12 janvier 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
21/00200
N° 8
MF B
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Copies exécutoires délivrées à :
– Me Quinquis,
– Me Grattirola,
– Me Huguet,
– Me Tefan,
– Me Tavanae,
le 12.01.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 janvier 2023
RG 21/00200 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 143, rg n° 21/00034 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 juin 2021 ;
Appelant :
L’Etablissement Public à caractère industriel et commercioal dénommé Office Polynésien de l’Habitat (OPH) dont le siège social est sis à [Adresse 12], agissant poursuits et diligences de son directeur général ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [P] [D], née le 19 février 1967 à [Localité 13], de nationalité française, agriculteur, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparante, assignée à personne 21 juin 2021 ;
2 – Mme [X] [O], née le 20 avril 1976, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à personne 21 juin 2021 ;
3 – Mme [J] [CH], née le [Cadastre 1] mars 1995, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 23 juin 2021 ;
4 – M. [U] [Y], né le 29 avril 1966, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne 21 juin 2021 ;
5 – Mme [Z] [YX] épouse [XO], née le 20 juin 1965 à
de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
6 – M. [R] [XO], demeurant à [Adresse 7] ;
Les intimés 5 et 6 représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
7 – M. [TR] [WH], né le 21 mai 1967 à [Localité 9], de nationalité française, conducteur d’engins, demeurant à [Adresse 7] ;
8 – M. [L] [GX], né le 11 octobre 1966 à [Localité 10],de nationalité française, Agriculteur, demeurant à [Adresse 7], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2021/004486 du 12 octobre 2021 ;
9 – Mme [P] [D], née le 19 février 1957, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2021/004485 du 12 octobre 2021 ;
Les intimés 7, 8 et 9 représentés par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
10 – M. [G] [KV], né le 6 juin 1956, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représenté par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
11 – M. [N] [CZ], né le [Cadastre 2] novembre 1952, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne 21 juin 2021 ;
12 – Mme [M] [E], née le 2 juin 1965, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à personne 21 juin 2021 ;
[Cadastre 1] – M. [JM] [I] [E], né le 9 novembre 1965, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne 21 juin 2021 ;
14 – Mme [K] [F] [MD], née le 16 juin 1961, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à personne 21 juin 2021 ;
15 – M. [B] [E], né le 18 décembre 1992, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne 21 juin 2021 ;
16 – M. [UZ] [E], né le 16 octobre 1991, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne 21 juin 2021 ;
[Cadastre 2] – Mme [FO] [E], née le 1er juillet 1984, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à personne 21 juin 2021 ;
18 – Mme [NK] [S], née le 22 juillet 1966, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8]a ;
Non comparante, assignée à domicile 21 juin 2021 ;
19 – Mme [RB] [NK] [S] veuve [T], née le 22 juillet 1966 à Arutua Tuamotu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6], nantie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 7 juillet 2021 ;
Représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du [Cadastre 1] mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Office Polynésien de l’Habitat (OPH) a engagé une action en référé- expulsion à l’égard des consorts [AR] [O] [CH] et autres, aux fins qu’ils soient condamnés, sous astreinte, à libérer les parcelles cadastrées section O [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées sur la commune de FAA’A (île de Tahiti) dont il est attributaire.
Les parties requises se sont opposées à la demande.
Suivant ordonnance n°143 rendue contradictoirement le 10 mai 2021 (RG 21/000 34), le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a, vu les articles 431 et 432 du code de procédure civile, débouté l’OPH de sa demande puis l’a condamné aux dépens.
Suivant requête reçue au greffe le 14 juin 2021, l’OPH a relevé appel en demandant à la cour, statuant après infirmation de l’ordonnance entreprise, vu l’acte authentique ayant pour objet la rétrocession par l’Etat au profit de la Polynésie française, des parcelles O [Cadastre 2], 34 et [Cadastre 5], l’arrêté n°11453 du 16 octobre 2019, le constat d’huissier de Me [V], de :
‘ dire et juger que l’occupation des lots nommés dans le constat, «[C] avec deux constructions rudimentaires» T 15. 3a, T [Cadastre 2], T [Cadastre 2]. 1a,T [Cadastre 2]. 1b, T [Cadastre 2]. 2, T 30, T 39, T 40, T 45. 2, T 47, T 48, T 50 situés à Faa’a sur les parcelles O n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont l’OPH est affectataire, constitue un trouble manifestement illicite,
‘ ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 100’000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, des personnes intimées à savoir, [A] [AR] [X] [O] [J] [CH] [U] [Y] [Z] et [R] [XO] [TR] [WH] [L] [GX] [P] [D] [G] [KV] [N] [CZ] [M] et [JM] [E] [K] [F] [MD] [B], [UZ] et [FO] [E] et [RB] [NK] [S],
‘ ordonner la démolition de toutes constructions et installations réalisées par les défendeurs sur les parcelles précitées,
– autoriser l’OPH à procéder lui-même aux frais des défendeurs, à ladite démolition à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
‘ faire défense aux défendeurs ou toute personne de leur chef, de troubler la propriété de l’OPH ou les travaux de construction en occupant les lots nommés dans le constat d’huissier précité, sous astreinte de 300 000 Fcfp par infraction constatée par tout moyen,
‘ condamner les intimés à payer la somme de 300’000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 26 janvier 2022, M. [R] [XO] et son épouse née [Z] [YX] ont demandé à la cour de prononcer l’irrecevabilité de l’appel ou de le déclarer mal fondé, et subsidiairement, de dire et juger qu’ils sont fondés à demander la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer le montant de l’indemnité leur revenant et dans l’intervalle, à exercer leur droit de rétention de sorte que l’OPH ne peut pas obtenir l’expulsion en état, et en tout état de cause, condamner l’OPH à leur verser une somme de 226’000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des dépens ;
Par conclusions du 1er octobre 2021, MM. [TR] [WH] et [L] [GX] ainsi que Mme [P] [D] entendent voir la cour :
‘ débouter l’OPH de ses prétentions faute d’avoir ‘uvré à leur relogement conformément au droit au logement de valeur constitutionnelle,
‘ à titre subsidiaire, inviter l’OPH à régulariser ses prétentions du fait de ‘l’étonnante absence’ (sic) à l’instance de Mme [U] [WH] née [SI] première occupante de la parcelle présentée à tort comme occupée par M. [TR] [WH],
‘ ordonner une mission d’expertise ayant notamment pour objet
d’évaluer le montant de plus-value apportée au fonds par les travaux de culture réalisés par les concluants,
‘ leur accorder un délai de deux mois à compter de la satisfaction des deux conditions cumulatives suivantes : d’une part , la concrétisation d’une offre de relogement, et d’autre part, la perception de l’indemnisation leur revenant en vertu de l’article 555 du Code civil,
‘ en tout état de cause, débouter l’OPH de ses prétentions.
Suivant conclusions responsives du 3 octobre 2021, Mme [RB] [NK] [S] veuve [T] faisant observer que depuis janvier 2021, elle a accepté l’offre de relogement de l’OPH et quitté la parcelle litigieuse, réclame le rejet des demandes de l’appelant et sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 135’000 Fcfp en plus des dépens.
Les autres intimés, les consorts [AR], [O], [CH], [Y], [KV], [CZ], [MD] et [E] ont été assignés à personne mais n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par acte authentique du 7 août 2019, l’Etat a rétrocédé à la Polynésie française, les parcelles cadastrées sur la commune de Faa’a section O [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Cadastre 5].
Il résulte de cet acte,
– qu’il est établi dans le cadre d’une convention relative au relogement des habitants situés dans la bande de sécurité de la piste de l’aéroport international de [Localité 14],
– qu’il porte sur des terrains non viabilisés qui vont nécessiter d’importants travaux de voirie,
– que la parcelle [Cadastre 3] fait l’objet d’une convention d’habitat précaire en vue de la réalisation de logement social par l’OPH,
– que d’autres parcelles font l’objet d’occupations sans droit ni titre, ce dont la Polynésie française déclare faire son affaire personnelle.
Par arrêté n°9852 du 4 septembre 2019 modifié par arrêté n°11453 du 16 octobre 2019, le ministère de l’Economie verte et du Domaine du gouvernement de la Polynésie française a affecté lesdites parcelles au profit de l’OPH aux fins de réalisation des études d’avant projet dédié à la résorption de l’habitat insalubre et au relogement des habitants de la zone de bande d’arrêt d’urgence de l’aéroport de [Localité 14].
Ainsi, le gouvernement de Polynésie française a conféré à l’OPH la qualité pour engager une action en justice dans le cadre de cette délégation des droits sur les parcelles en cause, dont le Pays est propriétaire.
L’OPH a obtenu un permis de construire le 29 janvier 2020 en vue d’édifier 27 logements de transit sur les terres de l’aérodrome et du domaine public maritime dont il est attributaire.
Le 19 août 2020, l’OPH a fait dresser un constat d’huissier dont il ressort,
– les consorts [J] [CH] et M. [OT] (ayant-droit de M. [IE] [EG]) habitent sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], la première indiquant être en attente d’un relogement ;
– M. [H] [Y] a construit une maison empiétant sur la parcelle [Cadastre 4] ;
– M. [G] [KV] habite sur la parcelle [Cadastre 4] ;
– M. [N] [CZ] habite sur la parcelle [Cadastre 4] ;
– M. [L] [W] habite sur la parcelle [Cadastre 4] ;
– les consorts [M] [E] et M. [MD] habitent sur la parcelle [Cadastre 2] dans une maison abritant 4 familles.
L’OPH affirme que la plupart des autres personnes qui occupaient les parcelles, ont accepté la proposition de relogement qui leur était faite, et qu’il a assigné en justice celles qui avaient refusé et se maintenaient sur ces terrains ; il en justifie en ce qui concerne M. [A] [AR] et Mme [X] [O], les consorts [E] et Mme [RB] [S] (10 novembre 2020) qui ont accepté l’offre de relogement contrairement à Mme [M] [E] et M. [MD] qui l’ont refusée.
L’action en expulsion à l’égard des occupants sans titre ni droit des terres, objet de la délégation ministérielle entre à l’évidence dans le cadre des droits dont l’OPH est attributaire.
L’action en expulsion n’enfreint pas le droit constitutionnel au logement dès lors que justement les parcelles non viabilisées doivent être libérées de toute occupation illicite pour construire un habitat décent.
En réplique à l’appel, les consorts [XO] font valoir,
– qu’aucune offre de relogement n’est prouvée, ce qui contrevient à l’objet social de l’OPH qui n’a pas fait la moindre démarche amiable à leur égard,
– qu’ils sont installés sur cette terre depuis des décennies, avant la naissance de leur enfant née le 19 octobre 1984 de sorte qu’ils ont acquis par usucapion,
– qu’ils ont droit à une undemnité d’éviction au sens de l’article 555 du code civil.
Ces éléments ne constituent pas une contestation sérieuse au regard du droit dont justifie l’OPH en vertu des actes officiels passés entre l’Etat et le gouvernement de Polynésie française.
En tout état de cause, l’article 432 dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures de mise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; or, l’occupation des lots nommés dans le constat d’huissier, ‘[C] avec deux constructions rudimentaires’ T 15. 3a, T [Cadastre 2], T [Cadastre 2]. 1a,T [Cadastre 2]. 1b, T [Cadastre 2]. 2, T 30, T 39, T 40, T 45. 2, T 47, T 48, T 50 situés à Faa’a sur les parcelles O [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont l’OPH est affectataire, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est, au surplus, produit aux débats une ordonnance de référé du 12 décembre 2005 qui démontre que M. [R] [XO] est adjudicataire depuis le 30 mars 2005, d’un bien immobilier situé dans une autre commune de Tahiti ([Localité 11]) de sorte qu’il dispose déjà d’une solution de relogement.
Enfin, si la cour d’appel saisie en référé, ne peut trancher le moyen de fond pris de l’usucapion, elle peut observer qu’à l’évidence, les consorts [XO] n’ont pas de titre, ne sont pas occupants de bonne foi et ne communiquent pas d’éléments matériels sérieux – les factures produites pouvant concerner des matériaux livrés sur n’importe quel chantier de M. [XO] – confirmant qu’ils habitent sur la parcelle litigieuse depuis plus de 30 ans dans les conditions requises pour invoquer sérieusement la prescription acquisitive.
Pour les mêmes motifs, ils ne peuvent prétendre à une quelconque indemnité d’éviction.
La demande d’expulsion présentée à leur égard est donc fondée.
Les consorts [WH] [GX] [D] prétendent :
– qu’ils n’habitent pas sur les terres attribuées à l’OPH,
– qu’en tout état de cause, leur habitat est salubre,
– qu’ils n’ont jamais reçu qu’une seule offre de relogement inadapté à leur âge avancé et leur état de santé,
– qu’aucune démarche amiable n’a été tentée par l’OPH avant la présente procédure,
-que la principale intéressée est Mme [U] [WH] née [SI] qui doit être appelée en cause dans la présente instance,
– quele droit au logement est un droit fondamental,
– qu’ils ont le droit de réclamer une indemnité d’éviction pour avoir mis en valeur la terre litigieuse en la cultivant,
– qu’en cas de décision d’expulsion, un large délai devra leur être accordé.
Ceci étant, la cour relève que,
– le constat d’huissier versé aux débats par l’OPH montre que les concluants habitent sur la parcelle [Cadastre 4],
– il n’appartient pas au juge de l’ordre judiciaire – surtout quand il est saisi en référé – d’apprécier la légalité et le bien-fondé des accords passés entre l’Etat et le Pays polynésien relativement à l’affectation des parcelles rétrocédées, mais il peut constater qu’il s’agissait de terrains non viabilisés et donc non dédiés en l’état, à l’habitat humain,
– l’offre de relogement leur a donc été faite mais ils ne produisent pas de pièce montrant qu’ils ont cherché à obtenir une proposition plus adaptée à leurs voeux,
– leur droit fondamental au logement n’a donc pas été enfreint et du reste, leur maintien sur un terrain non viabilisé dans la zone d’urgence d’un aéroport n’est à l’évidence pas de nature à assurer le respect d’un droit constitutionnel quelconque,
– ayant occupé les lieux sans droit ni titre, ils ne sont apparemment pas tiers évincés de bonne foi et ne peuvent donc réclamer une indemnité d’éviction.
La demande d’expulsion les concernant est ainsi justifiée.
La cour constate que les concluants ont déjà bénéficié de larges délais par le mécanisme de la procédure judiciaire et qu’il est urgent de faire cesser le trouble manifestement illicite invoqué par l’OPH pour lui permettre de débuter les travaux de construction qui lui incombent.
L’expulsion sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ci après.
Les consorts [AR], [O], [CH], [Y], [KV], [CZ], [MD] et [E] n’ont pas constitué avocat pour faire valoir leurs moyens de défense à l’égard de l’OPH qui, pour sa part, rapporte la preuve de ce qu’ils sont occupants sans titre des terrains dont il est attributaire. Certains d’entre eux ont accepté l’offre de relogement mais leur expulsion sera néanmoins ordonnée, en tant que de besoin.
Statuant par infirmation de l’ordonnance entreprise, la cour fera droit à la demande d’expulsion de l’OPH. Le concours de la force publique pouvant être requis par l’OPH, il n’y a pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte.
L’OPH demande également à pouvoir démolir elle-même les constructions si les occupants expulsés n’y procèdent pas eux- mêmes ; s’il convient de faire droit à cette prétention, il n’y a pas lieu d’indiquer que la démolition sera faite aux frais des occupants puisqu’il entre dans la mission de l’OPH de nettoyer les parcelles avant d’y faire les travaux de viabilisation et de construire les logements de transit qui lui incombent.
En revanche, la cour ne peut accueillir la demande tendant à ‘ faire défense aux défendeurs ou toute personne de leur chef, de troubler la propriété de l’OPH’ car il s’agirait de prévenir une action qui n’a pas encore eu lieu et qui n’entrainerait donc qu’un préjudice éventuel.
Par ailleurs, Mme [RB] [S] a accepté l’offre de relogement le 26 janvier 2021 et en justifie par la production de la convention qu’elle a signée ainsi que par des attestations testimoniales de deux voisines. Elle produit également deux photos montrant qu’elle a débarassé la partie de la parcelle litigieuse qu’elle occupait. L’OPH ne versant pas aux débats d’éléments plus récents contredisant les pièces produites par Mme [S], il sera débouté de ses demandes à l’égard de cette intimée.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées, compte tenu de l’impécuniosité des intimés qui, en outre, ont obtenu gain de cause en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH),
Infirmant l’ordonnance de référé querellée et statuant à nouveau sur les demandes de l’OPH,
Ordonne l’expulsion de MM. [A] [AR], [X] [O], [J] [CH], [U] [Y], [Z] et [R] [XO], [TR] [WH], [L] [GX] [P] [D], [G] [KV], [N] [CZ], [M] et [JM] [E], [K] [F] [MD], [B], [UZ] et [FO] [E], et de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et dit que passé ce délai, l’OPH pourra recourir à la force publique pour y procéder,
Ordonne la démolition de toutes constructions et installations réalisées par les défendeurs sur les parcelles précitées, et autorise, en tant que de besoin, l’OPH à y procéder lui-même après un délai de deux mois courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Rejette le surplus des demandes de l’OPH,
Le déboute de ses demandes à l’égard de Mme [RB] [NK] [S] qui justifie avoir libéré les lieux litigieux,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 janvier 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD