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11 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-23.148
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 508 FS-B
Pourvois n°
V 21-23.148
P 22-10.082 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023
I. La société Saint-Gobain Isover, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-23.148,
II. M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-10.082,
contre un même arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans les litiges les opposant.
La demanderesse au pourvoi n° V 21-23.148 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° P 22-10.082 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Saint-Gobain Isover, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], et l’avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats à l’audience publique du 28 mars 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-23.148 et P 22-10.082 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 août 2021), M. [Y], salarié de la société Saint-Gobain Isover, a été déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue de deux examens des 18 octobre et 3 novembre 2016, et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mars 2017.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° V 21-23.148 et sur le second moyen du pourvoi n° P 22-10.082
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 22-10.082, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt, après avoir prononcé la nullité du licenciement, de le débouter de sa demande de réintégration et de condamnation au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son éviction et le jour de sa réintégration effective, alors « que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d’une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration, à moins que le salarié ait abandonné sa demande de résiliation judiciaire avant que le juge ne statue ; qu’en l’espèce, pour débouter le salarié de ses demandes de réintégration et de paiement d’une indemnité d’éviction après avoir pourtant constaté la nullité du licenciement, la cour d’appel a retenu que force est de relever que le salarié a sollicité dès le 27 juin 2016 la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et ce jusqu’à son troisième jeu de conclusions notifiées en cause d’appel, ne renonçant à cette prétention qu’à ses ultimes écritures en date du 3 mai 2021, et que le salarié ayant demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et maintenu cette demande après que celui-ci l’a licencié en cours de procédure, la poursuite du contrat de travail ne peut être ordonnée entre deux parties qui ont, chacune pour sa part, manifesté irréductiblement leur volonté de le rompre ; qu’en statuant ainsi quand dès lors que le salarié avait abandonné sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dans ses dernières conclusions, le fait qu’il ait maintenu cette demande jusqu’à son troisième jeu de conclusions ne pouvait faire obstacle à ses demandes de réintégration et de paiement d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé les articles 1217 du code civil, ensemble L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail. »