Indemnité d’éviction : 12 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/01841

·

·

Indemnité d’éviction : 12 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/01841

12 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/01841

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 22/01841 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2HZ

Ordonnance n° 2023/M28

M. [O] [M]

Représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON

Appelant

Mme [C] [F] veuve [T], venant aux droits de Madame [U] [S] [E] veuve [F] décédée le 10 octobre 2020

Représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON

Société IMMO DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON

Intimées

ORDONNANCE D’INCIDENT

du12 janvier 2023

Nous, Françoise Fillioux Magistrat de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Valérie Violet, Greffier,

Après débats à l’audience du 16 novembre 2022 avons indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023 l’ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu la déclaration d’appel interjetée le 7 février 2022 par Monsieur [O] [M] limité aux chefs du jugement suivants : ‘condamne Madame [F] à payer à Monsieur [M] la somme de 8400euros au titre de ses revenus personnels, déboute Monsieur [M] de sa demande au titre des bénéficies déclarés, condamne Madame [F] à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000euro au titre de la perte de logement, déboute Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société Immo de France et le condamne à payer à la société Immo de France la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’,

Vu les conclusions d’incident transmises le 7 juillet 2022 par Monsieur [O] [M] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire afin de permettre l’évaluation des préjudices commerciaux principaux et accessoires subis par lui et notamment la perte du chiffre d’affaires, la perte d’exploitation, l’indemnité d’éviction et l’indemnité de remploi, à voir désigner par la Cour, l’expert qu’il lui plaira avec la mission habituelle en la matière et réserver les dépens,

Vu les conclusions en réponse déposées le 1er août 2022 par Madame [F] veuve [T] tendant à voir débouter de sa demande Monsieur [M] et de le voir condamner à lui verser la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Linol Manzo.

Vu les conclusions en réponse déposées le 3 août 2022 par la société Immo de France tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’expertise de Monsieur [M] s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel et à voir débouter Monsieur [M] de sa demande à ce titre et le condamner à lui payer la somme de 1 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.

Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2022 par Monsieur [M] aux termes desquelles il réitère ses demandes initiales en précisant que sa demande d’expertise doit être considérée comme un complément de sa demande d’indemnisation et qu’à ce titre, elle ne peut être qualifiée de nouvelle au sens de l’article 566 du code de procédure civile.

Motifs :

La société Immo de France s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [M] pour évaluer le préjudice économique subi en invoquant à titre principal son caractère nouveau en cause d’appel de nature à justifier son irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.

Toutefois, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d’office toute mesure d’instruction y compris une mesure d’expertise conforme aux dispositions des articles 263 à

284-1 du code de procédure civile, même formulée pour la première fois en cause d’appel, une telle demande étant complémentaire et accessoire de la demande principale d’indemnisation du préjudice de l’appelant.

De surcroît, cette demande a été formulée par Monsieur [M] dans ses conclusions en réplique n°2 notifiées le 6 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Toulon puisqu’il a sollicité à titre subsidiaire, la nomination d’un expert avec pour mission notamment de ‘chiffrer les préjudices commerciaux subis par le locataire : perte du chiffre d’affaires, perte d’exploitation et préjudice d’éviction’. Or la présente demande tend à voir désigner un expert avec pour mission de ‘évaluer les préjudices commerciaux principaux et accessoires subis par Monsieur [O] [M] et notamment la perte de chiffre d’affaires, la perte d’exploitation, l’indemnité d’éviction et l’indemnité de remploi’.

Il est constant que nonobstant le caractère accessoire de cette partie de la mission de l’expert en première instance qui devait également rechercher la cause des désordres et déterminer les responsabilités, la demande, qui a été formulée à l’identique en première instance, ne peut être considérée comme nouvelle en cause d’appel.

Toutefois, le Conseiller de la mise en état n’est compétent qu’autant que la prétention n’a pas été soumise au premier juge, puisqu’en effet, si cette demande a déjà été soumise au tribunal, le conseiller n’a pas pouvoir de confirmer ou d’infirmer la décision dont appel, la demande d’expertise ne pouvant alors être présentée que devant la Cour d’appel statuant au fond.

En l’espèce, même si elle n’a été formulée qu’à titre subsidiaire, la demande d’un recours à l’expertise a été soumise par conclusions du 6 juin 2021 à l’appréciation du juge de premier degré. Aussi l’examen du bien fondé de cette demande échappe à la compétence du conseiller de la mise en état.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Par ces motifs,

Le magistrat chargé de la mise en état,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire :

Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la demande d’expertise présentée par Monsieur [O] [M],

Déboutons la société Immo de France et Madame [C] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [O] [M] aux dépens de la présente instance.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x