à comparer le montant des deux indemnités perçues.

Le calcul explicité par la CAF de l’Indre dans ses conclusions n’étant pas discuté par la salariée autrement que par la comparaison mise en avant de manière injustifiée, il apparaît qu’elle a été remplie de ses droits et est mal fondée à réclamer un solde d’indemnité ainsi que la remise d’un bulletin de salaire et d’un solde de tout compte rectifiés. Elle doit, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée des demandes qu’elle forme à ce titre.

5) Sur la demande de publication dans les journaux et de lecture d’une mention devant le CSE :

Mme [U] sollicite la publication dans la presse d’une mention rédigée par ses soins et sa lecture lors d’une réunion du CSE, ce à quoi s’oppose la CAF de l’Indre, qui soutient que cette prétention ne fait que révéler les mauvaises intentions de la salariée à l’égard de son directeur et que le code du travail ne prévoit pas cette sanction en dehors de cas spécifiques.

Aucune disposition ne prévoit expressément en effet la publication d’une décision de justice lorsque le licenciement est nul et en tout état de cause, l’arrêt étant rendu publiquement, il est loisible à la salariée d’en faire connaître l’existence et le contenu par tout moyen de son choix. La demande de publication et de lecture, au surplus propres à excéder ce qui est strictement nécessaire à la réparation intégrale du préjudice de la salariée, ne peut donc prospérer.

6) Sur les autres demandes :

Compte tenu de ce qui précède, il doit être ordonné à la CAF de l’Indre de remettre à la salariée

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une attestation Pôle Emploi conforme, comportant notamment mention de toutes les primes versées dans les douze mois qui ont précédé la rupture, ainsi que des bulletins de salaire rectifiés, sans qu’il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte ainsi que sollicité.

Mme [U] ne démontrant pas avoir subi un préjudice en raison de l’absence de délivrance de documents de fin de contrat conformes sera déboutée de ce chef de demande.

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ainsi que demandé.

En revanche, afin d’en assurer l’exécution, la condamnation de la CAF de l’Indre à réintégrer la salariée sera assortie d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif.

La CAF de l’Indre, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. Il sera par ailleurs alloué à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. Enfin, l’équité commande de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 3 500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] [U] de ses demandes de remise de bulletins de salaire pour juillet, octobre et novembre 2021 et d’un solde de tout compte rectifiés, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, d’attribution de titres restaurant ou paiement à ce titre d’une somme de 236,25 euros, en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de RTT et d’indemnité pour absence de délivrance conforme des documents de fin de contrat mais L’INFIRME en ses autres dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :

DIT que le licenciement de Mme [N] [U] est nul ;

ORDONNE en conséquence à l’employeur de la réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter du 31ème jour et ce pendant six mois ;

CONDAMNE la CAF de l’Indre à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes :

– 27 592,62 € à titre d’indemnité d’éviction pour la période allant du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2023,

– 4 000 € en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,

DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

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DÉBOUTE Mme [U] de sa demande de publication dans la presse d’une mention rédigée par ses soins et de lecture de celle-ci devant le CSE ;

ORDONNE à la CAF de l’Indre de remettre à Mme [U], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi conforme, mentionnant notamment les primes perçues pendant les douze derniers mois précédant la rupture, ainsi que des bulletins de salaire conformes, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNE la CAF de l’Indre à payer à Mme [U] la somme de 3 500 € en application de de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE la CAF de l’Indre aux dépens de première instance et d’appel et alloue à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

 


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