11 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-22.531
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 404 FS-D
Pourvoi n° D 20-22.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Chouyoto, société civile immobilière,
3°/ la société Korya, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 20-22.531 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2] (Canada),
2°/ à Mme [A] [D] Dit [V] [T], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [T] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] et des sociétés Chouyoto et Korya, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [T], et l’avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 21 septembre 2020), [Y] [L], décédée le 4 juillet 2014, était bénéficiaire de deux baux commerciaux, le premier à compter du 1er décembre 2012, le second à effet du 1er janvier 2014, consentis respectivement par la société civile immobilière Korya et par la société civile immobilière Chouyoto ayant toutes deux pour gérant M. [P] (les bailleurs) et portant sur des locaux dans lesquels elle exploitait une activité commerciale.
2. Ses héritiers, Mme [V] [T] et M. [S] [T] (les preneurs), propriétaires indivis du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, exposant que les bailleurs, après leur avoir occasionné de graves troubles de jouissance, les avaient irrégulièrement évincés des locaux en les dépossédant de leur fonds de commerce, les ont assignés en réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les bailleurs font grief à l’arrêt de les condamner à payer aux preneurs diverses sommes au titre de la perte du fonds de commerce, de la perte de revenus, de l’appréhension des meubles meublants et des équipements, du préjudice moral et des frais exposés, alors « que le statut des baux commerciaux et, donc, le droit à une indemnité d’éviction, ne s’applique qu’au preneur immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; qu’en cas de décès de celui-ci, ses héritiers ou ayants droit doivent demander le maintien de l’immatriculation pour les besoins de la succession ou être eux-mêmes immatriculés pour pouvoir se prévaloir du statut des baux commerciaux ; qu’en accordant l’indemnité d’éviction revendiquée par les consorts [T] en application du statut des baux commerciaux, après avoir constaté qu’ils n’étaient pas immatriculés au RCS et n’avaient pas demandé le maintien de l’immatriculation de leur auteur, feue Mme [L], la cour d’appel a violé l’article L. 145-1 du code de commerce. »